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« Equitation législative » et sports de nature

Conseil constitutionnel, décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020

Loi d’accélération et de simplification de l’action publique

 

  1. L’article 103 exonère de leur responsabilité civile les propriétaires et gestionnaires de sites naturels pour les dommages causés dans le cadre de la pratique des sports de nature […] Introduites en première lecture, ces dispositions, qui traitent du régime de responsabilité applicable dans le cadre de la pratique sportive, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l’article 37 du projet de loi initial (« cavalier législatif » – Non conformité)

Construction de remontées mécaniques/ Atteinte au droit d’accès automobile des riverains/ Référé liberté

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaine skiable d’interrompre les travaux en cours et de rétablir la viabilité de la voie communale dite  » chemin de l’Arête « , sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard hors intempéries, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2006269 du 28 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance ;

2°) d’enjoindre à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaine Skiable de désencombrer sans délai le chemin de l’Arête et de le remettre en état afin de rétablir son affectation à la circulation au moins provisoirement, le temps que la commune réalise le dévoiement de cette voie publique conformément aux dispositions indiquées au sein du dossier de demande d’autorisation d’exécution des travaux déposé le 25 octobre 2018 par cette société, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois (hors intempéries) à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns et de la société SA Grand Massif Domaine Skiable la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– la requête est recevable ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, le requérant est privé de tout accès à sa résidence en véhicule automobile, en deuxième lieu, les services publics d’incendie et de secours sont dans l’incapacité d’intervenir sur sa propriété ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, et notamment à la liberté des riverains d’accéder à la voie publique dès lors que l’installation de la gare de télécabine a conduit à la destruction de la chaussée empêchant tout véhicule d’accéder à sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, la commune de Samoëns conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 novembre 2020, la société SA Grand Massif Domaines Skiables conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A…, et d’autre part, la commune de Samoëns et la société SA Grand Massif Domaines Skiables ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 novembre 2020, à 10 heures :

– Me Robillot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… ;
– M. A… ;

– Me Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Samoëns ;

– le maire de Samoëns ;

– le représentant de la société SA Grand Massif Domaines Skiables ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 23 novembre 2020 à minuit puis au 24 novembre 2020 à minuit.

Par deux nouveaux mémoires, présentés les 20 et 23 novembre 2020, M. A… maintient ses conclusions et ses moyens. Il demande en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à la commune de Samoëns de :
– solliciter l’accord des propriétaires des parcelles E 3635, E 944 et E 940 en vue d’une vente ainsi qu’un droit de passage pour la réalisation des travaux d’accès carrossable au chemin de l’Arête par tout véhicule de tourisme dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance et faire connaître au juge des référés la réponse apportée dans les 24 heures, chacun de ces délais étant assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
– en cas d’accord des propriétaires, réaliser les travaux dans le délai de trois jours et produire un constat de fin de travaux dans les 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun de ces délais, puis acquérir les parcelles dans le délai de deux mois et justifier de cette acquisition dans les 24 heures, sous astreinte, pour chacun de ces délais, de 500 euros par jour de retard ;
– en cas de désaccord des propriétaires, solliciter du préfet de Haute-Savoie une autorisation d’occupation temporaire sur les parcelles E 3635, E 944 et E 940 dans les 48 heures et en justifier dans les 24 heures suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun de ces délais ;
– réaliser les travaux d’accès au chemin de l’Arête dans le délai de trois jours à compter de la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire et produire un constat de fin de travaux dans les 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun de ces délais ;
– à défaut, enjoindre à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables de rétablir l’accès initial au chemin de l’Arête après démolition ou déplacement de la gare de télécabines, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
– à défaut, enjoindre à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables d’établir par tout moyen utile un accès carrossable par tout véhicule de tourisme au chemin de l’Arête, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un nouveau mémoire, présenté le 23 novembre 2020, la commune de Samoëns maintient ses conclusions et ses moyens.

Par un nouveau mémoire, présenté le 24 novembre 2020, la société SA Grand Massif Domaines Skiables maintient ses conclusions et ses moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures « .

2. Il résulte de l’instruction que le maire de Samoëns a, par un arrêté du 3 septembre 2019, autorisé la société SA Grand Massif Domaine Skiable (GMDS) à exécuter les travaux de construction de la nouvelle gare de télécabine de Vercland. Il ressort de la demande d’autorisation d’exécution des travaux que cette gare devait être construite sur l’emprise de la voie communale dite  » chemin de l’Arête « , voie desservant la propriété de M. A…, et que des travaux de dévoiement de cette voie devaient être effectués concomitamment aux travaux de la gare. Toutefois, ces derniers ont débuté sans que ce dévoiement ne soit réalisé, empêchant l’accès de M. A… à son chalet desservi par le chemin de l’Arête. Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d’urgence, la requête présentée par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ordonner la suspension des travaux de la gare et le rétablissement de la circulation publique sur le chemin de l’Arête.

3. En premier lieu, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l’intervention du juge des référés saisi au titre de cet article, de toute mesure nécessaire de sauvegarde.

4. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que la nouvelle gare de télécabine de Vercland a été construite sur l’emprise de la voie communale dite  » chemin de l’Arête « , dont la commune ne conteste pas l’appartenance au domaine public communal, sans qu’aucun dévoiement de ce chemin ne soit effectué concomitamment à ces travaux, contrairement à ce que prévoyait l’autorisation de travaux. Il en résulte également que si un cheminement temporaire a été réalisé par la société GMDS sur une propriété privée située à côté de la nouvelle gare, le propriétaire de cette parcelle refuse désormais le passage des véhicules, privant M. A… de tout accès en véhicule automobile à son chalet. La commune de Samoëns et la société GMDS portent, dans ces conditions, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de M. A….

5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’alors même qu’il s’agit d’une résidence secondaire, M. A… a, pour des raisons professionnelles, un besoin urgent d’accéder à sa propriété desservie par le chemin de l’Arête. Par suite, la privation de tout accès par véhicule automobile à sa propriété constitue, pour M. A…, une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit rétabli l’accès à sa propriété.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Samoëns et à la société GMDS de prendre toute mesure de nature à rétablir l’accès à la propriété de M. A… par des véhicules automobiles légers ne nécessitant pas d’aptitude spécifique de type  » tout terrain « .

8. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Samoëns et de la société GMDS le versement de la somme de 1 400 euros chacune à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :
——————

Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance du 28 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Samoëns et à la société SA Grand Massif Domaine skiable de rétablir l’accès à la propriété de M. A… par des véhicules automobiles légers ne nécessitant pas d’aptitude spécifique de type  » tout terrain « .
Article 3 : La commune de Samoëns et la société SA Grand Massif Domaine skiable verseront à M. A… la somme de 1 400 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions présentées sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Samoens et à la société SA Grand Massif Domaines Skiables.

Restaurant d’altitude et terrain sous -jacent/ Statut juridique/ Domaine communal

CAA de MARSEILLE – 7ème chambre
• N° 19MA02861
• Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 septembre 2020

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Relais Ratier a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, à titre principal, d’annuler la décision du 9 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de conclure un bail commercial l’autorisant à poursuivre l’exploitation d’un restaurant d’altitude au lieu-dit  » Le Ratier « , dans la station de ski de Serre-Chevalier ainsi que d’enjoindre à la commune de signer ce bail et, d’autre part, à titre subsidiaire, à défaut de prononcer cette injonction, de condamner la commune de Saint-Chaffrey à lui verser la somme de 1 343 291 euros en réparation du préjudice résultant de son refus de conclure ce bail.

Par un jugement n° 1701707 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Gap se soit prononcé sur la question de savoir si le refus de la commune de conclure un bail commercial avec la SAS Le Relais Ratier sur les locaux litigieux s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles initiées entre les parties en 1986, ou devait au contraire être interprété comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2019 et le 10 août 2020, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Relais Ratier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– son appel est recevable ;
– le jugement est irrégulier faute d’avoir statuer sur les fins de non-recevoir invoquées à titre principal par la commune ;
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le tribunal administratif ne pouvait régulièrement surseoir à statuer sans s’être auparavant prononcé sur la nature du bail à construction conclu le 21 août 1986 et alors que la question préjudicielle posée ne relevait pas de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
– en l’absence de toute difficulté sérieuse c’est à tort que le tribunal administratif a saisi le juge judiciaire d’une question préjudicielle ;
– les locaux en litige appartiennent au domaine public de la commune en raison de leur affectation au service public et pour avoir fait l’objet d’un aménagement spécial et non pas à son domaine privé ;
– subsidiairement ils appartiennent au domaine public au bénéfice de la théorie de la domanialité publique virtuelle ;
– en tout état de cause, il ne pouvait y avoir continuité au bail à construction entre deux personnes morales de droit privé distinctes et à objet social différent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, la société Le Relais Ratier, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Chaffrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Chaffrey ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B…,
– les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
– et les observations de Me A…, représentant la commune de Saint-Chaffrey, et de Me C…, représentant la société Le Relais Ratier.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Brillance a conclu avec la commune de Saint-Chaffrey un bail à construction le 21 août 1986, pour une durée de trente ans, venant à expiration le 31 mai 2016 en vue de la construction sur le domaine skiable de la station de sports d’hiver de Serre-Chevalier, à 1 900 mètres d’altitude, à proximité d’une remontée mécanique, d’un ensemble immobilier comprenant un restaurant d’altitude, des bureaux pour la régie des remontées mécaniques, un local pour l’école de ski et un local pour un club de sport. Le restaurant, situé au premier étage de cette construction, était exploité par la société par action simplifiée (SAS) Le Relais Ratier. A l’expiration du bail à construction, la commune a proposé à cette société de poursuivre son exploitation sous couvert d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public d’une durée d’un an renouvelable. La société a refusé cette proposition et a sollicité la conclusion d’un bail commercial d’une durée de neuf années. Par une décision du 9 janvier 2017, la commune de Saint-Chaffrey a refusé de faire droit à cette demande. La société Le Relais Ratier a alors demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 343 291 euros en réparation du préjudice résultant du refus de conclure ce bail. La commune de Saint-Chaffrey relève appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Gap se soit prononcé sur la question de savoir si le refus de la commune de conclure ce bail commercial s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles initiées entre les parties en 1986, ou devait au contraire être interprété comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat.

Sur la décision du tribunal administratif de surseoir à statuer :

2. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.

3. Aux termes des stipulations d’un bail à construction conclu le 21 août 1986 par la commune de Saint-Chaffrey avec la SCI La Brillance  » A titre de condition essentielle et déterminante du présent bail à construction sans laquelle le preneur n’aurait pas contracté, le bailleur s’engage irrévocablement à accorder préférentiellement au preneur, lorsque ce dernier aura, à l’expiration du bail (…) perdu la propriété des constructions par suite du droit d’accession du bailleur, un contrat de location portant sur partie ou totalité desdites constructions. Ce contrat de location, qui sera consenti pour une durée de neuf années, renouvelable, sera soumis aux règles spéciales que la législation en vigueur à l’époque de sa conclusion pourra prévoir pour ces locaux en raison de leur nature et de leur destination actuelle (bar, snack, restaurant) « .

4. Le tribunal administratif a estimé, par le jugement attaqué, que la question de savoir si le refus de la commune de conclure un bail commercial avec la SAS Le Relais Ratier portant sur les locaux litigieux s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles initiées entre les parties en 1986, ou devait au contraire être interprété comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat ne pouvait être tranchée que par la juridiction judiciaire et a demandé au tribunal de grande instance de Gap de se prononcer à titre préjudiciel sur cette question.

5. Toutefois, il ne peut y avoir matière à question préjudicielle, que si la question posée relève d’un autre ordre de juridiction, soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige. En l’espèce, la question de savoir si la décision en litige pouvait être regardée comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat ou s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles existantes permettant à la SAS Le Relais Ratier de se prévaloir de la clause préférentielle mentionnée au point 3 ne conduisait les premiers juges qu’à se prononcer sur des éléments essentiellement factuels ne concernant ni l’interprétation ni la validité du contrat de bail. Par suite, alors qu’elle n’exigeait que des interprétations et des appréciations relevant de la compétence de la juridiction administrative, cette question ne pouvait être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Chaffrey est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande de la SAS Le Relais Ratier jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question mentionnée au point 4.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la domanialité de l’immeuble en litige :

8. Selon les stipulations du bail à construction,  » les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété ou celle de ses ayants-cause pendant toute la durée du présent bail à construction « . Il en résulte que la commune de Saint-Chaffrey ne détenait aucun droit de propriété plein et entier sur la construction en litige durant toute la durée du bail. Les locaux dans lesquels étaient exploités le restaurant, indépendamment de la question de savoir s’ils étaient affectés ou non au service public du tourisme dès leur aménagement, ne pouvaient, dès lors et en tout état de cause, être regardés comme une dépendance du domaine public avant que la commune n’en acquière la propriété à la date d’expiration du bail le 31 mai 2016.

9. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 1er juillet 2006 :  » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public « . Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code :  » Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable « .

10. Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté qu’elle en était devenue propriétaire à compter du 1er juin 2016 à la suite de l’expiration du bail à construction, la commune de Saint-Chaffrey a décidé, par délibération de son conseil municipal du 30 mai 2016, d’affecter dans sa totalité l’immeuble en litige  » au service public de l’exploitation du domaine skiable et au service public d’accueil et d’animation touristique, toute saison, de la station de Serre-Chevalier  » y compris le niveau où était situé le restaurant. Toutefois, si l’activité de ce restaurant d’altitude contribue à l’accueil de touristes dans la station de Serre-Chevalier et concourt ainsi au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, compte tenu des modalités d’exploitation de l’établissement et de son intérêt propre, ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un service public. A cet égard, à supposer même que la commune ait décidé d’imposer à l’exploitant du restaurant, dans la continuité des obligations résultant du bail à construction, l’ouverture continue de l’établissement en période hivernale correspondant à la période d’ouverture de la station de ski et en période estivale correspondant aux vacances scolaires, cette seule sujétion ne suffit pas à établir qu’elle aurait ainsi entendu lui confier une mission de service public. Au demeurant, la commune n’a pas engagé une procédure de délégation de service public pour sélectionner l’exploitant du restaurant, mais s’est bornée à proposer à la SAS Le Relais Ratier la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par ailleurs, si ces locaux, mis à la disposition de la SAS Le Relais Ratier pendant la durée du bail à construction, étaient aménagés depuis leur création pour permettre l’exploitation d’un restaurant d’altitude et d’un bar, un tel aménagement ne saurait être regardé comme un aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public d’accueil et d’animation touristique au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, la circonstance que ces locaux soient situés à proximité des remontées mécaniques et de la gare téléphérique qui appartiennent au domaine public communal, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un tel aménagement indispensable.

12. En second lieu, il est constant que les parcelles cadastrées section E n° 544, 2220 et 2223, qui constituent le terrain d’assiette de la construction objet du bail conclu le 21 août 1986, sont situées sur le front de neige de la station de sports d’hiver de Serre-Chevalier. Si une piste de ski alpin, qui a fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de son affectation au service public de l’exploitation des pistes de ski fait partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les parcelles en cause auraient fait l’objet de tels aménagement nécessaires à l’exécution des missions du service public de l’exploitation des pistes de ski. Dès lors, ces parcelles, qui sont en l’espèce clairement délimitées et dissociables de celles ayant fait l’objet d’aménagements en piste de ski alpins appartiennent au domaine privé de la commune de Saint-Chaffrey. La construction autorisée par le bail sur ces parcelles, propriété de la commune depuis le 1er juin 2016, qui n’empiète pas sur la piste de ski, ne saurait être regardée comme l’accessoire de cette piste. Il ressort également des pièces du dossier que les locaux qui abritent le restaurant, qui bénéficient d’un accès direct et autonome, ne sont pas reliés aux autres locaux du rez-de-chaussée qui composent l’ensemble immobilier et sont divisibles de ces locaux dont il est soutenu qu’ils sont affectés au service public. Par suite, ce restaurant ne saurait être regardé comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public.

13. Il résulte de ce qui précède que les locaux abritant le restaurant n’ont pu devenir, depuis que la commune de Saint-Chaffrey en est devenu propriétaire, des dépendances du domaine public communal et qu’ils appartiennent au domaine privé de la commune.

Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2017 refusant la conclusion d’un bail commercial :

14. La décision par laquelle le maire de Saint-Chaffrey a, le 9 janvier 2017, refusé de conclure un bail commercial au profit de la SAS Le Relais Ratier pour lui permettre l’exploitation du restaurant est fondée sur deux motifs. Le premier, tiré de ce que les locaux en litige appartiennent au domaine public communal, doit, conformément à ce qui a été dit au point 13, être tenu pour illégal.

15. Le maire s’est fondé également sur un second motif tiré de ce que le bail à construction ne faisait à aucun moment référence  » à un bail commercial ni même au régime juridique de ces baux par référence au code de commerce « . Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, selon les stipulations du bail à construction rappelées au point 3, la commune s’engageait à son expiration à accorder au preneur un contrat de location portant sur partie ou totalité des constructions pour une durée de neuf années, renouvelable,  » soumis aux règles spéciales que la législation en vigueur à l’époque de sa conclusion pourra prévoir pour ces locaux en raison de leur nature et de leur destination actuelle (bar, snack, restaurant) « . Il résulte sans ambiguïté de cette stipulation, que les parties s’étaient engagées à l’expiration du bail à construction à la conclusion au bénéfice du preneur d’un contrat de location selon les règles applicables à cette date aux baux commerciaux. Par suite, ce motif est entaché d’une erreur de fait.

16. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

17. Dans sa requête d’appel la commune de Saint-Chaffrey invoque un nouveau motif tiré de ce que le bail à construction a été conclu avec la SCI La Brillance, structure distincte de la SAS Le Relais Ratier et qu’il ne pouvait y avoir continuité au bail à construction entre deux personnes morales de droit privé distinctes et à objet social différent, circonstance qui faisait obstacle à ce que cette dernière société se prévale des stipulations de ce contrat. Il ressort des clauses du bail que le droit préférentiel qu’il a institué n’a été consenti qu’au seul bénéfice du preneur, la SCI La Brillance. Le présent litige concerne les relations entre la commune et la SAS Le Relais Ratier sous-occupante des locaux, qui n’a que la qualité de tiers par rapport à ce contrat. A cet égard, le changement d’actionnaires intervenu en 2012 au sein de la SAS Le Relais Ratier n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de modifier cette situation. La cession des parts sociales intervenue à cette occasion n’a pas davantage conféré à la société un prétendu droit au bail commercial. Enfin, si la commune a délivré en 2002 un permis de construire pour l’extension d’une terrasse à la SAS Le Relais Ratier et non pas au titulaire du bail à construction, cette circonstance est sans incidence sur les droits et obligations respectifs des parties à ce contrat. Il en résulte que la SAS Le Relais Ratier n’est pas fondée à se prévaloir du droit préférentiel qui n’était consenti qu’à la seule SCI La Brillance. Ce motif est au nombre ceux qui pouvaient être invoqués par la commune pour refuser d’engager avec la SAS Le Relais Ratier une relation contractuelle. Il est, par suite, de nature à justifier légalement le refus de conclure avec celle-ci un bail commercial. Il résulte de l’instruction que la commune aurait pris la même décision si elle avait entendu initialement se fonder sur ce motif. Dès lors qu’elle ne prive la SAS Le Relais Ratier d’aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée.

18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance par la commune et d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, que la demande présentée par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l’annulation de la décision du maire de Saint-Chaffrey en date du 9 janvier 2017, ne peut qu’être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires de la société Le Relais Ratier :

19. La décision du maire de Saint-Chaffrey du 9 janvier 2017 refusant de conclure un bail commercial n’est pas entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance par la commune, les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Le Relais Ratier une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette commune qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

BE Escalade – Limite d’exercice à 1500 m d’altitude – Rupture d’égalité (non)

Conseil d’État

N° 430054
ECLI:FR:CECHS:2020:430054.20200617
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Fabio Gennari, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public

lecture du mercredi 17 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de la ministre des sports d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention  » escalade  » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » performance sportive  » et l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention  » escalade en milieux naturels  » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » perfectionnement sportif « , en tant que ces articles fixent une limite d’altitude à mille cinq cents mètres ;

2°) d’enjoindre à la ministre des sports d’abroger ces articles dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

– les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport :  » I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; (…) « . Et selon l’article L. 212-2 du même code :  » Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. (…) « .

2. L’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention  » escalade  » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » performance sportive  » et l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention  » escalade en milieux naturels  » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » perfectionnement sportif  » fixent à mille cinq cents mètres d’altitude la limite d’aptitude à l’exercice des compétences dont atteste la possession de ces diplômes. Le syndicat requérant demande l’annulation du refus opposé à sa demande d’abrogation de ces dispositions en tant qu’elles fixent cette limite.

3. Il ressort des pièces du dossier que l’encadrement de la pratique de l’escalade au-delà d’une altitude de mille cinq cents mètres requiert des compétences particulières liées notamment aux caractéristiques du terrain. A cette altitude, l’escalade se pratique essentiellement dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité mentionnées à l’article L. 212-2 du code du sport. La différence de traitement instaurée par les dispositions attaquées entre les différents professionnels autorisés à accompagner du public pour la pratique de l’escalade dans un environnement spécifique se justifie par les spécificités de diplômes et de compétences exigées pour ces professionnels. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les professionnels d’un même secteur doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l’atteinte alléguée à la liberté d’entreprendre des professionnels ne disposant pas des titres requis pour l’encadrement de la pratique de l’escalade au-delà d’une altitude de mille cinq cents mètres et d’une atteinte au principe de libre concurrence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat requérant, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon et à la ministre des sports.

Accident d’escalade – Affaire de Vingrau – FFME – Cassation (rejet).

Sans surprise ni miracle, confirmation sèche de l’arrêt d’appel.  Clap de fin, donc, dans cette affaire à l’origine d’un « déconventionnement » massif des sites naturel d’escalade lancé par la FFME au printemps 2020. Le « monde d’après » reste incertain… PY

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-14033
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° W 19-14.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade, dont le siège est […] ,

2°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-14.033 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T… J…,

2°/ à Mme V… Y…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est […] ,

4°/ à la sécurité sociale pour les indépendants, dont le siège est […] , venant aux droits du Régime social des indépendants,

5°/ au groupement d’intérêt économique (GIE) Humanis, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade et de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. J… et Mme Y…, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2019), M. J…, guide de haute montagne, et Mme Y… ont été victimes le 3 avril 2010 d’un accident alors qu’ils gravissaient ensemble une paroi du site d’escalade de la commune de […] (la commune), dans le département des Pyrénées-Orientales.

2. Ce site faisait l’objet d’une convention, qui avait été conclue le 7 juillet 1990 entre la commune et la Fédération française de la montagne et de l’escalade (la FFME), et qui en confiait la garde à cette dernière, autorisée à en faire usage en vue de la pratique de l’escalade, sous l’engagement de l’entretenir en bon état et de veiller à la sécurité des usagers et des tiers.

3. L’accident, provoqué par la chute d’un rocher s’étant détaché de la paroi sur laquelle M. J… et Mme Y… progressaient et ayant entraîné la chute de M. J…, a causé de graves blessures à ce dernier ainsi qu’à Mme Y….

4. C’est ainsi que, se fondant sur la convention conclue le 7 juillet 1990, M. J… et Mme Y… ont assigné la FFME et son assureur, la société Allianz IARD (l’assureur), en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil, et appelé en cause, en leur qualité de tiers payeurs, le Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (le RSI), la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ainsi que le groupement d’intérêt économique Humanis, venant aux droits de la société Novalis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La FFME et l’assureur font grief à l’arrêt de dire que la première est responsable, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, des préjudices corporels et moraux subis par M. J… et Mme Y… à la suite de l’accident survenu le 3 avril 2010, de fixer à certaines sommes les préjudices corporels de ces derniers, ainsi que l’indemnité revenant aux tiers payeurs, de condamner in solidum la FFME et l’assureur à payer certaines sommes à M. J… et à Mme Y… en réparation de leurs préjudices, et d’enjoindre à l’assureur de payer une certaine somme au RSI, devenu la Sécurité sociale pour les indépendants, et à la FFME et l’assureur, in solidum, à payer à cet organisme une indemnité forfaitaire de gestion, alors  » que le gardien de la chose peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure ; qu’en l’espèce, en se bornant à juger qu’« aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère présentant les caractères cumulés d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité » et que « le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d’un cas fortuit ou de force majeure », sans constater la cause exacte de la chute du rocher, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.  »

Réponse de la Cour

7. Pour décider que la FFME, qui avait conservé la garde de la voie d’escalade, ne pouvait se prévaloir d’une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit pesant sur elle, l’arrêt retient tout d’abord que l’absence de faute du gardien ne lui permet pas d’échapper aux conséquences de cette responsabilité.

8. Il énonce ensuite qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère, le fait d’un tiers ou de la victime présentant les caractères cumulés d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, que la faute des victimes n’est pas alléguée, l’un étant guide de haute montagne et l’autre pratiquante régulière d’escalade depuis une vingtaine d’années, et que le fait d’un tiers ayant concouru à la production du dommage, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque, n’est nullement établi.

9. Il énonce enfin que le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d’un cas fortuit ou de force majeure et qu’elle est donc tenue de réparer l’intégralité de ses conséquences dommageables in solidum avec son assureur.

10. En l’état de ces motifs, il ne peut être reproché à la cour d’appel de ne pas avoir constaté la cause exacte de la chute du rocher, alors qu’elle a au contraire retenu que cette chute avait eu pour origine le vice même de la paroi.

11. Le moyen n’est, par conséquent, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Zones de montagne (L. 9 janv. 1985) – Caractère limitatif – Distinction avec les zones agricoles défavorisées en montagne.

Conseil d’État

N° 428023   
ECLI:FR:CECHR:2020:428023.20200722
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème – 5ème chambres réunies
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; CABINET MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du mercredi 22 juillet 2020

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 428023, l’association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 février 2014 par lequel le maire de Muret-le-Château (Aveyron) a délivré à M. D… et Mme E… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation.

Par un jugement n° 1401635 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 16BX01835 du 14 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Muret-le-Château, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 14 mai 2019 et le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sauvegarde des Boutets demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Muret-le-Château ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muret-le-Château la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 428024, l’association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le certificat d’urbanisme du 16 décembre 2013 délivré à Mme A… par lequel le maire de Muret-le-Château a indiqué que la parcelle cadastrée section I n° 73 pouvait être utilisée en vue de la construction de maisons d’habitation.

Par un jugement n° 1400747 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a annulé ce certificat d’urbanisme.

Par un arrêt n° 16BX01831 du 14 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Muret-le-Château, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 14 mai 2019 et le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sauvegarde des Boutets demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Muret-le-Château ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muret-le-Château la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– le décret n°77-566 du 3 juin 1977 ;
– l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
– l’arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zone défavorisées ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B… H…, auditrice,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’association Sauvegarde des Boutets et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Muret-le-Château ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

En ce qui concerne les moyens communs aux deux pourvois :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » III. – L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement « . Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige,  » dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 « . L’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que  » Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques. […] Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs visés à l’article 5 « . En application de ces dispositions, l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimite la zone de montagne en France métropolitaine en se référant aux huit arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 1977, 13 novembre 1978, 29 janvier 1982, 20 septembre 1983, 14 décembre 1984 et 25 juillet 1985.

3. Par ailleurs, les articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime, issus du décret du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, définissent les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées en montagne. L’article D. 113-17 de ce code précise que :  » Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie et des finances.  »

4. Il résulte de ces différentes dispositions que les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l’application des dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme sont visés, de façon limitative, par l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et que les arrêtés pris en application des dispositions de l’article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime ou du seul décret du 3 juin 1977 délimitent, à d’autres fins, les zones agricoles défavorisées en montagne.

5. Il ressort des pièces des dossiers que la cour administrative d’appel de Bordeaux, pour juger que les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables aux litiges dont elle était saisie, s’est fondée sur ce que l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre du budget du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zones agricoles défavorisées inclut seulement pour partie la commune de Muret-le-Château en zone défavorisée de montagne, excluant le secteur dans lequel se trouvent les terrains concernés par les arrêtés litigieux. Toutefois, cet arrêté, pris en application du décret du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, à présent codifié aux articles D. 113-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, n’est pas visé par l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et a pour seul objet de définir des zones agricoles éligibles à des aides compensatoires en raison d’un handicap naturel. En conséquence, il ne définit pas les zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 et n’est pas applicable au litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Bordeaux, en se fondant sur cet arrêté du 19 janvier 1990 pour écarter les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, applicables dans les zones de montagne, a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte des annexes des arrêtés visés par l’arrêté du 6 septembre 1985, délimitant les zones de montagne, que la commune de Muret-le-Château n’est pas au nombre des communes visées par ces arrêtés, relevant des zones de montagne pour l’application du code de l’urbanisme. En conséquence, les dispositions du III de l’article 145-3 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux litiges. Ce motif, qui est d’ordre public et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par les arrêts attaqués, dont il justifie le dispositif.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat :  » Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle « . Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :  » Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu’au 31 décembre 2012, le premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, il s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il s’applique dans toutes les communes.  » Il résulte de ces dispositions que, jusqu’au 31 décembre 2012, la règle de l’urbanisation limitée posée par ces dispositions était applicable dans les communes situées en tout ou partie à l’intérieur d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, au sens du recensement général de la population, et dans une bande de 15 kilomètres par rapport à la périphérie de celle-ci.

8. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge administratif qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.

9. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les requérants avaient invoqué devant la cour, par la voie de l’exception, un moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 26 novembre 2004 était dès l’origine illégal en ce qu’il classait en zone UB les parcelles des projets litigieux, auparavant classées en zone NB du plan d’occupation des sols. La cour, pour écarter ce moyen, s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme qu’elle a citées dans leur rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, alors que, le plan local d’urbanisme ayant été approuvé par une délibération du 26 novembre 2004, il lui incombait de vérifier si, à cette date, l’ouverture à l’urbanisation de ces parcelles ne méconnaissait pas les dispositions alors applicables. Par suite, la cour a méconnu le champ d’application de la loi dans le temps et commis une erreur de droit.

10. Toutefois, il y a lieu de se référer, pour déterminer si une commune est située  » à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population « , à la notion d’unité urbaine retenue par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Or, il est constant que la commune de Muret-le-Château ne se situait pas, à la date de l’approbation du plan local d’urbanisme, à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, au sens du recensement général de la population. Ce motif, qui repose sur le constat de faits constants n’appelant aucune appréciation, doit être substitué au motif erroné retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

11. En troisième lieu, les conclusions émises par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique doivent être motivées en vertu de l’article 20 du décret du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, alors applicable. Ces règles imposent au commissaire enquêteur d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l’obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique. La cour a jugé, en l’espèce, que le commissaire-enquêteur avait, en octobre 2004, donné un avis favorable au projet, assorti de deux recommandations et avait suffisamment indiqué les raisons déterminant le sens de son avis. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation.

En ce qui concerne le moyen propre au pourvoi n° 428023 :

12. D’une part, si l’association requérante a soutenu en première instance que le permis de construire contesté était illégal au motif qu’elle avait déposé une demande d’annulation de la déclaration préalable autorisant la division de la parcelle en cause, ce moyen était inopérant et la cour, saisi de celui-ci dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, n’était pas tenue d’y répondre.

13. D’autre part, l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose que :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  » L’article UB 11 du règlement du PLU fixe les prescriptions spéciales dans lesquelles doivent s’insérer les constructions nouvelles dans leur environnement naturel et urbain. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-21 et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est en principe par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être apprécié la légalité de la décision. Il s’ensuit que la cour n’était pas tenue, à peine d’irrégularité de son arrêt, de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le moyen propre au pourvoi n° 428024 :

14. Les dispositions de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme prévoient, dans leur rédaction applicable au litige, que la demande de certificat d’urbanisme est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l’unité foncière. Toutefois, la circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de certificat d’urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le certificat d’urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la note descriptive succincte du projet n’indiquait pas la localisation approximative des bâtiments qu’il était projeté de construire sur la parcelle concernée, il en ressort également que, si un projet de construction sur la parcelle voisine faisait l’objet d’une demande de permis de construire, aucune construction ne se situait alors à proximité du terrain d’assiette. Dès lors la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, juger que cette omission dans la notice descriptive du projet n’avait pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative et écarter ainsi le moyen tiré du caractère incomplet du dossier joint à la demande de certificat d’urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de l’association requérante doivent être rejetés.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Muret-le-Château qui n’est pas, pour les présentes instances, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Sauvegarde des Boutets, dans chaque affaire, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Muret-le-Château au titre de ces dispositions.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les pourvois de l’association Sauvegarde des Boutets sont rejetés.
Article 2 : L’association Sauvegarde des Boutets versera à la commune de Muret-le-Château, dans chaque affaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Sauvegarde des Boutets et à la commune de Muret-le-Château.

Déneigement – Piste de montagne carrossable

CAA de MARSEILLE

N° 18MA04842   
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. BOCQUET, président
M. Philippe BOCQUET, rapporteur
M. PECCHIOLI, rapporteur public
SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES, avocat

lecture du vendredi 17 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé faire procéder au déneigement de la route de Montagnac, ainsi que la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600532 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2018 et le 30 octobre 2019, M. F…, représenté par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2015 du maire du Lauzet-Ubaye et celle du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lauzet-Ubaye la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’existence d’un danger grave et imminent justifie l’usage par le maire de ses pouvoirs de police générale ;
– la voie est ouverte à la circulation publique ;
– la commune a accepté de l’entretenir ;
– la route ne présente aucune dangerosité particulière ;
– le refus de déneiger cette voie méconnaît le principe d’égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la commune du Lauzet-Ubaye, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. F… ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus lors de l’audience publique :
– le rapport de M. E…,
– les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
– et les observations de Me D… substituant la SCP Tomas-B… représentant M. F… et de Me C… représentant la commune du Lauzet-Ubaye.

Considérant ce qui suit :
1. M. F… fait appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé de faire procéder au déneigement de la route de Montagnac, ainsi que de la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.

2. La route de Montagnac est une piste de montagne carrossable, goudronnée seulement en partie, qui monte sur plus de deux kilomètres dans une zone d’exploitation forestière vers le lieu-dit Montagnac. Elle dessert l’estive où M. F… a élu domicile en 2009. Il est le seul résident permanent en hiver.

3. Il ressort des deux procès verbaux de constat d’huissier produits par le requérant, qui constatent pour l’un les conséquences de rochers, et pour l’autre, la présence d’une plaque de verglas sur plusieurs dizaines de mètres où la chaussée, qui croise un torrent, fait un dévers en direction du ravin, que la piste est sans rail ni protection. Ainsi que l’a déjà jugé le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 6 novembre 1984, les dangers pour les usagers sur cette piste forestière ont justifié l’interdiction de circulation des véhicules à moteur par un arrêté du maire de Lauzet-Ubaye du 2 août 1979, toujours en vigueur bien qu’il n’y ait pas de panneaux d’interdiction pour le rappeler.

4. Ainsi, et quand bien même, d’une part la commune a fait régulièrement procéder au déneigement de la route de Montagnac de 2009 à 2014, période dont il n’est par ailleurs pas contesté que le père du requérant était premier adjoint au maire et le demandeur lui-même, agent technique en activité au sein de la commune, ainsi que des travaux de goudronnage et d’édification d’une barrière canadienne destinée à faire obstacle au passage du bétail, et, d’autre part, que le requérant souffre d’une pathologie pouvant justifier l’intervention des services d’urgence, ainsi que cela a été le cas le 19 février 2015, la maire de Lauzet-Ubaye, compte tenu des dangers que comporte la voie, de ses caractéristiques, du très faible nombre de personnes desservies et de leur choix d’isolement, pouvait légalement décider de cesser l’entretien de cette voie, et en particulier de cesser de procéder à son déneigement en hiver.

5. En outre, la situation particulière du requérant du fait de son état de santé ne constitue pas un risque pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, qui seul peut justifier l’usage par le maire des pouvoirs de police administrative qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.

6. Enfin, si la commune procède au déneigement d’autres voies, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci présenteraient les mêmes caractéristiques que la route de Montagnac. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. F… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune du Lauzet-Ubaye au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. F… sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.

Article 2 : M. F… versera la somme de 1 500 euros à la commune du Lauzet-Ubaye en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et à la commune du Lauzet-Ubaye.

Licences de pêche – Grands lacs (Savoie, Haute-Savoie)

CAA de LYON

N° 18LY02726   
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme PAIX, président
Mme Sophie CORVELLEC, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
DA COSTA – DOS REIS, avocat

lecture du jeudi 9 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et M. E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche aux engins et aux filets à compter du 1er janvier 2017 sur les eaux du lac du Bourget, ensemble la décision du 1er août 2016 rejetant le recours gracieux de l’association.

Par un jugement n° 1605523 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, représentée par Me Da Costa (SELAS Da Costa -Dos Reis), avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2018 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 11 avril 2016 et du 1er août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement ;
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut pour l’ADAPAEF d’avoir été préalablement invitée à présenter ses observations ;
– les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l’environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
– une telle suppression ne pouvait être décidée par le pouvoir réglementaire, en application de l’article L. 436-5 du code de l’environnement et de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
– une telle suppression est disproportionnée ;
– les décisions litigieuses méconnaissent l’article 37 et la section 2 du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat ;
– les décisions litigieuses sont irrégulières dès lors qu’elles remettent en cause des actes créateurs de droit et ont une portée rétroactive contraire à l’article 2 du code civil ;
– elles méconnaissent la note du 28 janvier 2016 du ministre en charge de l’écologie.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés sont soit inopérants, soit infondés et doivent être écartés.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… D…, première conseillère ;
– et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 11 avril 2016, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche amateur aux engins et aux filets qui étaient jusqu’alors délivrées aux membres de l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public dans les eaux du lac du Bourget. L’association relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle du 1er août 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement :  » I. – Le droit de pêche appartient à l’Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’Etat défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L’article L. 436-5 du même code dispose que :  » Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : (…) 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis ; (…) 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; (…)10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre « . L’article R. 434-25 du code de l’environnement prévoit que :  » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . Aux termes de l’article R. 435-2 du même code :  » Les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 sont divisées en lots. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes « . L’article R. 435-10 dudit code prévoit que :  » I.- Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s’engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques (…) « . Son article R. 436-24 prévoit que :  » I.- Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’Etat. II.- Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; (…) 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus « . Enfin, en application de l’article R. 436-36 du même code :  » Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l’article R. 436-32 (…) « .
3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 436-24 et R. 436-36 du code de l’environnement précédemment rappelées que les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ne peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes que dans les eaux de la seconde catégorie sans que le préfet ne puisse y déroger. Contrairement à ce que prétend l’association requérante, en mentionnant notamment la détermination des  » dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis  » et  » le classement (…) des plans d’eau « , l’article L. 436-5 du code de l’environnement habilitait le pouvoir réglementaire à définir les catégories de pêcheurs autorisés à pêcher et les moyens utilisables, le cas échéant à titre dérogatoire, selon les catégories d’eaux en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la suppression de la possibilité pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie, laquelle résulte d’un décret du 23 décembre 1985, excéderait la compétence du pouvoir réglementaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la motivation, selon elle confuse et contradictoire, du jugement attaqué pour soutenir que la suppression de cette faculté pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie porterait atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En outre, elle définit elle-même clairement la portée de cette suppression, en indiquant que désormais les pêcheurs aux engins et aux filets ne peuvent être autorisés à titre dérogatoire à pêcher dans les plans d’eau de première catégorie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
5. En troisième lieu, dans la mesure où les pêcheurs amateurs ne pouvaient précédemment être autorisés à pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie qu’à titre dérogatoire et où les eaux de première catégorie nécessitent, selon l’article L. 436-5 du code de l’environnement, une protection particulière en vue de la préservation des truites qui les peuplent, l’association requérante ne démontre pas que la suppression de cette possibilité pour le préfet d’y déroger serait disproportionnée, en se bornant à invoquer les autorisations dont continuent à disposer les pêcheurs professionnels, lesquels se trouvent dans une situation différente de celle des pêcheurs amateurs, au vu notamment, outre de leur situation de professionnel de la pêche, de l’engagement à participer à la gestion durable des ressources piscicoles qu’ils doivent souscrire et du nombre limité de licences qui leur sont destinées. En outre, cette suppression n’a pas pour effet de mettre fin à la pratique de la pêche amateur aux engins et aux filets, laquelle reste autorisée dans les eaux de deuxième catégorie. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la suppression par le pouvoir réglementaire de toute possibilité de déroger à l’interdiction de la pêche amateur aux engins et aux filets dans les eaux de première catégorie doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les décisions litigieuses n’ayant pas de portée rétroactive et ne procédant pas au retrait de décisions créatrices de droit précédemment délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la note du 28 janvier 2016 du ministre en charge de l’écologie, laquelle est dépourvue de portée réglementaire.
8. En sixième lieu, si le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2016 en vertu des articles R. 435-10 et R. 435-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, mentionne, en introduction de la section 2 de son chapitre V, que  » la pêche aux engins et filets n’est autorisée que sur le lac du Bourget « , son article 37 précise que celle-ci est exercée par les membres de l’association de pêche professionnelle. Ainsi, ce cahier des charges ne prévoit pas l’exercice de la pêche aux engins et filets par des pêcheurs amateurs. Par suite, l’association requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient contraires à ces dispositions.
9. Enfin, le lac du Bourget étant classé en première catégorie en vertu de l’article 71 du décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, le préfet de la Savoie était dès lors tenu de ne pas renouveler les licences jusqu’alors irrégulièrement délivrées aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Le préfet de la Savoie s’étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, les moyens tirés de vices de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement et de l’absence d’invitation préalable à présenter à ses observations doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et au ministre de la transition écologie et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

 

CAA de LYON

N° 18LY02704   
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme PAIX, président
Mme Sophie CORVELLEC, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
DA COSTA – DOS REIS, avocat

lecture du jeudi 9 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets et M. D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler leurs licences de pêche à compter du 1er janvier 2016 sur les eaux du lac Léman et du lac d’Annecy, ensemble la décision du 17 décembre 2015 rejetant le recours gracieux de l’association.

Par un jugement n° 1600970 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018 et deux mémoires enregistrés le 20 novembre 2019 et le 19 décembre 2019, l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets, représentée par Me Da Costa (SELARL Da Costa – Dos Reis), avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2018 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 et du 17 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
S’agissant du lac Léman :
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement ;
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut pour l’ADAPAEF d’avoir été préalablement invitée à présenter ses observations ;
– les décisions litigieuses ne pouvaient supprimer la catégorie des  » pêcheurs amateurs aux engins et filets  » sur le lac Léman, catégorie créée par le code de l’environnement et reconnue par ailleurs dans la circulaire du 8 mars 2011 et une note du 28 janvier 2016 ;
– les premiers juges ont, à tort, procédé à une substitution de base dès lors que l’accord franco-suisse et ses règlements d’application ne pouvaient constituer la base légale d’une telle suppression, laquelle relevait de la seule compétence de l’Etat français ;
– la commission prévue à l’article 3 de cet accord n’a pas été préalablement saisie ;
– le préfet de la Haute-Savoie a irrégulièrement créé une troisième catégorie de pêcheurs, en délivrant des  » licences de petite pêche  » en lieu et place des licences qui lui étaient jusqu’alors attribuées et ainsi commis un détournement de pouvoir ;
– les décisions litigieuses sont contraires au principe de sécurité juridique, dès lors qu’elles remettent en cause des actes créateurs de droit et ont une portée rétroactive contraire à l’article 2 du code civil ;
S’agissant du lac d’Annecy :
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement ;
– les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l’environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
– une telle suppression ne pouvait être décidée par le pouvoir réglementaire, en application de l’article L. 436-5 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés qui sont soit inopérants soit infondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et son règlement d’application conclu par échange de notes le 6 décembre 2010 ;
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… E…, première conseillère,
– et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 29 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche amateur aux engins et aux filets qui étaient jusqu’alors délivrées aux membres de l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) de la Haute-Savoie tant pour le lac Léman que pour le lac d’Annecy. L’ADAPAEF de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle du 17 décembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement :  » I. – Le droit de pêche appartient à l’Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’Etat défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L’article L. 436-5 du code de l’environnement dispose que :  » Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : (…) 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis ; (…) 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; (…) 10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre « . Aux termes de l’article R. 435-2 du même code :  » Les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 sont divisées en lots. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes « . L’article R. 434-25 du code de l’environnement prévoit que :  » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . Son article R. 436-24 prévoit que :  » I. – Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’Etat. II.- Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; (…) 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus « . Enfin, en application de l’article R. 436-36 du même code :  » Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l’article R. 436-32 (…) « .
En ce qui concerne la pêche dans les eaux françaises du lac Léman :
3. S’agissant du lac Léman, l’article R. 436-84 du code de l’environnement prévoit que :  » Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman « . L’article R. 436-85 précise que :  » L’exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d’application modifiés « . Selon l’article 3 de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 :  » 1- les dispositions de caractère technique relatives à la pêche dans le lac Léman font l’objet d’un règlement d’application du présent accord. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant : (…) les moyens de pêches que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs (…). 2 – Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent accord, les parties du présent accord, les parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la commission prévue à l’article 7, apporter au règlement d’application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtrait nécessaires « . Aux termes de l’article 1er du règlement d’application de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman conclu par échange de notes le 6 décembre 2010 et entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée de cinq ans :  » Chaque Etat est compétent pour : a) définir les catégories d’autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu’il délivre ; b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent règlement (…). « . Le chapitre V de ce règlement fixe les engins autorisés pour la pêche de loisir et vise les lignes traînantes, les autres lignes, les bouteilles à vairons ou gobe-mouches, les filoches, les carrelets et les balances à écrevisses.
4. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, si la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 vise les articles R. 436-23 et R. 436-24 du code de l’environnement, lesquels ne sont pas applicables aux eaux françaises du lac Léman, cette décision trouve sa base juridique dans les stipulations de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et les dispositions du règlement d’application auquel il renvoie. Si, en vertu de l’article 1er du règlement d’application de cet accord alors applicable, les Etats parties sont seuls compétents pour définir les catégories d’autorisations de pêche et les engins auxquels elles donnent accès, celles-ci doivent être définies dans le respect des stipulations de cet accord et de son règlement d’application. Il résulte des dispositions précédemment rappelées que ce règlement n’autorise pas les pêcheurs amateurs à utiliser l’ensemble des engins auxquels donne accès la licence de pêcheur amateur aux engins et aux filets prévue par le code de l’environnement. Par suite, ainsi que le soutient le préfet de la Haute-Savoie, celui-ci était tenu de ne pas renouveler les licences jusqu’alors délivrées irrégulièrement. Sa décision n’entraînant aucune modification du règlement d’application de l’accord franco-suisse, elle n’avait pas à être précédée de la consultation de la commission visée au paragraphe 2 de l’article 3 de cet accord. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend l’association requérante, cette décision n’a, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet de supprimer la catégorie des  » pêcheurs amateurs aux engins et aux filets « , telle que reconnue par le code de l’environnement, en mettant fin à cette pratique sur le seul lac Léman. Elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir d’autres licences, dites de  » petite pêche « , qui seraient selon elle irrégulièrement délivrées à des pêcheurs professionnels, cette circonstance étant, à la supposer même établie, dépourvue d’incidence sur la légalité des décisions en litige. Ainsi, l’association n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, seraient dépourvues de base légale.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Savoie s’étant trouvé, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement des licences de pêcheur amateur aux engins et aux filets jusqu’alors irrégulièrement délivrées dans les eaux du lac Léman, les moyens tirés de vices de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement et de l’absence d’invitation préalable à présenter ses observations, de même que celui tiré d’un détournement de pouvoir, doivent être écartés comme inopérants.
6. Enfin, les décisions litigieuses n’ayant pas de portée rétroactive et ne procédant pas au retrait de décisions créatrices de droit précédemment délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la pêche dans les eaux du lac d’Annecy :

7. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 436-24 et R. 436-36 du code de l’environnement précédemment rappelées que les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dans les eaux de deuxième catégorie, dans les conditions fixées par la location du droit de pêche, sans que le préfet ne puisse déroger à ces dispositions. Contrairement à ce que prétend l’association requérante, en mentionnant notamment la détermination des  » dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis  » et  » le classement (…) des plans d’eau « , l’article L. 436-5 du code de l’environnement habilitait le pouvoir réglementaire à définir les catégories de pêcheurs autorisés à pêcher et les moyens utilisables, le cas échéant à titre dérogatoire, selon les catégories d’eaux en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la suppression de la possibilité pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie, laquelle résulte d’un décret du 23 décembre 1985, excéderait la compétence du pouvoir réglementaire.
8. En deuxième lieu, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la motivation, selon elle confuse, du jugement attaqué pour soutenir que la suppression de cette faculté pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie porterait atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En outre, elle définit elle-même clairement la portée de cette suppression, en indiquant que désormais les pêcheurs aux engins et aux filets ne peuvent être autorisés à titre dérogatoire à pêcher dans les plans d’eau de première catégorie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
9. Enfin, le lac d’Annecy étant classé en première catégorie en vertu de l’article 72 du décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, le préfet de la Haute-Savoie était dès lors tenu de de ne pas renouveler les licences jusqu’alors délivrées irrégulièrement aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Le préfet de la Haute-Savoie s’étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.