Conseil d’État
N° 430054
ECLI:FR:CECHS:2020:430054.20200617
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Fabio Gennari, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
lecture du mercredi 17 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de la ministre des sports d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention » escalade » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité » performance sportive » et l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention » escalade en milieux naturels » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité » perfectionnement sportif « , en tant que ces articles fixent une limite d’altitude à mille cinq cents mètres ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports d’abroger ces articles dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
– les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : » I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; (…) « . Et selon l’article L. 212-2 du même code : » Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. (…) « .
2. L’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention » escalade » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité » performance sportive » et l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention » escalade en milieux naturels » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité » perfectionnement sportif » fixent à mille cinq cents mètres d’altitude la limite d’aptitude à l’exercice des compétences dont atteste la possession de ces diplômes. Le syndicat requérant demande l’annulation du refus opposé à sa demande d’abrogation de ces dispositions en tant qu’elles fixent cette limite.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’encadrement de la pratique de l’escalade au-delà d’une altitude de mille cinq cents mètres requiert des compétences particulières liées notamment aux caractéristiques du terrain. A cette altitude, l’escalade se pratique essentiellement dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité mentionnées à l’article L. 212-2 du code du sport. La différence de traitement instaurée par les dispositions attaquées entre les différents professionnels autorisés à accompagner du public pour la pratique de l’escalade dans un environnement spécifique se justifie par les spécificités de diplômes et de compétences exigées pour ces professionnels. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les professionnels d’un même secteur doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l’atteinte alléguée à la liberté d’entreprendre des professionnels ne disposant pas des titres requis pour l’encadrement de la pratique de l’escalade au-delà d’une altitude de mille cinq cents mètres et d’une atteinte au principe de libre concurrence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat requérant, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon et à la ministre des sports.