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Professions d’encadrement (AMM)/ Environnement spécifique/Compétence ministérielle (non)

Conseil d’État, 2ème chambre, 22/07/2021, 440692, Inédit au recueil Lebon

Conseil d’État – 2ème chambre

  • N° 440692
  • ECLI:FR:CECHS:2021:440692.20210722
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juillet 2021

Rapporteur

  1. Clément Tonon

Rapporteur public

Mme Sophie Roussel

Avocat(s)

SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 3 août 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne (UNAM) et le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne (SIM-CFDT) demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mars 2020 de la ministre des sports en tant que l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport qu’il modifie ne comporte pas la mention  » environnement spécifique  » en regard de l’item  » activités de randonnée en moyenne montagne « , subsidiairement d’annuler l’arrêté modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (partie arrêtés) dans son ensemble ;

2°) d’enjoindre à la ministre des sports de prendre un nouvel arrêté modifiant l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport en accolant la mention  » environnement spécifique  » aux activités de randonnée en montagne ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

– les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l’Union nationales des accompagnateurs en montagne et du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l’article L. 212-1 du code du sport :  » Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation « . Aux termes du III du même article :  » Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (…) « . L’article R. 212-2 du même code dispose que :  » La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice « .

2. Aux termes de l’article L. 212-2 du code :  » Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice « . Le même article renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste de ces activités, l’article R. 212-7 de ce code énumère les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières.

3. L’article A. 212-1 du code du sport, dans sa version issue de l’arrêté du 9 mars 2020, prévoit que la liste prévue à l’article R. 212-2 du même code fait l’objet notamment d’un tableau figurant à l’annexe II-1 de ce code. Ce tableau énumère pour chaque activité physique ou sportive, les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement dans cette activité, le niveau de qualification requis, les conditions d’exercice et les limites à ces conditions d’exercice. Parmi les activités physiques et sportives qui structurent ce tableau figurent  » les activités de montagne  » subdivisées notamment en  » alpinisme – environnement spécifique « ,  » ski – environnement spécifique  » et  » activités de randonnée en moyenne montagne « , ces dernières ne portant pas la mention  » environnement spécifique « . Les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant, d’une part, à l’annulation de ce tableau en tant qu’il ne comporte pas cette dernière mention, d’autre part à ce qu’il soit enjoint à la ministre des sports de modifier ce tableau pour y ajouter cette mention.

4. Il ressort des dispositions citées aux points 1 et 2 que la ministre chargée des sports n’était pas compétente pour modifier, par un arrêté pris en application de l’article R. 212-2 du code du sport, ayant pour objet de fixer liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers pour chaque activité sportive, la liste des activités qui s’exercent dans un environnement spécifique. Cette liste, qui relève d’un décret en Conseil d’Etat, figure à l’article R. 212-7 de ce code, qui mentionne au nombre de ces activités,  » celles relatives à la pratique : (…) 5° Quelle que soit la zone d’évolution : (…) c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées « ,  » quelle que soit la zone d’évolution (…) « . Ainsi, l’arrêté litigieux n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d’établir la liste des activités qui s’exercent dans un environnement spécifique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester sa légalité en tant qu’il ne désigne pas les activités de randonnée en moyenne montagne comme s’exerçant dans un environnement spécifique.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2020 en tant que l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport ne comporte pas la mention  » environnement spécifique  » en regard de celle des  » activités de randonnée en moyenne montagne « . Par suite leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions aux fins d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne et du Syndicat Interprofessionnel de la Montagne est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à l’Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne, au Syndicat Interprofessionnel de la Montagne et à la ministre des sports.

Moniteur de ski britannique/ Libre prestation de services (non)

CAA de LYON, 6ème chambre, 05/08/2021, 19LY04565, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON – 6ème chambre
• N° 19LY04565
• Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 05 août 2021
Président
M. POURNY
Rapporteur
Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public
Mme COTTIER
Avocat(s)
PLANES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre prestation de services pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski alpin et refusé de lui en délivrer récépissé et de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique.

Par un jugement n°1701729 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2020, M. C…, représenté par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique, sommes assorties des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– sa requête est recevable dès lors que le délai de recours courrait jusqu’au 9 décembre 2019, date d’enregistrement de sa requête ;
– par l’arrêt du 30 octobre 2009, Mme D…, le Conseil d’Etat admet la substitution des textes nationaux par les directives non transposées ; en l’espèce, cette jurisprudence permet d’admettre l’applicabilité des dispositions de la directive 2013/55/UE en lieu et place des articles du code du sport qui sont en contradiction avec les règles communautaires ; depuis l’entrée en vigueur de la directive, le principe applicable est d’accepter la reconnaissance des qualifications sauf exception à charge pour l’administration du pays d’accueil de démontrer que la reconnaissance n’est pas possible du fait d’une différence substantielle entre le niveau de la qualification du ressortissant européen et celui de niveau immédiatement inférieur requis sur son territoire ;
– la directive 2013/55 est applicable en France depuis le 18 janvier 2016, date limite de sa transposition en droit interne ; les décisions de rejet ont été prises sur le fondement des dispositions antérieures au droit en vigueur et les nouvelles dispositions de la directive ne lui ont pas été appliquées ;
– l’article R. 212-92 du code du sport désigne l’autorité compétente en charge des dossiers des ressortissants communautaires dans le cadre d’une libre prestation de services ; l’article A 212-184 du code du sport, issu de l’arrêté du 31 octobre 2014 et entré en vigueur le 18 octobre 2016, précise que le préfet du département de l’Isère est l’autorité compétente en matière de libre prestation de services pour l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées ; la décision a été signée par une autorité incompétente ; le seul en-ête des courriers détermine l’autorité délégante et réglementaire faute d’autres précisions ; en l’espèce, ce n’est pas l’autorité compétente qui a répondu le 18 octobre 2016 à la déclaration de libre prestation de services et le courrier du 13 décembre 2016 était établi à l’en-tête du préfet de la région Rhône-Alpes ; dans le mois qui a suivi sa déclaration, il n’a reçu aucun courrier ; par suite, l’autorité compétente n’a pas répondu dans les délais impartis et sa qualification a été implicitement reconnue ; l’irrecevabilité à sa demande opposée par le préfet ne constitue pas la réponse prévue par la loi dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet ou non conforme ; aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, le ressortissant doit pouvoir exercer son activité professionnelle dans les deux mois de sa déclaration et les délais étant dépassés, il bénéficie d’une première reconnaissance tacite de qualification ; il bénéficie également d’une seconde reconnaissance tacite de sa qualification pour sa seconde déclaration en raison de l’incompétence du signataire de la décision ;
– les rejets intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 sont illégaux dès lors que l’administration ne pouvait plus à ces dates procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation effectuée dans le prolongement de la première déclaration ;
– la différence substantielle entre sa formation et le diplôme d’Etat de ski doit être démontrée avec le niveau immédiatement inférieur requis pour exercer l’activité dans le pays d’accueil ; la référence au diplôme d’Etat n’est pas pertinente dès lors que le diplôme d’Etat est la qualification la plus élevée en France ; le préfet de l’Isère ne lui a jamais demandé de justifier d’une expérience professionnelle ;
– s’agissant de la demande d’accès partiel ; les ressortissants n’ont pas à saisir l’administration d’une demande d’accès partiel dès lors que cet accès partiel est la conséquence directe d’une déclaration de libre prestation de service ou de libre établissement ; l’accès partiel est une autorisation limitée ; le ressortissant sollicite une seule autorisation intégrale et il appartient à l’administration, si elle en fait la démonstration, de n’accorder qu’une autorisation partielle ;
– la notion de trajectoires invoquée par le tribunal administratif ne renvoie à aucune matière précise qui permettrait la comparaison des qualifications conformément aux dispositions de la directive ;
– il dispose d’une qualification irlandaise ; sa formation est réglementée et il bénéficie d’une présomption de qualification conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport ; il n’a jamais versé de pièces relatives à son expérience professionnelle dès lors que c’est inutile, sa formation étant réglementée et que le préfet ne lui a jamais demandé de tels éléments ; il a suivi la formation la plus élevée conduisant à la profession de moniteur de ski alpin en République d’Irlande, laquelle est réglementée au sens de l’article 3 de la directive 2005/36 ; le règlement délégué 2019/907 publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juin 2019 vise l’Irish association of Snowsports instructors (IASI) comme dispensant officiellement les formations en Irlande ; il a donc entendu bénéficier des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport ;
– la détermination d’une différence substantielle entre la qualification française et la qualification d’un ressortissant est un préalable à la soumission du ressortissant à un test ou à une épreuve d’aptitude ;
– l’irrecevabilité à sa demande opposée par le préfet ne constitue pas la réponse prévue par la loi dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet ou non conforme ; aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, le ressortissant doit pouvoir exercer son activité professionnelle dans les deux mois de sa déclaration et les délais étant dépassés, il bénéficie d’une première reconnaissance tacite de qualification ; il bénéficie également d’une seconde reconnaissance tacite de sa qualification pour sa seconde déclaration en raison de l’incompétence du signataire de la décision ; les rejets intervenus en décembre 2016 et janvier 2017 sont illégaux dès lors que l’administration ne pouvait plus à ces dates procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation effectuée dans le prolongement de la première déclaration ;
– la déclaration de rejet du 17 janvier 2017 méconnait le principe fondamental de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne ; cette décision lui a causé un préjudice moral du fait de la discrimination subie et des menaces de poursuites pénales ; il sollicite en conséquence une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 150 000 euros ; le rejet de sa demande lui interdit de travailler en France et il a perdu du fait de la décision illégale trois saisons, soit la somme de 90 000 euros, et il devra à nouveau prospecter pour se reconstituer une clientèle générant des frais et un manque à gagner sur les saisons futures, soit une perte estimée à 75 000 euros.

Par mémoire, enregistré le 28 juillet 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et la ministre des sports concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :
– M. C… ne justifie pas de la date de notification du jugement de sorte que la requête, enregistrée le 9 décembre 2020, est irrecevable ;
– la directive 2005/36/UE modifiée par la directive 2013/55/UE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union européenne ne constitue pas un dispositif de reconnaissance automatique ; le point 4 de l’article 7 prévoit que l’Etat membre d’accueil vérifie les qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services ; cette disposition a été reprise à l’article R. 212-93 du code du sport ;
– la durée de l’expérience de M. C… ne fait pas l’objet de contestation ;
– l’accès partiel qui a été introduit par la directive 2013/55/UE n’a pas fait l’objet d’une demande de la part du requérant ;
– M. C… n’indique pas les dispositions du code du sport sur la libre prestation de services des ressortissants européens qui seraient en contradiction avec les objectifs de la directive ;
– si effectivement il y a une erreur matérielle affectant la décision du préfet de l’Isère du 17 janvier 2017 qui a été éditée sur un papier à l’en-tête du préfet de région, les éléments figurant sur la décision confirmée par un courrier du 7 décembre 2016 portant l’en-tête  » préfet de l’Isère  » ne laisse pas de doute sur l’autorité décisionnaire ;
– si M. C… conteste l’existence d’une différence substantielle, il n’apporte aucun élément précis pour infirmer le jugement attaqué ; c’est à bon droit que le préfet a retenu le diplôme d’Etat de moniteur de ski alpin, créé par un arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique, pour apprécier la qualification du demandeur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
– le code du sport ;
– l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’État de ski-moniteur national de ski alpin ;
– l’arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d’obtention de la partie spécifique du brevet d’État d’éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A…,
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
– et les observations de Me B…, représentant M. C….

Considérant ce qui suit :

1. M. E… C…, ressortissant britannique, est titulaire d’un diplôme de moniteur de ski alpin  » Level 4 Alpine diploma  » (ISIA CARD) délivré par l’Irish association of snowsport instructors (IASI) en 2014. Le 1er juillet 2015, M. C… a adressé au préfet de l’Isère un dossier de déclaration de libre établissement pour exercer la profession de moniteur de ski alpin sur le territoire français. Le 17 décembre 2015, le préfet a rejeté sa déclaration en précisant que M. C… devait se soumettre à une épreuve d’aptitude. Par une lettre du 11 juillet 2016, M. C… a déposé auprès du préfet de l’Isère une déclaration d’activité de libre prestation de services pour la période du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017 en qualité de ressortissant de l’Union européenne. Par une décision du 9 août 2016, le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration comme irrecevable estimant que celle-ci relevait de la procédure de libre établissement eu égard au caractère saisonnier de l’activité de ski alpin. Par une lettre du 19 septembre 2016, M. C… a déposé auprès du préfet de l’Isère une déclaration d’activité de libre prestation de services pour la période du 1er au 7 mars 2017. Par une décision du 18 octobre 2016, le préfet a décidé de soumettre M. C… à l’épreuve d’aptitude définie à l’article A. 212-188 du code du sport. Le 1er décembre 2016, M. C… a demandé à la préfecture de lui faire parvenir le récépissé de déclaration de libre prestation de services. Par une décision du 7 décembre 2016, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de libre prestation de services pour la période du 17 au 31 décembre 2016 en précisant que toute demande de libre prestation de services devait faire l’objet de la constitution d’un nouveau dossier. Le 3 janvier 2017, M. C… a mis en demeure le préfet de l’Isère d’établir un récépissé de déclaration de libre prestation de services pour la période du 1er au 7 mars 2017 et a formé une réclamation préalable indemnitaire estimant subir un préjudice du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un récépissé lui permettant d’exercer l’activité de moniteur de ski. Par une décision du 17 janvier 2017, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de délivrance d’un récépissé de déclaration de libre prestation de services présentée par M. C…. Celui-ci relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère et à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice moral et de 165 000 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2017 du préfet de l’Isère :
En ce qui concerne l’invocation de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 :
2. La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
3. Aux termes de l’article 5 de la directive du 20 novembre 2013 relatif au principe de libre prestation de services :  » Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre : a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé « État membre d’établissement »), et b) en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs États membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée « . Aux termes de l’article 7 de cette même directive :  » 1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d’un État membre à l’autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. 2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants : a) une preuve de la nationalité du prestataire ; b) une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer ; c) une preuve des qualifications professionnelles ; d) pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes (…). / 2 bis. La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1 autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné. Un État membre peut demander les informations supplémentaires énumérées au paragraphe 2, concernant les qualifications professionnelles du prestataire si : a) la profession est réglementée de manière différente sur certaines parties du territoire de cet État membre ; b) une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants de cet État membre ; c) les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services ; et d) l’État membre n’a pas d’autre moyen d’obtenir ces informations. (…) / 4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre II, III ou III bis, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n’est possible que si son objectif est d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision : a) de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ; b) ayant vérifié ses qualifications professionnelles : i) d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude ; ou ii) de permettre la prestation des services. « .
4. Il résulte de ces dispositions de la directive du 20 novembre 2013 que l’autorité administrative est en droit de procéder à des investigations supplémentaires quant aux qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services en vue de s’assurer de la sécurité des bénéficiaires de la prestation. Les articles R. 212-90 et R. 212-93 du code du sport, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 et antérieure à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, sont conformes à cet objectif. A ce titre, il n’est pas établi que le préfet aurait fait application de règles issues des dispositions du code du sport antérieures à la transposition de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par la directive. Par suite, M. C… ne peut faire valoir que les dispositions de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 sont directement invocables en droit interne.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 212-93 du code du sport, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009,  » Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d’éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire. / Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas : 1° Le cas échéant, une demande motivée d’informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l’expiration duquel il l’informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d’informations ; 2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 ; 3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d’aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu’il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence. Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet. En l’absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.  » Aux termes de l’article A. 212-184 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable,  » En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent assurer l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet du département de l’Isère. / Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme mentionné à l’article 142-9. Ce dernier s’assure de leur recevabilité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.  »
6. M. C… fait valoir qu’il était tacitement titulaire d’une reconnaissance de sa qualification professionnelle dès lors qu’à la suite de sa demande du 19 septembre 2016, l’autorité compétente en application des dispositions de l’article A. 212-184 du code du sport n’a pas répondu dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 212-93 du code du sport. Toutefois, M. C…, qui ne demande pas l’annulation de la décision du 18 octobre 2016 qui est présumée légale jusqu’à son annulation éventuelle par le juge administratif, ne peut soutenir qu’en l’absence de réponse dans le délai requis par l’autorité compétente telle que mentionnée à l’article A. 212-184 du code du sport, il était réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.
7. Si M. C… fait également valoir que l’irrecevabilité opposée le 9 août 2016 par le préfet de l’Isère à sa demande est illégale dès lors que son dossier n’a pas été considéré comme incomplet, M. C… ne demande pas l’annulation de la décision du 9 août 2016 et ce alors que la décision contestée n’a pas été prise en application de la décision du 9 août 2016.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 18 octobre 2016, à laquelle renvoie la décision contestée, que le préfet a précisé à M. C… que la formation qu’il avait suivie était substantiellement inférieure à celle conduisant au diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin à tout le moins pour ce qui concerne les compétences minimales en matière de sécurité, que ce déficit ne pouvait, dans le domaine des compétences sécuritaires, être compensé par l’expérience professionnelle et que le ski étant une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7 du code du sport et mettant en jeu la sécurité des personnes, M. C… était tenu de se soumettre à une épreuve d’aptitude. Par suite, M. C… ne peut soutenir que la différence substantielle retenue par l’autorité administrative entre sa qualification et la qualification requise sur le territoire français n’aurait pas été suffisamment motivée dans la décision attaquée.
9. M. C… fait valoir que sa formation est réglementée et qu’il bénéficie d’une présomption de qualification conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.
10. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable :  » I. -Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :/ 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;/ 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation./ (…)./ II. -Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence (…) « .
11. Aux termes de l’article R. 212-90 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d’exercice à temps partiel et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 ainsi qu’un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° Etre titulaire d’un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; (…) « .
12. Il n’est pas contesté que M. C… est titulaire d’un diplôme de moniteur de ski alpin  » Level 4 Alpine diploma  » (ISIA CARD) délivré par l’Irish association of snowsport instructors (IASI) en 2014. Si M. C… soutient que le règlement délégué 2019/07 de la commission du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l’article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles vise en annexe I l’Irish association of snowsport instructors comme entité délivrant les titres de qualification, il ne peut se borner à faire état de ce que l’Irish association of snowsport instructors est mentionnée dans le règlement précité du 14 mars 2019 pour établir que la formation conduisant à la qualification de moniteur de ski est réglementée en Irlande. Par suite, et en l’absence de tout élément probant quant au caractère réglementé de la formation suivie en Irlande, M. C… n’est pas fondé à soutenir que sa situation répond aux exigences des dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport.
13. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable :  » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1. Ce décret précise notamment la liste des activités dont l’encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont pratiquées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. « .
14. Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable :  » Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89. Dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l’existence d’une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation d’une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation dans un délai d’un mois. Pour les activités s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, la commission, avant d’émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu’ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s’être prononcée sur l’existence d’une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d’option ouvert au déclarant entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude. Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d’aptitude. Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s’exerçant en environnement spécifique, les critères d’appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d’organisation et d’évaluation de l’épreuve d’aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle. « .
15. Aux termes de l’article A. 212-185 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 31 octobre 2014 applicable au litige :  » Pour l’encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l’article R. 212-90-1 et du 3° de l’article R. 212-93, susceptible d’exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu’elle intègre : -les compétences techniques de sécurité ; -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.  »
16. M. C… fait valoir que la décision du 17 janvier 2017 est illégale dès lors que l’administration ne pouvait plus à cette date procéder à une vérification de sa qualification compte tenu de ce que l’article R. 212-93 prévoit que ce contrôle ne peut s’effectuer que lors de la première prestation.
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire lors de la première prestation et a soumis M. C… à une épreuve d’aptitude au motif d’une différence substantielle entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire français. Le préfet de l’Isère a pu réitérer sa décision en réaffirmant l’obligation pour M. C… de se soumettre à une épreuve d’aptitude en l’absence d’un changement dans les circonstances de fait relatives à la qualification de celui-ci.
18. M. C… fait valoir que la différence substantielle entre sa formation et le diplôme d’Etat de ski doit être démontrée avec le niveau immédiatement inférieur requis pour exercer l’activité dans le pays d’accueil et que la référence au diplôme d’Etat n’est pas pertinente dès lors que le diplôme d’Etat est la qualification la plus élevée en France.
19. Il ressort des énonciations de la décision contestée, qui constitue une décision nouvelle eu égard au changement des circonstances de droit résultant de la publication au Journal Officiel de la République française de l’ordonnance du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions règlementées, que, pour apprécier la différence substantielle susceptible d’exister entre la qualification professionnelle de M. C… et celle requise sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur le diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, et non sur le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option  » ski alpin  » comme l’établit le renvoi, dans la décision contestée, aux dispositions de l’article A. 212-188 du code du sport et ainsi que le précisent dans ses écritures de première instance la ministre des sports. Pour l’application des dispositions de l’article A. 212-185 du code du sport, le brevet d’Etat d’éducateur sportif, option  » ski alpin  » a été remplacé par le diplôme d’Etat précité à compter du 31 octobre 2014. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 212-90-1 et A. 212-185 du code du sport, dans leur rédaction alors applicable, en se méprenant sur le diplôme à prendre en compte pour apprécier la différence substantielle entre sa qualification professionnelle et la formation requise sur le territoire national.
20. La ministre des sports a précisé en première instance, sans que cela soit sérieusement contesté, qu' » En France, les pistes de ski et les itinéraires hors-pistes présentent des caractéristiques de longueur et dénivelé impliquant de la part du moniteur des qualités d’adaptation à l’effort et de résistance à la fatigue. Le moniteur doit s’adapter à des itinéraires dont le relief est plus ou moins accidenté (obstacles, devers, rochers, trous, degré de pente, autres skieurs). Il doit être capable de maitriser ses trajectoires et les modifier en étant très réactif. La maîtrise des trajectoires est donc une exigence sécuritaire. Cette capacité technique est un élément déterminant de la formation française qui est vérifiée à travers un test dénommé  » eurotest « . Il ressort des pièces du dossier que la formation  » Level 4 Alpine diploma (ISIA CARD)  » ne comprend pas de séquence comparable et alors que M. C… n’établit pas sa capacité technique à maitriser des trajectoires selon des exigences liées à la pente et à la vitesse pendant une certaine durée. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement estimer qu’il existait une différence substantielle entre la qualification professionnelle de M. C… et la qualification requise sur le territoire français.
21. Par ailleurs, la ministre des sports a indiqué en première instance que l’expérience professionnelle de M. C… n’était pas de nature à couvrir la différence substantielle invoquée au point 20. A ce titre, si M. C… a été autorisé à exercer en Italie en 2011 sous réserve de son inscription au collège régional de ski, cette autorisation a été délivrée sur la base d’un diplôme acquis en Grande-Bretagne en 2003 et non sur la base du diplôme  » Level 4 Alpine diploma (ISIA CARD)  » dont M. C… se prévaut et sans qu’il établisse s’être inscrit au collège régional de ski. Par ailleurs, M. C… a été autorisé à exercer l’activité de professeur de sports de neige le 9 septembre 2015 par le canton du Valais de la Confédération suisse sur la base du  » Level 4 Alpine diploma  » mais selon des conditions d’exercice professionnel limitées et ce alors que le moniteur de ski alpin ayant bénéficié d’une formation en France est amené à exercer son métier sur le domaine des pistes sécurisées, hors des pistes et à tous les niveaux de pratique.
22. Aux termes de l’article 4 septies de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :  » 1. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire  » uniquement lorsque toutes les conditions fixées par ce même article sont remplies. L’article R. 212-93-1 du code du sport, issu du décret n°2017-1270 du 9 août 2017, a procédé à la transposition en droit interne de cet article. M. C… ne peut soutenir que le préfet aurait dû lui accorder, à tout le moins, un accès partiel alors qu’il n’établit pas avoir saisi l’administration d’une demande tendant à lui accorder un tel accès partiel à la profession de moniteur de ski.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l’Etat à indemniser M. C… des préjudices subis :
23. Il résulte ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de l’Isère n’a pas commis d’illégalité en prenant la décision du 17 janvier 2017. Par suite, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat à indemniser M. C… des préjudices subis du fait de l’intervention de la décision du 17 janvier 2017 doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme dont M. C… sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Sentier de randonnée (accident-Mercantour)/ Défaut d’entretien normal (non)/ Ouvrage public exceptionnellement dangereux (non)/ Carence de l’autorité de police (non)

CAA Marseille, 24/06/2021, n° 20MA01076 et n° 20MA01077

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… I… a demandé au tribunal administratif de Nice de désigner, avant dire droit, un expert afin d’évaluer ses préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 8 juin 2014 dans le Parc national du Mercantour, outre la condamnation du département des Alpes-Maritimes, ou à titre subsidiaire du Parc National du Mercantour et de la commune de Tende, à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros.
Par un jugement n° 1701312 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2020 et le 1er avril 2021, Mme I…, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté ses demandes dirigées contre le département des Alpes-Maritimes et le Parc National du Mercantour ;

2°) de désigner, avant dire droit, un expert afin qu’il se prononce sur l’origine et l’étendue de ses préjudices ;

3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes et le Parc national du Mercantour à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et du Parc national du Mercantour la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– ses conclusions indemnitaires sont recevables, compte tenu de la naissance en cours d’instance devant le tribunal administratif de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
– ses séquelles n’étant pas consolidées, son action en réparation des préjudices qui en découlent n’est pas prescrite ;
– il est établi que son accident survenu le 8 juin 2014 résulte de la chute d’un bloc de pierre sur le sentier qu’elle parcourait ;
– la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et du Parc National du Mercantour est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage, notamment en l’absence de dispositifs propres à prévenir la chute de pierres ou de signalisation informant les usagers de ce danger, de la carence du directeur dans l’exercice de ses pouvoirs de police et du risque exceptionnel que présente l’ouvrage ;
– il y a lieu de désigner un expert afin d’évaluer les préjudices qu’elle conserve de son accident et de lui allouer, dans l’attente de l’indemnisation définitive de ces préjudices, une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la commune de Tende, représentée par Me G…, conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– Mme I… n’a pas présenté de conclusions d’appel à son encontre, et n’est plus recevable à le faire ;
– à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée, au titre d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police municipale ou de l’entretien normal, à l’égard de la victime d’un accident survenu sur un ouvrage public dont la gestion et l’entretien incombent au département des Alpes-Maritimes et au Parc National du Mercantour ;
– à titre très subsidiaire, si le sentier de randonnée sur lequel Mme I… a été victime de sa chute devait être regardé comme relevant de sa gestion et de son entretien, il fait partie du domaine privé communal et ne peut, par suite engager sa responsabilité sur le fondement du défaut d’entretien normal, lequel n’est au demeurant nullement établi ;
– à titre infiniment subsidiaire, l’imprudence de la victime est de nature à exonérer la personne publique de toute responsabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le Parc National du Mercantour, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
– à défaut pour Mme I… d’avoir lié le contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
– la requérante n’apporte aucune preuve des carences alléguées dans l’entretien normal du sentier de randonnée qu’elle empruntait au moment de son accident et dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ;
– à titre subsidiaire, il revient au département des Alpes-Maritimes d’assurer l’entretien normal des sentiers de randonnée, y compris lorsqu’ils traversent les limites du parc.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et F…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’entretien courant du sentier emprunté par Mme I… lors de son accident n’entre pas dans le champ de ses compétences, mais dans celui de celles dévolues au Parc National du Mercantour en vertu du décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 ;
– à titre subsidiaire, une signalétique appropriée au risque encouru a été installée ;
– si la charge de réaliser les travaux de grande ampleur lui incombe, il n’est pas établi que l’entretien normal des sentiers de randonnée du parc nécessiterait de tels travaux, notamment l’installation de filets métalliques le long des parois ;
– à titre subsidiaire, faute d’aménagement et alors qu’elle n’est la dépendance d’aucun ouvrage public, la paroi dont s’est détachée le rocher à l’origine de l’accident de la requérante ne peut être elle-même regardée comme un ouvrage public ;
– à titre très subsidiaire, la victime, à qui il revenait de s’informer sur les zones présentant des risques d’éboulement, a fait preuve d’imprudence.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Generali Iard, qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. E…,
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
– et les observations de Me J…, représentant Mme I…, de Me B… substituant la Selarl Vincent-D…-Medina, représentant le Parc National du Mercantour, de Me F… substituant la SCP Garreau Bauer-Violas, représentant le département des Alpes-Maritimes, et de Me A…, substituant la Selarl G…, représentant la commune de Tende.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I… relève appel du jugement du 31 décembre 2019 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, outre la désignation d’un expert, à la condamnation du département des Alpes-Maritimes et du Parc National du Mercantour à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 8 juin 2014 alors qu’elle randonnait au sein du parc.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l’instruction que l’accident de Mme I… a été causé par la chute d’un rocher depuis un couloir enneigé surplombant le sentier balisé dit  » des Merveilles  » sur lequel elle circulait. Il résulte également de l’instruction, ainsi que le fait valoir le Parc National du Mercantour sans être contesté, que la falaise depuis laquelle ce rocher s’est détaché ne présentait aucune fragilité particulière et qu’à la date de l’accident, aucun phénomène d’éboulement n’avait été récemment relevé dans ce secteur du parc. En outre, des panneaux étaient alors installés au niveau des principaux points de passage du parc, informant les usagers qu’ils circulaient en moyenne et haute montagne et les invitant en conséquence à la prudence et au respect des règles de sécurité. Eu égard au faible risque d’éboulement ou de chute de pierre, cette signalisation n’appelait pas d’information spécifique sur ce danger. Dans ces conditions, en tout état de cause, ni l’absence de dispositif de nature à prévenir la chute de pierre, ni la signalisation en place ne caractérise l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.

En ce qui concerne le caractère exceptionnellement dangereux de l’ouvrage public :

4. La responsabilité du gestionnaire d’un ouvrage public ne peut être engagée à l’égard des usagers, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, que lorsque cet ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le risque de chute de pierre auquel sont exposés les usagers du chemin qu’empruntait Mme I… lors de son accident ne peut être regardé comme présentant un caractère exceptionnel de gravité. Par suite, et en tout état de cause, ce chemin ne constitue pas un ouvrage exceptionnellement dangereux.

En ce qui concerne l’existence d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police générale :

6. En vertu des dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les éboulements de terre ou de rochers.

7. En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé au point 3, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait un risque de chute de pierres excédant celui auquel un randonneur pouvait s’attendre et de nature à justifier d’autres mesures que celles mises en place au titre de l’entretien des chemins et sentiers de randonnée du parc.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de désigner un expert, Mme I… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le département et le Parc national. En outre, ses conclusions indemnitaires réitérées en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes ou du Parc national du Mercantour, qui ne sont pas les parties perdantes, tout ou partie de la somme dont Mme I… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tende, le Parc National du Mercantour et le département des Alpes-Maritimes sur ce même fondement.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes, la commune de Tende et le Parc National du Mercantour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… I…, au département des Alpes-Maritimes, à la commune de Tende, au Parc National du Mercantour, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Generali Iard.

 

La Plagne/ Cession de parcelles communales/ Elu intéressé (maire): oui/ Illégalité

CAA de LYON, 4ème chambre, 29/04/2021, 19LY02640, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C… I… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de La-Plagne-Tarentaise a décidé de céder les parcelles cadastrées n° 1791p, 1798p, 1836p, 1881p, 1946p, 1950p à 1952p et 1999p, à la société La Cascade au prix d’un million d’euros.

Par un jugement n° 1703020 du 25 juin 2019, rectifié par une ordonnance du 1er juillet 2019 de son président, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, la commune de La-Plagne-Tarentaise, représentée par Me B… de la Selarl Paillat, Conti et B…, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d’annuler le jugement susmentionné du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. C… I… ;

2°) à titre subsidiaire, de ne prononcer l’annulation de la délibération précitée qu’à défaut de régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. I… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la requête d’appel est recevable dès lors qu’elle a été régularisée, au surplus dans le délai d’appel, puisque, par une délibération du 22 août 2019, M. Bernard Hanrard, conseiller municipal, a été désigné pour représenter la commune ;
– à titre principal, le jugement contesté a admis à tort la recevabilité de la demande de première instance alors qu’elle était été portée devant une juridiction incompétente, puisque la délibération contestée n’est pas détachable de l’exécution d’un contrat de droit privé et est, en tout état de cause, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, qui est purement confirmatif des principes fixés par la délibération n° 2016-307 du 7 novembre 2016, dont elle a le même objet ;
– à titre subsidiaire, il n’y a pas eu méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant et la délibération attaquée ne méconnait pas cet article ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en particulier d’une information insuffisante des membres du conseil municipal sur la détermination du prix de vente, est inopérant à l’encontre de la délibération contestée ;
– le moyen tiré de ce que  » la délibération contestée porte sur des parcelles, bâtiment et équipements du domaine public  » et que le  » conseil municipal par sa délibération et le maire ont commis une erreur de droit en procédant à son déclassement du domaine public commune alors que ces biens continuaient « pour une durée de 3 ans » à être affectés au besoin du service public  » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’elle a fait application des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
– lors de la vente, intervenue le 22 mai 2017, les locaux de la gendarmerie et les parkings y attenant ne faisaient plus partie du domaine public communal ;
– le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du prix de cession du terrain communal doit être écarté dès lors qu’il n’est pas démontré que les parcelles du domaine privé communal auraient été cédées à un prix inférieur à celui du marché ;
– à titre infiniment subsidiaire, conformément à ses développements devant les premiers juges, si la délibération attaquée devait être déclarée illégale, l’annulation ne prendra pas effet dès lors que cette délibération sera régularisée dans un délai fixé par le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2019, et un mémoire non communiqué enregistré le 26 mars 2021, M. C… I…, représenté par Me H…, conclut à la confirmation du jugement contesté et donc au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de La-Plagne-Tarentaise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle est présentée par M. A…, qui étant intéressé à la délibération annulée par le jugement contesté, est incompétent pour agir au nom de la commune dans ce dossier ;
– les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
– l’intérêt personnel de M. A… est suffisamment établi ;
– l’avis du service de France Domaine correspondant aux parcelles objet de la délibération du 3 avril 2017 n’a pas été communiqué aux membres du conseil municipal préalablement au vote de la délibération, et l’avis de France Domaine visé par cette délibération est erroné et ne porte pas sur les mêmes parcelles que celles objet de la cession ;
– les caractéristiques essentielles de la vente telles que mentionnées dans la délibération contestée sont trompeuses ;
– la valeur des parcelles vendues mentionnée comme étant de 1 000 000 euros est présentée de manière trompeuse ;
– en raison des mentions trompeuses des parcelles, de la superficie, de l’avis de France Domaine, de la personne morale bénéficiaire de la cession, et de l’absence d’indication des finalités poursuivies par l’opération immobilière, l’article L.2121-13 du CGCT a été méconnu, les membres de l’assemblée délibérante ayant été amenés à délibérer sans connaître la réalité de la consistance des biens cédés, l’objet de l’opération projetée, et la valeur du bien cédé ;
– la délibération de cession à une société privée porte sur des parcelles dont certaines ont continué à être affectées au service public pendant trois ans ; la commune a donc commis une erreur de droit en procédant à la vente d’un bien appartenant au domaine public communal ;
– le prix de cession est très inférieur à la valeur du bien et constitue une libéralité illégale ;
– à toute fins utiles, il se réfère expressément à l’ensemble de ses moyens exposés dans ses écritures de première instance ;
– la gravité des irrégularités et le montant de l’appauvrissement des deniers de la commune sont tels que la demande tendant à limiter dans le temps les effets de l’annulation ne peut qu’être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. E… ;
– les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
– et les observations de Me B… pour la commune de La-Plagne-Tarentaise et celles de Me D…, substituant Me H…, pour M. I….
Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 juillet 2016, le conseil municipal de la commune de La-Plagne-Tarentaise a autorisé le groupe G…-La Cascade à déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d’un programme immobilier sur les parcelles communales n° 1252, 1831, 1946, 1952, 1791 et 1798. Par un arrêté du 14 décembre 2016, le maire de La-Plagne-Tarentaise a délivré à la société La Cascade un permis de construire pour la démolition de l’ancienne gendarmerie et la création d’un bâtiment à usage de logements touristiques, de bureaux et destiné à accueillir des services publics ou d’intérêt collectif sur ces parcelles. Par une délibération du 7 novembre 2016, le conseil municipal a autorisé le maire à signer, au nom de la commune, une convention avec la société La Cascade afin d’entériner l’ensemble des accords précédemment arrêtés, a fixé à un million d’euros hors taxes le prix de vente des parcelles communales et a précisé la vocation de l’immeuble à édifier sur celles-ci. Le permis de construire précité a été transféré à la SCCV Plagne, représentée par M. G…, par arrêté municipal du 14 février 2017. Le 6 mars 2017, le conseil municipal de La-Plagne-Tarentaise a prononcé, d’une part, la désaffectation, pour trois ans à compter du 15 avril 2017, des locaux de la gendarmerie ainsi que des parkings y attenant et, d’autre part, leur déclassement du domaine public. Par délibération du 3 avril 2017, le conseil municipal a approuvé la cession des parcelles n° 1791p, 1798p, 1836p, 1881p, 1946p, 1950p, 1951p, 1952p et 1999p, à la société La Cascade au prix d’un million d’euros. M. I…, conseiller municipal de La-Plagne-Tarentaise, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cette délibération. Par un jugement n° 1703020 du 25 juin 2019, rectifié par une ordonnance du 1er juillet 2019 de son président, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération. La commune de La-Plagne-Tarentaise relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la délibération attaquée du 3 avril 2017 approuvant la cession de parcelles appartenant à la commune de La-Plagne-Tarentaise, devant intervenir après désaffectation de ces parcelles du domaine public et intégration au domaine privé communal, constitue un acte de disposition détachable de la convention sous seing privé à conclure, dont la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité.
Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le caractère confirmatif d’une décision suppose une identité d’objet, de cause juridique et de contexte, en particulier de circonstances de droit et de fait, avec celle qu’elle est réputée confirmer.

4. La délibération n° 2016-307 du 7 novembre 2016 du conseil municipal de La-Plagne-Tarentaise mentionnée au point 1 et la délibération attaquée n’ont pas le même objet dès lors qu’elles portent respectivement sur le principe de la cession et sur l’approbation de celle-ci après désaffectation et déclassement des locaux de la gendarmerie et des parkings attenants, et qu’en outre, elles ne peuvent être regardées comme portant sur les mêmes parcelles alors que la délibération contestée concerne des parcelles non visées par celle du 7 novembre 2016. A cet égard, le rapport au conseil municipal, dont se prévaut l’appelante, ne saurait établir l’identité d’objet entre ces deux délibérations concernant les parcelles cédées. Ainsi, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, la délibération contestée n’est pas confirmative de la délibération du 7 novembre 2016.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires « .

6. Il résulte des dispositions précitées que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt ne se confondant pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.

7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dans les jours suivant la délibération contestée approuvant la cession de parcelles à la société La Cascade au prix d’un million d’euros, M. F… A…, maire de La-Plagne-Tarentaise a, par un arrêté du 11 avril 2017, visant une demande conjointe du 10 avril 2017 présentée par les entreprises A… TP et Barel et G…, autorisé ces entreprises à occuper une partie du domaine public et à en règlementer la circulation et le stationnement pour permettre la construction du bâtiment Les Lodges, qui est celui faisant l’objet du projet immobilier du groupe La Cascade dont la réalisation est prévue sur les parcelles concernées par la délibération litigieuse du 3 avril 2017. L’entreprise de BTP A… et frères, active depuis le 17 juin 1991 et présidée par M. F… A…, est intervenue pour les besoins du chantier relatif au projet immobilier précité pour réaliser les travaux de terrassement. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui a présidé la séance du 3 avril 2017 du conseil municipal, comme d’ailleurs celles des 7 novembre 2016 et 6 mars 2017, a pris part activement aux débats et que la délibération a été prise sur son rapport. Ainsi le maire de La-Plagne-Tarentaise, qui était personnellement intéressé à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 précité, a nécessairement exercé une influence sur la décision prise par la commune, alors même que la délibération contestée a été acquise par 41 voix, 2 voix contre et une abstention.

8. En troisième et dernier lieu, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.

9. Comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, la seule circonstance que le vice dont est entachée la délibération du 3 avril 2017 soit régularisable ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Par suite, les conclusions de la commune de La-Plagne-Tarentaise tendant à la limitation dans le temps des effets de l’annulation de la délibération du 3 avril 2017 doivent être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de La-Plagne-Tarentaise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour le motif mentionné au point 7, la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de La-Plagne-Tarentaise a décidé de céder les parcelles cadastrées n° 1791p, 1798p, 1836p, 1881p, 1946p, 1950p à 1952p et 1999p, à la société La Cascade au prix d’un million d’euros.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de La-Plagne-Tarentaise, partie perdante, doivent être rejetées.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Plagne-Tarentaise au profit de M. C… I…, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de La-Plagne-Tarentaise est rejetée.
Article 2 : La commune de La-Plagne-Tarentaise versera la somme de 2 000 euros à M. C… I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La-Plagne-Tarentaise et à M. C… I…. Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Halte-garderie/ Relations privilégiées avec l’ESF et avantage concurrentiel (non)/ TVA (exonération)

CAA de LYON – 5ème chambre

  • N° 20LY00346
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 avril 2021

Président

  1. BOURRACHOT

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

  1. VALLECCHIA

Avocat(s)

DELSOL & AVOCATS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

Par un jugement n° 1720682 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 27 mai 2020, l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy, représentée par la Selarl Delsol Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2019 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :
– l’absence de relations privilégiées avec l’Ecole de Ski Français de Valmorel doit être admise, ainsi que l’a fait le tribunal ;
– l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle exerce une activité lucrative en concurrençant les garderies présentes dans le même secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
– l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy entretient des relations privilégiées avec l’Ecole de ski français qui, bien que ne possédant pas de personnalité juridique, constitue bien un groupement de fait étant susceptible de procurer, directement ou indirectement, des avantages à ses membres ;
– l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy entre en concurrence avec d’autres organismes du secteur lucratif en ce que sa zone de chalandise s’étend sur toute la Vallée de la Tarentaise et qu’elle attire une clientèle nationale, voire internationale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy exerce l’activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans, complétée de celle de l’initiation au ski pour les enfants de 3 à 6 ans. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 20 juin 2014, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 25 août 2015, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ainsi que les pénalités correspondantes. L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts :  » I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) « . Aux termes de l’article 256 A, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d’une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. « . Aux termes du b du 1° de l’article 261-7 du code général des impôts :  » Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) « .

  1. Il résulte de ces dispositions que les associations poursuivant un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.

Sur les relations privilégiées de l’association  » Club des Piou-Piou de Valmorel  » avec l’Ecole de Ski Français :

  1. Une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu’elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans le seul intérêt de leur exploitation. Il résulte de l’instruction que l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy, dont la gestion désintéressée n’est pas contestée, exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 6 ans, complétée de celle d’initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans. L’administration a relevé que pour l’exercice de cette dernière activité, l’association fait appel à des moniteurs de ski, membres du Syndicat des Moniteurs de ski de l’Ecole du Ski Français, en leur permettant ainsi d’accroître leur activité. L’administration a également relevé que l’association tient une caisse commune avec l’Ecole du Ski Français et a investi dans un tapis roulant permettant aux plus petits de rejoindre en toute sécurité les pistes de ski sur lesquels ont lieu les cours d’initiation au ski. Par ailleurs, l’administration a constaté que le président de l’association est en même temps le président de l’Ecole du Ski Français. L’administration en a ainsi déduit qu’il existait des relations privilégiées entre l’association  » Club des Piou-Piou de Valmorel  » et l’Ecole de Ski Français.
  2. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’Ecole du Ski Français, qui ne constitue ni une société ni une entreprise, mais un groupement de fait ne possédant pas de personnalité juridique, n’est pas membre de l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy et que cette association ne fournit pas des services à cette structure, alors que ce sont les moniteurs de ski réunis au sein du Syndicat des Moniteurs d’ESF qui interviennent auprès de l’association en tant que prestataires des services au bénéfice de cette dernière. Dans ces conditions, l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy qui n’entretient pas des relations privilégiées avec l’Ecole du Ski Français permettant à cette dernière d’en retirer un avantage concurrentiel ne saurait être regardée comme exerçant une activité à caractère lucratif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que pour ce motif, l’administration l’a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le caractère concurrentiel de l’activité de l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy :
6. Une association peut bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à condition que sa gestion est désintéressée et que les services qu’elle rend n’entrent pas en concurrence directe avec d’autres organismes commerciaux exerçant une activité identique dans le même secteur géographique d’attraction.

  1. Il résulte de l’instruction et notamment de l’article 2 des statuts de l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy que cette association  » a pour objet d’aider les adhérents ayant de jeunes enfants à profiter de leur séjour à Valmorel en organisant un accueil et un encadrement pour les enfants  » et qu’elle constitue la seule structure proposant les services de halte-garderie conjointement à l’initiation au ski aux enfants de 18 mois à 6 ans sur le domaine skiable de Valmorel. La requérante fait valoir sans être sérieusement contredite que sa zone d’attraction géographique se limite au seul domaine skiable de Valmorel, dès lors que les personnes ayant des enfants et venant skier dans cette station n’inscriront pas leurs enfants dans une halte-garderie située dans une autre station, compte tenu notamment du temps de transport entre les stations de sport d’hiver durant la saison hivernale. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait estimer qu’elle avait une activité en concurrence avec celle des structures exerçant une activité identique dans les autres stations de ski existant dans la Vallée de la Tarentaise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle avait une activité lucrative au sens des dispositions précitées et qu’elle l’a assujettie aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
  2. Il résulte de tout ce qui précède, que l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
  3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1720682 du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1e juillet 2013 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Club Piou-Piou de Valmorel Doucy et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 11 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme A…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
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N° 20LY00346

Téléphérique de La Grave/ Biens de retour et biens de reprise/ Conditions d’indemnisation de l’ancien concessionnaire

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/03/2021, 19MA05156, Inédit au recueil Lebon

CAA de MARSEILLE – 6ème chambre

  • N° 19MA05156
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 mars 2021

Président

  1. FEDOU

Rapporteur

  1. Philippe GRIMAUD

Rapporteur public

  1. THIELÉ

Avocat(s)

MBC AVOCATS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Téléphériques des glaciers de la Meije a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal de condamner la commune de La Grave à lui verser, d’une part, la somme de 1 201 289,30 euros au titre des investissements réalisés et non amortis à la fin de la concession dont elle était titulaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et du produit de leur capitalisation et, d’autre part, la somme de 256 900 euros au titre de l’indemnisation des biens dits de reprise ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer le montant des indemnités qui lui sont dues.

Par un jugement n° 1706236 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Grave à verser à la société Téléphériques des glaciers de la Meije la somme de 1 003 145 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 et a ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er septembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2019 et 26 novembre 2020, la commune de La Grave, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il a fait droit aux conclusions indemnitaires de la société TGM et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2°) de condamner la société TGM à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de reconstruction du téléski dit  » Trifides  » ;

3°) à défaut, de désigner un expert en vue d’évaluer le préjudice qu’elle a subi à ce titre ;

4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la société TGM en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre au moyen tiré du défaut de préjudice subi par la société en raison de l’indemnisation des travaux de changement de câbles et de l’impossibilité consécutive de condamner la commune à payer une somme qu’elle ne doit pas ;
– le remplacement du câble constitue une obligation à la charge de l’exploitant, tenu d’assurer le maintien des installations en bon état de fonctionnement et constitue un bien de retour, de telle sorte que la société TGM ne devait pas être indemnisée des dépenses réalisées à ce titre ;
– ce câble n’a pas été changé de manière précoce ;
– les travaux relatifs à l’alimentation électrique à l’altitude de 3 200 mètres constituent également des investissements à la charge du concessionnaire qui ne peuvent être indemnisés ;
– en l’absence de tout état des lieux contradictoire et de valorisation précise des biens de reprise, aucune indemnité n’était due à ce titre à la société ;
– le téléski des Trifides constituant un bien de retour et n’ayant jamais été reconstruit après sa destruction, la commune, qui n’a jamais renoncé à sa reconstruction, était fondée à en demander l’indemnisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, la société Téléphériques des glaciers de la Meije, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de La Grave ;

2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes et de condamner la commune de La Grave à lui verser la somme de 1 201 289,30 euros au titre de la valeur des biens de retour non amortis ainsi que la somme de 256 900 euros au titre des biens de reprise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ;

3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise en vue de déterminer l’étendue de son préjudice ;

5°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la commune de La Grave en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de La Grave sont infondés.

Par ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. E… Grimaud, rapporteur,
– les conclusions de M. B… Thielé, rapporteur public,
– et les observations de Me D…, représentant la commune de La Grave.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 15 juin 1987, la commune de La Grave a confié à la société Téléphériques des glaciers de la Meije la construction et l’exploitation des remontées mécaniques du versant nord du massif de la Meije pour une durée de 30 ans. A l’expiration du contrat, la société Téléphériques des glaciers de la Meije a sollicité l’indemnisation du défaut d’amortissement des travaux de remplacement des câbles porteurs du deuxième tronçon et du câble d’alimentation électrique atteignant l’altitude de 3 200 mètres, ainsi que l’indemnisation du transfert de biens de reprise transmis sans indemnité à la commune puis au nouveau concessionnaire. Par son jugement, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la première de ces deux demandes à hauteur de 944 945 euros et à la seconde à hauteur de 58 200 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la société Téléphériques des glaciers de la Meije.

Sur les conclusions indemnitaires réciproques :

2. En premier lieu, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique.

3. D’une part, lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public.

4. D’autre part, le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.

5. En outre, les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement.

6. En deuxième lieu, à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation.

7. Par ailleurs, les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service. Toutefois, aucun principe ni aucune règle ne fait obstacle, s’agissant de ces biens susceptibles d’une reprise, à ce que le contrat prévoie également leur retour gratuit à la personne publique au terme de la délégation.

8. Enfin, lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
En ce qui concerne le remplacement des câbles porteurs et du câble d’alimentation électrique à l’altitude de 3 200 mètres :

9. En vertu de l’article 1er de la convention de concession :  » Le S.I.V.O.M. renonce à la concession de construction et d’exploitation des remontées mécaniques du versant nord du massif de la Meije existant entre lui et la commune de La Grave-la Meije. / Le S.I.V.O.M., avec l’accord de la commune de La Grave-la Meije, transfère la propriété de l’installation des Téléphériques des Glaciers de la Meije à l’exploitant qui accepte, moyennant le prix symbolique de 1 franc. (…). « . Aux termes des stipulations de l’article 7 de ce contrat :  » L’exploitant s’engage : / (…) – à exploiter et à entretenir en bon état de marche pendant toute la durée de la convention les installations et engins de remontées mécaniques définis au cahier des charges. ». En vertu de l’article 8 du contrat :  » Outre le transfert de propriété de l’installation Les Téléphériques de Glaciers de la Meije effectué par le SIVOM à l’exploitant à l’article 1 ci-dessus, l’autorité organisatrice transfère à l’exploitant les biens nécessaires à l’exploitation. / L’ensemble des biens visés ci-dessus sont répertoriés à l’annexe B ci-jointe (…). « . Aux termes de l’article 16 du contrat :  » Lorsque le contrat arrive à échéance, tous les biens nécessaires à l’exploitation sont remis à l’autorité organisatrice. / L’exploitant sera tenu de remettre ces biens en bon état d’entretien et de fonctionnement (…). « . Aux termes de l’annexe B au contrat, la liste des biens mis gratuitement à la disposition de l’exploitant comprend notamment :  » l’installation de téléphériques dite  » Téléphérique des glaciers de la Meije « , en deux tronçons, avec les bâtiments de ses gares en état. « .

10. Il résulte des stipulations précitées que les câbles porteurs gauche et droit du second tronçon de l’équipement dénommé  » téléphériques des glaciers de la Meije « , ainsi que le câble d’alimentation électrique de cet équipement implanté à 3 200 mètres d’altitude, mis à disposition de l’exploitant par le concédant et indispensables à l’exécution du service public qui lui était confié, constituent des biens de retour. Ils devaient donc, en vertu des règles rappelées ci-dessus, faire nécessairement retour à la commune de La Grave à titre gratuit à l’expiration de la convention.

11. Si la société TGM fait valoir qu’elle a été contrainte, en vertu d’une décision du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés et d’une mise en demeure émanant de la commune, de remplacer ces équipements en 2014 et 2015 alors que les câbles porteurs n’avaient selon elle pas atteint la fin de leur durée de vie et qu’elle n’a, de ce fait, pas pu amortir complètement ces investissements avant la fin de la concession, il résulte des clauses du contrat que ces travaux de remplacement, nécessaires au maintien en bon fonctionnement de l’installation, lui incombaient en tout état de cause et devaient dès lors être intégrés, dès la passation de la concession, dans le compte d’exploitation prévisionnel de celle-ci. Par ailleurs, la société TGM, qui se borne à faire valoir le caractère tardif de ces travaux par rapport à l’échéance du contrat, ne soutient ni n’établit que ces équipements, dont il résulte de l’instruction qu’ils sont amortis par la société sur une durée de 25 ans, auraient une durée d’amortissement supérieure à la durée du contrat. Il s’ensuit qu’il résulte de l’instruction que le défaut d’amortissement de ces biens avant l’expiration du contrat ne découle ni de ce qu’ils constitueraient des investissements nouveaux décidés par le concédant à une date ne permettant plus leur amortissement avant la fin du contrat, ni de ce que la durée initiale du contrat était inférieure à leur durée d’amortissement, ni de la résiliation de la concession avant ce terme, ni de ce que les parties auraient commis une erreur dans la détermination de l’équilibre économique global de la concession, qui serait de nature à empêcher l’amortissement des investissements même dans le cadre d’une gestion normale. Il en résulte que la commune de La Grave est fondée à soutenir que le retour à titre gratuit de ces biens non amortis dans son patrimoine n’ouvrait droit à aucune indemnité au profit de la société TGM.
En ce qui concerne les restaurants :

12. Aux termes de l’article 2 de la convention de concession :  » L’autorité organisatrice confie à l’exploitant la construction et l’exploitation à ses risques et périls des installations de remontées mécaniques (…). / L’autorité organisatrice lui confie également, dans les conditions définies au cahier des charges, l’aménagement et l’exploitation des installations, des services annexes et commerces, aux risque et périls de l’exploitant. ». En vertu de l’article 9 du contrat :  » L’exploitant s’engage à fournir les biens nécessaires à l’exploitation autres que ceux qui sont mis à la disposition par le SIVOM et l’autorité organisatrice. Au fur et à mesure de leur mise en service, ces biens sont inscrits à l’annexe C ci-joint. « . En vertu du quatrième alinéa de l’article 2 du cahier des charges :  » les installations et services annexes dont la construction et l’exploitation sont également confiées à l’exploitant, sont les suivantes : / – bars, restaurants, souvenirs (…). « . L’annexe B au contrat énumérant la liste des biens apportés par l’exploitant mentionne notamment :  » annexes aux installations et commerces : restaurants, bars (…). ».

13. Il résulte de ces stipulations, qui qualifient les restaurants de biens  » nécessaires à l’exploitation « , lesquels doivent faire retour à la commune en vertu de l’article 16 du contrat, que les parties ont entendu conférer aux restaurants le caractère de biens de retour. Il s’ensuit que ces biens, dont il n’est pas soutenu qu’ils n’auraient pas été amortis, doivent faire retour gratuitement à la commune de La Grave. La société TGM n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de la valeur vénale des restaurants remis au concédant.

En ce qui concerne les biens de reprise :

14. En premier lieu, si les stipulations de l’article 16 du traité de concession prévoient que  » l’autorité organisatrice sera tenue d’acquérir les approvisionnements de matériaux et les stocks existants, à prix fixes à dires d’experts « , seuls sont susceptibles de relever de l’application de cette clause, parmi les biens dont la liste a été fournie par la société TGM à la commune, le stock de pièces de rechange, les consommables et le fioul entreposé dans la cuve dans les installations. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces biens auraient été remis au concédant, de telle sorte que la demande présentée sur ce point par la société TGM doit être rejetée.

15. En second lieu, si le contrat ne prévoit pas la possibilité pour la commune d’acquérir les biens de reprise de la concession, elle ne l’exclut pas explicitement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de la procédure de liquidation de la concession arrêtée par la commune et notifiée à la société TGM par courrier du 18 avril 2017, que la commune envisageait de racheter certains de ces biens à la société TGM, ainsi qu’il lui était loisible de le faire en vertu des principes rappelés aux points 2 à 8 ci-dessus.

16. Il résulte de l’instruction que si, d’une part, la société TGM et la commune de La Grave se sont opposées sur les modalités d’établissement du constat contradictoire nécessaire à l’inventaire des biens en cause et si, d’autre part, le concessionnaire a manifesté une résistance certaine aux propositions de la commune en vue d’établir cet inventaire, la société TGM a néanmoins établi et adressé à la commune, par courrier du 15 avril 2017, une liste précise des biens de reprise de la concession. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’une grande partie des biens meubles et immeubles portés à cet inventaire apparaissent, sous le même libellé, dans l’inventaire des biens transmis par la commune à son nouveau concessionnaire et ont donc été tacitement repris par la commune, qui ne conteste pas sérieusement le transfert de ces biens à la société SATA. Il s’ensuit que la société TGM est fondée à demander l’indemnisation de ceux de
ces biens qui lui appartenaient, dont le montant ne peut toutefois être évalué à la somme de 58 200 euros retenue par le tribunal administratif de Marseille, qui correspond à la différence entre le prix des équipements mentionnés sur l’inventaire des biens qui auraient, selon la société TGM, été transmis à la société SATA et le prix de ceux qu’elle aurait conservés. La société TGM n’est pas davantage fondée à demander le versement à ce titre de la somme de 256 900 euros qu’elle demande en l’absence de correspondance complète entre l’inventaire qu’elle a transmis à la commune et ceux recensés dans la délégation de service public confiée à la société SATA. La Cour n’étant pas suffisamment informée sur ce point par l’instruction, il y a lieu de désigner un expert en vue de déterminer la liste des biens de reprise effectivement transférés à la commune et d’évaluer leur valeur.

En ce qui concerne l’équipement de la liaison avec le dôme de la Lauze :

17. Ainsi que cela a été rappelé aux points 2 à 8 ci-dessus, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique et, à l’expiration de la convention, ces biens font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elle détermine, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Par suite, en l’absence de telles clauses, ces biens, qui ont été nécessaires au fonctionnement du service concédé à un moment quelconque de l’exécution de la convention, font retour à la personne publique à l’expiration de celle-ci, quand bien même ils ne sont plus alors nécessaires au fonctionnement du service public concédé.

18. Aux termes des dispositions de l’article 7 du traité de concession :  » L’exploitant s’engage : / (…) – à réaliser la jonction avec le Dôme de la Lauze simultanément avec la réalisation du funiculaire du Jandri au Dôme de Puy Sallié de la station des Deux Alpes. ». En vertu de l’article 2 du cahier des charges de la concession :  » Les installations de remontées mécaniques dont l’Autorité organisatrice confie la construction et l’exploitation, à l’exploitant, sont les suivantes : / (…) – Installation(s) de jonction avec le Dôme de la Lauze (et les Deux Alpes). « . L’annexe C au contrat énumérant la liste des biens nécessaires au service apportés par l’exploitant mentionne notamment :  » Installation(s) de jonction avec le Dôme de la Lauze (et les Deux Alpes) (…). « .

19. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que, si la société TGM était libre quant aux modalités techniques précises de desserte du dôme de la Lauze, elle était en revanche tenue d’assurer cette desserte par le biais d’une remontée mécanique, laquelle, installée en 1990, constituait un bien de retour de la concession.

20. En second lieu, il résulte de l’instruction que le téléphérique dit  » des Trifides « , qui constituait l’un des deux équipements reliant le point d’arrivée du téléphérique dit  » des Ruillans  » au dôme de la Lauze s’est effondré en 2008 à la suite de mouvements de terrain et que la desserte a été assurée à compter de cette date par un système provisoire. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société TGM, il résulte de l’instruction que la commune de La Grave, qui était en droit d’attendre l’intégration de ce bien de retour dans son patrimoine à l’expiration de la concession, a exigé de la société TGM, en 2012 puis en 2015, de reconstruire cet équipement afin de rétablir cette liaison et ne peut donc être regardée comme ayant renoncé à la reconstitution de ce bien, alors même qu’elle aurait opté, dans la nouvelle concession, pour un système de desserte différent de la partie la plus élevée de son domaine, comprenant le dôme
de la Lauze. Par ailleurs, si la société TGM fait valoir que la reconstruction à l’identique serait techniquement impossible, elle n’établit pas que la reconstruction de cet équipement de remontée mécanique était, sous une forme ou sous une autre, irréalisable. Il s’ensuit que la commune de La Grave est fondée à demander la condamnation de la société TGM à l’indemniser de la perte de ce bien. Si la commune fait valoir que le coût de reconstruction de cet équipement s’élève à 500 000 euros, cette évaluation se fonde uniquement sur un document sommaire établi dans des conditions indéterminées, qui ne permet pas de chiffrer le coût de cet équipement, dont il résulte en outre de l’instruction qu’il aurait été âgé de vingt-sept ans lors de son retour dans le patrimoine communal de telle sorte que la reconstitution d’une remontée mécanique neuve aurait apporté une plus-value à la commune de La Grave. La Cour n’étant pas suffisamment informée sur ce point par l’instruction, il y a lieu de désigner un expert en vue de déterminer le coût de reconstruction de cet équipement et d’évaluer la plus-value qui aurait résulté de sa remise en état neuf à la commune.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Grave et la société TGM sont fondées à demander l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société Téléphériques des glaciers de la Meije sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de La Grave, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société TGM, à verser à la commune de La Grave sur ce fondement.

D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société TGM tendant à la condamnation de la commune de La Grave à lui verser la somme de 944 945,32 euros au titre des biens de retour non amortis et la somme de 256 344 euros en ce qui concerne les restaurants d’altitude sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société TGM relatives aux biens de reprise transmis à la commune et sur les conclusions indemnitaires de la commune relatives à la reconstruction du téléphérique des Trifides, procédé à une expertise contradictoire en présence de ladite société et de la commune de La Grave, avec mission pour un collège de deux experts, de :
– se faire communiquer toute pièce complémentaire nécessaire à l’exercice de sa mission ;
– dresser la liste des biens de reprise énumérés à l’annexe E de l’inventaire réalisé le 15 avril 2017 par la société TGM qui étaient la propriété de cette société et ont été repris par la commune ;
– évaluer la valeur non amortie de ces biens à la date du 15 juin 2017 ;
– évaluer le coût de la reconstruction d’une installation de remontée mécanique assurant la jonction avec le Dôme de la Lauze en adoptant pour date de référence du coût des travaux le 15 juin 2017 ;
– évaluer la plus-value qui aurait résulté du retour de ce bien à l’état neuf dans le patrimoine de la commune au 15 juin 2017 compte tenu de l’état d’usure de l’équipement de jonction détruit en 2008.

Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : La société TGM versera une somme de 2 000 euros à la commune de La Grave en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés.
Article 6 : Le jugement n° 1706236 du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Grave et à la société Téléphériques des glaciers de la Meije.