Ascenseur valléen (téléporté Eau d’Olle Express)/ Autorisation UTN (légalité)/ Impacts sur le milieu naturel/ Contrôle de la viabilité économique (non)

CAA de LYON, 1ère chambre, 16/03/2021, 19LY03585, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I… D… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l’Isère a autorisé la création de l’unité touristique nouvelle  » Liaison téléportée entre la vallée d’Allemont et la station d’Oz-en-Oisans « , ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1703628 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 juillet 2020 et 25 août 2020, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. I… et Mme E… D…, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2019 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 17 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– le dossier de demande d’autorisation est insuffisant s’agissant de la prise en compte des risques naturels, des effets du projet sur la ressource en eau et la qualité des eaux, des effets du projet sur la faune et la flore, sur l’environnement naturel, sur le trafic et la circulation locale, ainsi que sur les conditions de l’équilibre économique et financier du projet ;
– le projet porte atteinte à la qualité du site et aux grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme ;
– le projet, et notamment le choix du site retenu pour la gare de départ, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des nuisances occasionnées pour les riverains.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 avril 2020 et 6 août 2020, la commune d’Oz-en-Oisans et la commune d’Allemont, représentées par la SCP Fessler Jorquera et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants leur versent la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
– la demande de première instance était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016, sans qu’ait d’incidence l’inscription de l’arrêté dans un quotidien local ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que
– la demande de première instance était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016 ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
– les observations de Me F… pour M. et Mme D… ainsi que celles de Me B… pour les communes d’Oz-en-Oisans et d’Allemont ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour les époux D…, enregistrée le 26 février 2021, et de la note en délibéré présentée pour les communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, enregistrée le 1er mars 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale./ Cette autorisation est requise pour : 1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension du domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil ; 2° Une remontée mécanique ayant pour effet l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d’accueil./ L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.  » Aux termes de l’article R. 122-7 du même code :  » Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet : (…) b) La création d’une remontée mécanique, n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ;  »
2. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de l’Isère a autorisé, à la demande des communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) en vue de réaliser une liaison téléportée pouvant à terme accueillir un débit de 2 000 personnes par heure, sur un dénivelé supérieur à 600 mètres. Les époux D… relèvent appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2016 :

En ce qui concerne le dossier de demande :

3. L’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que :  » La demande [de création d’une UTN] est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : 1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ; / 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût. / 5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet « .

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que le dossier de demande comprend une analyse détaillée du risque d’avalanche effectuée par le cabinet Engineerisk, qui permet d’appréhender la probabilité du risque et ses effets tant sur les structures que sur les personnes susceptibles d’emprunter la liaison. Si les requérants font valoir que l’étude n’envisageait que la survenance d’un risque trentennal, le dossier, qui rappelle les avalanches identifiées sur le secteur au cours des dernières décennies, permet une information suffisante sur ce point tant du public que de l’autorité décisionnaire. Par ailleurs, l’étude comprend également une étude détaillée du risque d’inondation au niveau de la gare de départ d’Allemont et justifie les mesures prises pour le prendre en compte, sans que les requérants, pour contester la composition de la demande, puissent utilement faire valoir que ces mesures seraient insuffisantes.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le périmètre de protection du captage d’eau de la source de Chasterand n’est pas situé dans l’emprise du projet, de sorte que le dossier de demande n’avait pas à en faire mention. Par ailleurs, le dossier fait état des mesures envisagées lors de la réalisation de la gare d’Allemont pour préserver l’aire d’alimentation de la nappe de l’Eau d’Olle située à proximité et indique que les eaux de ruissellement seront ensuite dirigées vers le réseau communal. Il présente ainsi suffisamment l’incidence du projet sur la ressource en eau.

6. En troisième lieu, le projet comprend une analyse très détaillée de la faune et de la flore présente sur le site, lequel abrite un patrimoine naturel de valeur, et précise les différentes mesures envisagées pour limiter l’impact du projet sur chacune des espèces à préserver. Il définit ainsi suffisamment, au regard des exigences fixées par les dispositions citées au point 3, les mesures d’évitement et de compensation envisagées, tant lors des travaux qu’en phase d’exploitation de la remontée. Par ailleurs, le dossier prend en compte les effets potentiels du projet sur la zone Natura 2000 située à proximité et précise que le projet est sans incidence sur la zone humide proche, sans que cette affirmation ne soit contredite. Enfin, il expose longuement, ainsi qu’il a été dit, les effets du projet sur les espèces ayant justifié le classement du site au sein d’une ZNIEFF de type II. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande en ce qui concerne les effets du projet sur les milieux naturels et l’environnement doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si M. et Mme D… contestent l’intérêt de la réalisation du projet au regard de l’évolution du trafic automobile et de la circulation locale et le bien-fondé des hypothèses émises s’agissant de son impact sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande, qui présente les flux constatés et leur évolution envisagée, serait insuffisant ou manifestement erroné. Par suite, leur moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, le dossier comprend une analyse de la situation financière des collectivités à l’origine du projet, du montant des investissements envisagés et des retombées économiques directes et indirectes du projet. Pour évaluer cet équilibre, les pétitionnaires ont pu prendre en compte l’incidence des projets de construction de résidences de tourisme sur la commune d’Allemont. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données relatives au montant des dépenses et des recettes de l’opération seraient erronées, insincères ou à ce point irréalistes que, de ce fait, elles entacheraient d’irrégularité le dossier au vu duquel la décision d’autorisation a été prise.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté :

9. Aux termes de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels « .

10. Il ressort des pièces du dossier que, si la gare aval, qui doit s’implanter dans un secteur urbanisé de la commune d’Allemont, est située dans une zone soumise à des risques d’inondation, le dossier identifie ces risques et envisage diverses solutions, consistant notamment en la surélévation de la gare à un niveau supérieur à celui des crues centennales. Si l’espace de stationnement est situé en dessous de ce niveau, comme l’ensemble de la zone, il n’a vocation à accueillir que des véhicules à la journée, pour les usagers de la liaison. Dans ces conditions, le projet, qui doit faire ultérieurement l’objet d’une autorisation d’urbanisme prenant en compte ces contraintes, apparaît réalisable. Il ressort des pièces du dossier que la gare amont n’est pas concernée par un risque d’avalanche important, étant située dans une zone où les coulées de neige éventuelles, de faible ampleur, ont une vitesse réduite. Par ailleurs, si les études préalables ont permis d’identifier dans la zone du projet, notamment dans la partie de forêt qui sera défrichée pour permettre l’implantation des pylônes, des espèces végétales et d’oiseaux protégés, les pétitionnaires envisagent des mesures d’évitement et de compensation de nature à limiter très fortement, tant pendant les travaux que pendant l’exploitation de la ligne, l’impact du projet sur ce secteur, lequel ne présente pas au demeurant une très forte sensibilité environnementale. Dans ces conditions, et alors que le site est dépourvu de qualité paysagère particulière, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en autorisant cette unité touristique nouvelle.

11. Enfin, si les requérants font valoir que les riverains du projet vont subir des nuisances, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d’instance :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des époux D…, partie perdante, tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans d’une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… et Mme E… D…, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans.

 

CAA de LYON, 1ère chambre, 16/03/2021, 19LY03596, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D… B… est intervenu en première instance au soutien de la demande de M. K… et Mme H… G…, qui avaient demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet de l’Isère a autorisé la création de l’unité touristique nouvelle  » Liaison téléportée entre la vallée d’Allemont et la station d’Oz-en-Oisans « , ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1703628 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a admis l’intervention de M. B… mais rejeté la demande des époux G….

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, M. D… B…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2019 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Isère du 17 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– le dossier de demande d’autorisation est insuffisant s’agissant de la définition de la demande à satisfaire, et de l’analyse des conditions de l’équilibre économique et financier du projet ;
– le projet est illégal au regard de son intérêt public, dès lors que les coûts excèderont les recettes attendues.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2020, la commune d’Oz-en-Oisans et la commune d’Allemont, représentées par la SCP Fessler Jorquera et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce que le requérant leur verse la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
– la demande de première instance, au soutien de laquelle est intervenu le requérant, était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016, sans qu’ait d’incidence l’inscription de l’arrêté dans un quotidien local ; l’intervention du requérant est donc elle-même irrecevable ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que
– la demande de première instance était tardive, le recours gracieux des requérants, en date du 28 mars 2017, étant intervenu plus de deux mois après la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 novembre 2016 ; l’intervention du requérant est donc elle-même irrecevable ;
– aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
– les observations de Me C… pour M. B… ainsi que celles de Me E… pour les communes d’Oz-en-Oisans et d’Allemont ;

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 122-19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle est soumise à autorisation lorsqu’elle est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale./ Cette autorisation est requise pour : 1° Les remontées mécaniques qui ont pour effet la création d’un nouveau domaine skiable ou l’extension du domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil ; 2° Une remontée mécanique ayant pour effet l’extension d’un domaine skiable existant au-delà d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d’accueil./ L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission spécialisée du comité de massif dans les cas prévus au 1° et après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans les cas prévus au 2°.  » Aux termes de l’article R. 122-7 du même code :  » Sont soumises à autorisation du préfet de département, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : 1° La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour effet : (…) b) La création d’une remontée mécanique, n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres ;  »
2. Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet de l’Isère a autorisé, à la demande des communes d’Allemont et d’Oz-en-Oisans, la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) en vue de réaliser une liaison téléportée pouvant à terme accueillir un débit de 2 000 personnes par heure, sur un dénivelé supérieur à 600 mètres. M. B…, qui était intervenu en première instance au soutien de la demande par laquelle M. et Mme G… avaient demandé l’annulation de cet arrêté, relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des intéressés.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 novembre 2016 :
3. Aux termes de l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :  » Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / La localisation, la conception et la réalisation d’une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels « . L’article R. 122-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose que :  » La demande [de création d’une UTN] est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : 1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ; 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ; / 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût. / 5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet « .

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que le dossier de création de l’unité touristique nouvelle comportait une analyse de la fréquentation des stations de ski du massif de l’Oisans, une étude de marché des personnes susceptibles d’emprunter la remontée, notamment les habitants de l’agglomération grenobloise venant faire du ski à la journée en laissant leur véhicule à la gare aval d’Allemont, ainsi qu’une analyse du flux de véhicules quotidiens, pendant la saison hivernale, entre Allemont et la station d’Oz-en-Oisans. Par suite, il comprend des éléments d’information suffisants sur la demande à satisfaire.

5. Par ailleurs, le dossier comprend une analyse de la situation financière des collectivités à l’origine du projet, du montant des investissements envisagés et des retombées économiques directes et indirectes du projet. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le coût de la réalisation de la voie de desserte de la gare aval et de son parc de stationnement sont pris en compte par les deux tableaux figurant au dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des sommes à payer pour les servitudes de survol, au demeurant d’un montant très modeste par rapport au coût du projet, n’aurait pas été pris en compte parmi le poste  » charges diverses « , comme le font valoir les défendeurs. Par ailleurs, l’emprise de l’ensemble des gares étant sur une propriété communale, les demandeurs n’avaient pas à prendre en compte le coût financier de l’acquisition du foncier pour analyser l’équilibre financier du projet, à la charge de la commune d’Allemont et du syndicat intercommunal d’études et de programmation pour l’aménagement de la vallée de l’Eau d’Olle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recettes escomptées de l’exploitation de la liaison téléportée, estimées dans le scénario principal en tenant compte d’une augmentation de 20% du nombre de forfaits skieurs sur la station d’Oz-en-Oisans, seraient insincères ou irréalistes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de création, s’agissant des conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet, doit être écarté.

6. En second lieu, il n’appartient pas au préfet compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige de porter une appréciation sur la viabilité économique et financière de ce projet. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté serait dépourvu d’intérêt public pour ce motif est inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme G….

Sur les frais d’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B…, partie perdante, tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans d’une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune d’Allemont et à la commune d’Oz-en-Oisans.