Abri de jardin/ Urbanisation en continuité (non)

CAA de LYON

N° 15LY02726   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
BOUILLOT, avocat

lecture du mardi 18 juillet 2017

1. Considérant que, par jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Brizon s’est, au nom de l’Etat, opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain lui appartenant au lieu-dit le Châble et de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours hiérarchique ; que Mme B…relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » (…) III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. (…)  » ;

3. Considérant que par groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations au sens de ces dispositions, il convient d’entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites ainsi que du plan cadastral, que le chalet de Mme B…est situé à environ soixante-cinq mètres de la construction la plus proche ; que le terrain de la requérante est séparé des autres constructions éparses et peu nombreuses situées à une centaine de mètres de son chalet par une voie publique, le chemin de la Torche ; que le chalet de Mme B…est compris dans une partie du territoire communal qui a conservé un caractère naturel très marqué ; que, bien qu’il soit prévu d’implanter l’abri de jardin projeté à proximité de ce chalet et entre celui-ci et les constructions les plus proches, cette implantation méconnaît l’obligation de construire en continuité avec un groupe de constructions ou d’habitations existant au sens des dispositions citées au point 2, dès lors que les constructions existantes ne peuvent être regardées comme constituant, en l’espèce, un tel groupe ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que si les conclusions de Mme B…tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être regardées comme dirigées contre l’Etat au nom duquel la décision en litige a été prise, il ne peut y être fait droit dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…B…et au ministre de la cohésion des territoires.