Avalanche/ Militaires/ Accident/ Faute/ Sanction/ Proportionnalité

CAA de MARSEILLE

N° 18MA04157
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. POCHERON, président
M. Georges GUIDAL, rapporteur
M. CHANON, rapporteur public

lecture du vendredi 6 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 25 mai 2016 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe de vingt jours d’arrêts, ainsi que la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de terre a refusé d’agréer son recours formé contre cette sanction, d’autre part la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le commandant de la 27ème brigade d’infanterie de montagne l’a privé définitivement de la faculté d’exercer les fonctions de chef de détachement au titre des activités montagnes.

Par un jugement n° 1602326, 1603220 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 25 mai 2016 infligeant à l’intéressé la sanction de vingt jours d’arrêt ainsi que la décision du 29 juillet 2016 rejetant le recours formé contre cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2018, en tant qu’il annule la sanction prononcée à l’encontre de M. A… ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits à l’origine de la sanction disciplinaire n’étaient pas matériellement établis ;
– les manquements commis par l’intéressé sont constitutifs d’une faute qui a mis en danger la vie de ses subordonnés ;
– la sanction prononcée n’est pas disproportionnée au regard de la faute commise.

La requête a été communiquée au dernier domicile connu de M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de la défense ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. C…,
– et les conclusions de M. B….

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 janvier 2016, lors d’une activité montagne programmée dans le cadre d’un stage de formation d’adaptation montagne initiale (FAMI), un détachement de la 3ème compagnie du 2ème régiment étranger de génie a été victime d’une avalanche, provoquant le décès de six légionnaires. A la suite d’une enquête de commandement, M. A…, alors adjudant exerçant les fonctions de chef de détachement  » haute montagne « , a fait l’objet d’une sanction de vingt jours d’arrêt prononcée par décision du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau. Suite au recours hiérarchique formé par l’intéressé, le chef d’état-major de l’armée de terre a, par une décision du 29 juillet 2016, confirmé cette sanction. Enfin, par une décision du 7 juillet 2016, le commandant de la 27ème brigade d’infanterie de montagne a définitivement privé M. A… de la faculté d’exercer les fonctions de chef de détachement au titre des activités montagnes. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. A…, annulé la décision du 25 mai 2016 le sanctionnant ainsi que la décision du 29 juillet 2016 rejetant son recours formé contre cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La ministre des armées relève appel de ce jugement. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de l’article 1er de ce jugement qui annule la sanction prononcée à l’encontre de M. A….

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1, L. 4137-2 et L. 4138-15 du code de la défense, sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes. Le premier groupe comporte l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Le deuxième groupe comporte l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l’abaissement temporaire d’échelon et la radiation du tableau d’avancement. Le troisième groupe comporte le retrait d’emploi pour une durée maximale de douze mois et la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été sanctionné pour ne pas avoir dûment planifié la journée de formation du 18 janvier 2016 par l’établissement  » d’une fiche activité à caractère montagne  » (FACM), de ne pas s’être impliqué dans sa préparation, d’avoir manqué de lucidité dans la conduite finale de la course et de ne pas avoir appréhendé de manière optimale les préconisations du bulletin nivologique-météorologique qui déconseillait de s’engager dans les pentes exposées nord, même s’il avait fait le choix d’un itinéraire pertinent une fois la course engagée.

4. Pour faire droit à la demande de M. A…, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir relevé que la répartition des responsabilités au sein du détachement n’avait pas été clairement définie, a estimé que l’intéressé justifiait avoir établi une  » fiche activité à caractère montagne  » pour la sortie en cause, qu’il avait procédé à une analyse du risque, qu’il n’avait pas engagé le détachement sur un mauvais itinéraire à l’issue de la pause, qu’il avait participé à la préparation de cette sortie et qu’il justifiait par des éléments circonstanciés que les différentes tâches qui lui avaient été confiées la veille de la sortie ne lui avaient pas permis d’apporter un soutien au sergent chargé de la préparation de la course. Il en a déduit que la sanction en litige reposait sur des circonstances de fait qui n’étaient pas matériellement établies.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la note de service du 7 janvier 2016, que les modalités pratiques d’organisation et d’exécution de la formation devant se dérouler du 11 au 28 janvier 2016, ainsi que les responsabilités des différents intervenants étaient clairement définies. A ce titre, en qualité de chef de détachement, M. A… avait pour mission d’organiser le déplacement en montagne prévu le 18 janvier 2016 et notamment de  » présenter toutes les fiches d’activités à caractère montagne au bureau montagne avant mercredi 6 janvier 2016 pour avis de l’officier montagne et décision du chef de corps « . S’il est constant que l’intéressé a établi, selon les instructions en vigueur, différentes fiches  » activité à caractère montagne  » sur lesquelles devaient s’appuyer les sorties, notamment en direction du col d’Aussois ou du râteau d’Aussois, en revanche aucune fiche n’a été établie pour la sortie prévue le 18 janvier 2016 au col du petit Argentier, comme l’a d’ailleurs reconnu M. A…. Celui-ci a par ailleurs admis ne pas s’être impliqué comme il le souhaitait dans la course prévue le 18 janvier 2016, n’ayant ni collaboré ni assisté à la reconnaissance du parcours qui avait été effectuée la veille. S’il s’est prévalu à cet égard d’un programme chargé lors de la journée du 17 janvier, il n’est pas établi qu’il aurait fait le point en fin de journée avec le sous-officier subalterne qu’il avait désigné pour cette préparation, alors qu’il en avait encore le temps.

6. Même s’il est constant que M. A… a pris connaissance du bulletin nivologique-météorologique le soir du 17 janvier 2016, a cherché à mobiliser ses compétences techniques avant de poursuivre l’ascension en tête du groupe sur des pentes déconseillées et n’a cherché qu’à atteindre le point qui lui avait été fixé par sa hiérarchie, il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que la sanction en litige reposait sur des circonstances de fait entachées d’inexactitude.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes.

8. Au regard des obligations qui s’imposaient au chef de détachement, les approximations dans l’organisation et le déplacement en montagne du 18 janvier 2016 mentionnées au point 5 sont constitutives d’une faute de nature à justifier une sanction. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait engagé le détachement sur un mauvais itinéraire à l’issue de la pause ou se serait éloigné de l’itinéraire fixé par sa hiérarchie, il résulte de l’instruction que l’autorité militaire aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur les faits mentionnés au point 5. En infligeant à l’intéressé la sanction de vingt jours d’arrêt, qui n’est pas la plus sévère des sanctions du premier groupe prévu à l’article L. 4137-2 du code de la défense, l’autorité militaire n’a pas pris, en l’espèce, une mesure disproportionnée par rapport à la faute commise. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau lui infligeant la sanction de vingt jours d’arrêt.

9. En prenant la décision en litige du 29 juillet 2016, par laquelle il a rejeté, après une nouvelle instruction de la demande, le recours hiérarchique formé par M. A… contre la décision du 25 mai 2016, le chef d’état-major de l’armée de terre ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier la décision initiale et n’a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles. M. A… n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2016, ses conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2016, qui se borne à la confirmer sur recours hiérarchique, doivent être également rejetées, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée tenant à une mention erronée dans ses visas d’un bulletin de sanction du 1er février 2016 ou à ce qu’elle ne répondrait que partiellement à son recours.

10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau ainsi que la décision du 29 juillet 2016 rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.

D É C I D E :

Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation des décisions du 25 mai 2016 de l’autorité militaire de premier niveau et du 29 juillet 2016 du chef d’état-major de l’armée de terre sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. E… A….

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2019, où siégeaient :

– M. Pocheron, président de chambre,
– M. C…, président assesseur,
– Mme D…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

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Analyse
Abstrats : 08-01-01-05 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l’ensemble des personnels militaires. Discipline.