Conseil d’État
N° 408062
ECLI:FR:CECHS:2018:408062.20181107
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Céline Roux, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
lecture du mercredi 7 novembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 408062, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 février 2017 et 25 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne (UNAM) demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à de l’alpinisme.
2° Sous le n° 408241, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 février 2017 et 8 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement (SNPAEE) demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à de l’alpinisme.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant que l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne et le syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement demandent l’annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a procédé à la définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme ; que, par suite, il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : » I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » ; que l’article L. 212-2 du même code prévoit que, lorsque ces activités d’enseignement, d’animation ou d’encadrement s’exercent » dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet leur exercice » ; que le même article renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer la liste de ces activités, l’article R. 212-7 énumère les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières ; qu’à ce titre, il mentionne que sont au nombre de ces activités, » quelle que soit la zone d’évolution « , celles » du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées » ; que, par l’arrêté attaqué, le ministre chargé des sports a défini » les activités assimilées à l’alpinisme » comme étant « un ensemble de pratiques sportives qui regroupent différentes techniques permettant la progression ou le déplacement à pied, en sécurité, dans un environnement montagnard » de même que les » zones relevant de l’environnement montagnard » ;
3. Considérant que les dispositions citées au point 2 n’habilitent pas le ministre chargé des sports à définir par arrêté les activités assimilées à l’alpinisme et l’environnement dans lequel elles doivent se dérouler ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre chargé des sports ne tirait pas davantage des dispositions du code des sports lui confiant un pouvoir de police spéciale, susceptible d’être délégué aux fédérations sportives habilitées, un titre de compétence pour édicter les dispositions figurant dans l’arrêté du 6 décembre 2016 ; que, par suite, en l’absence de tout texte législatif ou réglementaire lui conférant, en la matière, un pouvoir réglementaire, le ministre chargé des sports n’était pas compétent pour édicter l’arrêté attaqué ; qu’il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne et le syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à de l’alpinisme ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2016 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’union nationale et syndicale des accompagnateurs en montagne, au syndicat national des professionnels de l’accompagnement et de l’éducation à l’environnement et à la ministre des sports.