CAA de LYON
N° 14LY03582
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre – formation à 3
M. MESMIN d’ESTIENNE, président
M. Olivier MESMIN d’ESTIENNE, rapporteur
M. DURSAPT, rapporteur public
BRAUD & ASSOCIES, avocat
lecture du jeudi 28 avril 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Abondance a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la S.A.S. Ski Vallée Abondance à lui verser la somme de 324 162,99 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une rupture du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation des remontées mécaniques de son domaine skiable et de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200956 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Ski Vallée Abondance à payer une somme de 14 162,99 euros à la commune d’Abondance, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2014 et le 3 avril 2015, la commune d’Abondance, représentée par la SELARL Braud et Associés, avocats, demande à la cour :
1°) de confirmer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la société Ski Vallée Abondance à lui payer la somme de 14 162,99 euros ;
2°) de le réformer pour le surplus ;
3°) statuant de nouveau pour le surplus, de condamner la S.A.S. Ski Vallée Abondance à lui verser en sus de la somme de 14 162,99 euros, une somme de 250 000 euros au titre de dommages intérêts, soit un total de 264 162,99 euros ;
4°) de mettre à la charge de la S.A.S. Ski Vallée Abondance le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande d’indemnisation qu’elle a engagée à l’encontre de la société Ski Vallée Abondance est recevable dès lors que c’est cette société qui est à l’origine de l’échec des tentatives de conciliation entre les deux parties ;
– comme jugé, le délégataire, en ne payant pas la redevance annuelle pour la saison 2010-2011 et en rompant unilatéralement le contrat sans assurer l’ouverture de la saison 2011-2012, a méconnu ses engagements contractuels et la commune est, par suite, fondée à demander la condamnation de cette société à l’indemniser de l’intégralité des préjudices tenant au non-paiement des redevances et des primes d’assurance ainsi qu’au risque d’exploitation désormais à sa charge et, enfin, à l’atteinte à son image et à son crédit ;
– c’est à tort que le tribunal a limité la réparation due par la société Ski Vallée Abondance à la commune, alors que celle-ci n’a eu d’autre choix que de supporter une charge de 60 511,46 euros HT pour la saison 2011-2012 et de 343 607,47 euros HT pour la saison 2012-2013 ; que si la commune a émis un titre de perception pour recouvrer la redevance de la saison 2011-2012, la société n’a jamais procédé au règlement de cette somme et le budget de la commune a dû verser une subvention d’équilibre au profit du budget annexe » remontées mécaniques » de 414 450 euros HT pour la saison 2011-2012 et de 415 937 euros pour la saison 2012-2013 ;
– les demandes reconventionnelles présentées par la société Ski Vallée Abondance sont mal fondées et doivent dès lors être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, la SAS Ski Vallée Abondance, représentée par MeC…, conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 en ce qu’il a de contraire aux demandes de l’intimée, au rejet de la requête d’appel et des demandes de la commune d’Abondance, à ce que soit prononcée la résolution du contrat du 28 octobre 2011 conclu entre l’intimée et la commune d’Abondance et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 022 747 euros à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 5 000 euros pour procédure abusive.
Elle soutient que :
– la requête d’appel et les demandes de la commune sont irrecevables, faute pour la commune d’avoir soumis le litige à un conciliateur par application des stipulations de l’article 22 de la convention de délégation ;
– la résiliation du contrat est le fait de la commune ;
– l’exposante a été trompée dès lors que la conclusion du contrat de délégation était subordonnée à la réalisation d’une opération immobilière nécessitant une modification du plan local d’urbanisme (PLU) à laquelle il n’a pas été procédé dans le délai convenu ;
– l’associé de la société, M. B…, a investi au titre de la délégation projetée une somme de 2 082 747 euros, correspondant au solde de son compte-courant, pour la remise en état de la station.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance du 15 février 2013, par laquelle le président de la cour a ramené le montant de la provision que la S.A.S. Ski Vallée Abondance a été condamnée à verser à la commune d’Abondance par l’ordonnance n° 1200957 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2012, de la somme de 104 162,99 euros à celle de 54 162,99 euros.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mesmin d’Estienne,
– et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que, par convention du 25 août 2009, la commune d’Abondance a délégué le service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques de son domaine skiable pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 24 août 2021, à la société par actions simplifiée Ski Vallée Abondance ; que, par lettre du 21 octobre 2011, le président de cette société a fait savoir à la commune d’Abondance qu’elle n’entendait plus exploiter la station de ski durant la saison hivernale à venir et qu’elle souhaitait en conséquence négocier la résiliation de la délégation de service public avant que n’intervienne dans un second temps la liquidation de la société ; que la commune d’Abondance, estimant que le délégataire ne se conformait pas à ses obligations, a décidé de son côté, le 28 octobre 2011, de résilier aux torts de ce dernier ladite convention ; qu’elle a demandé le 15 février 2012 au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Ski Vallée Abondance à l’indemniser des préjudices résultant des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles ; que la société Ski Vallée Abondance a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat et en indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour elle de l’abandon des investissements qu’elle avait réalisés sur les installations et ouvrages mis à sa disposition ; que la commune d’Abondance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Ski Vallée Abondance à lui verser une provision de 200 000 euros au titre du préjudice résultant pour elle de ce que la société n’avait pas respecté les obligations résultant de la délégation de service public qui lui avait été confiée par la convention du 25 août 2009 ; que, par ordonnance du 20 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Ski Vallée Abondance à verser à la commune une provision de 104 162,99 euros ; que par ordonnance du 15 février 2013, le président de 4ème chambre de la cour administrative d’appel a ramené le montant de la provision que la société a été condamnée à verser à la commune d’Abondance à la somme de 54 162,99 euros ; que, par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Ski Vallée Abondance à payer une somme de 14 162,99 euros à la commune d’Abondance, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la commune d’Abondance relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 en tant qu’il a limité à 14 162,99 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé, la condamnation de la société Ski Vallée Abondance et demande que cette société soit condamnée à lui verser, en sus de ladite somme de 14 162,99 euros, une somme de 250 000 euros au titre de dommages intérêts ; que, par la voie de l’appel incident, la société Ski Vallée Abondance demande que soit prononcée la résolution du contrat du 28 octobre 2011 et la condamnation de la commune d’Abondance à lui verser la somme de 2 022 747 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la commune d’Abondance par la SAS Ski Vallée Abondance :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la convention du 25 août 2009 : » Les contestations qui s’élèveront entre les deux parties quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention seront soumises au Tribunal administratif de Grenoble. / Préalablement, les parties conviennent de se rapprocher afin de soumettre le litige à un conciliateur désigné d’un commun accord par les parties qui tentera de résoudre le différend à l’amiable. » ;
3. Considérant que si ces stipulations prévoient la possibilité d’une conciliation entre les parties, elles ne l’imposent pas préalablement à toute saisine du juge ; qu’ainsi, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce que, après avoir résilié la convention aux torts du délégataire par la décision du 28 octobre 2011, la commune d’Abondance saisît directement le juge du contrat ;
Sur l’appel principal de la commune :
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 15.1 de la convention de délégation de service public : » En cas de faute grave dans l’accomplissement des obligations du délégataire définies à la présente convention et un mois après mise en demeure restée infructueuse, la résiliation interviendra de plein droit et sans indemnité. Sont notamment réputées fautes graves : – le non-paiement des redevances prévues à l’article 10 (…) / – le non-respect des obligations du délégataire telles que définies aux termes de la présente convention (…) » ;
5. Considérant qu’aucune stipulation de la convention du 25 août 2009 ne comportant d’engagements formels de la part de la commune d’Abondance à ce que soit réalisée sur son territoire une opération immobilière, la société Ski Vallée d’Abondance ne peut lui opposer une méconnaissance d’un quelconque engagement à procéder à un réaménagement et à une extension de la station de ski ; qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Abondance, après avoir mis régulièrement en demeure la société d’assurer l’ouverture de la saison, a dû, dès lors que celle-ci avait mis un terme à l’exécution de ses obligations contractuelles, résilier cette convention à ses torts le 28 octobre 2011 ; que la rupture de la convention du 25 août 2009 lui étant entièrement imputable, la société Ski Vallée Abondance n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à indemniser la collectivité délégante de l’intégralité des préjudices tenant au non-paiement des redevances et des primes d’assurance ainsi qu’au risque d’exploitation désormais à sa charge et enfin tenant à l’atteinte à son image et à son crédit ;
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation :
6. Considérant, qu’en vertu de l’article 10.1 de la convention du 25 août 2009, la société Ski Vallée Abondance devait verser chaque année à la commune d’Abondance à la fin de la saison d’hiver, et au plus tard le 15 mai de l’année considérée, une redevance annuelle d’un montant forfaitaire de 50 000 euros ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’un état exécutoire a été émis le 29 août 2011 par la commune d’Abondance, constituant la S.A.S. Ski Vallée Abondance débitrice de la somme de 50 000 euros au titre de la redevance due pour la saison hivernale 2010-2011 ; qu’afin de garantir le recouvrement de cette créance, la commune d’Abondance a sollicité une mesure de saisie conservatoire sur des fonds appartenant à cette société, détenus par Me A…, notaire, à hauteur d’une somme de 130 465 euros ; que par ordonnance du 17 janvier 2012, la commune a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 130 000 euros entre les mains dudit notaire ; que la commune d’Abondance a pu, ainsi qu’elle en atteste elle-même par la production du procès-verbal de saisie conservatoire établi le 20 janvier 2012 par la SCP Malgrand et Depery, huissiers de justice, saisir une somme de 62 168,03 euros entre les mains de Me A… et ainsi recouvrer la somme de 50 000 euros correspondant au montant dû au titre de la redevance exigée au titre de la saison hivernale 2010-2011 ; que la commune d’Abondance ne saurait dès lors être fondée à demander une quelconque somme au titre de cette saison hivernale 2010-2011 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’il est constant que la commune d’Abondance a réglé en lieu et place de la société Ski Vallée Abondance, défaillante, une somme de 4 162,99 euros au titre de primes d’assurance pour la période du 1er janvier au 25 octobre 2011, afin de maintenir en vigueur la couverture d’assurance souscrite pour l’exploitation des remontées mécaniques qu’elle a dû reprendre à compter de décembre 2011 ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé la société Ski Vallée Abondance redevable de cette somme envers la commune et l’a condamnée à la lui rembourser ;
9. Considérant, en troisième lieu, que la redevance forfaitaire annuelle stipulée à l’article 10 susmentionné de la convention représentait pour la commune d’Abondance la contrepartie de l’abandon à la société Ski Vallée Abondance de l’exploitation du domaine skiable et des profits susceptibles d’en être retirés ; qu’il suit de là, et quand bien même la résiliation de la convention a-t-elle été prononcée aux torts du délégataire défaillant, que la perte des redevances qui auraient été exigibles jusqu’à l’échéance normale du contrat ne peut constituer un poste de préjudice et donner lieu à indemnisation que si le délégant établit que les conditions d’exploitation du service qui ont pu résulter de la fin anticipée des relations contractuelles lui ont été moins favorables et ne lui ont pas permis de retirer le bénéfice annuel minimum escompté de 50 000 euros auquel il pouvait s’attendre ; que la commune d’Abondance produit en appel des éléments comptables dont il ressort que, compte tenu notamment des charges de personnels qu’elle a été dans l’obligation d’assumer, elle a dû supporter une dépense de 60 511,46 euros HT pour couvrir les frais afférents à la saison 2011-2012 et de 343 607,47 euros HT pour couvrir ceux afférents à la saison 2012-2013, soit des frais largement supérieurs à la recette forfaitaire qu’elle était en droit d’attendre de l’exploitation de la station par la délégation à la société Ski Vallée Abondance du service des remontées mécaniques durant ces deux saisons ; que la commune d’Abondance établit la réalité des charges ainsi assumées en justifiant que le budget principal de la commune a dû consentir au budget annexe » remontées mécaniques » des transferts de crédits des montants respectifs de 414 450 euros HT au titre de la saison 2011-2012 et de 415 937 euros au titre de la saison 2012-2013 ; que, par ces éléments, la commune doit être regardée comme apportant la preuve que la résiliation de la convention s’est bien traduite pour elle par la perte effective des profits qui auraient été les siens si cette convention avait été normalement exécutée ; que si la commune d’Abondance établit la réalité des charges qu’elle a dû supporter en 2011-2012 et en 2012-2013, elle ne produit pour les exercices suivants aucun élément de nature à prouver la réalité de telles charges ; que la commune d’Abondance n’est par suite fondée à demander à ce que la société Ski Vallée Abondance soit condamnée à lui verser le montant des redevances forfaitaires restant à échoir, qu’au titre de la saison 2011-2012 et de la saison 2012-2013, soit en conséquence la seule somme de 100 000 euros (deux fois 50 000 euros) ; que sa demande concernant les exercices suivants ne peut qu’être rejetée ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu’en adressant le 19 octobre 2011 une lettre ouverte aux résidents de la commune d’Abondance faisant état du refus qui était le sien d’exploiter le domaine skiable pour la saison à venir et en mettant publiquement en cause la commune au motif que cette dernière n’aurait pas accepté de régler le différend contractuel qui les opposait, la société Ski Vallée Abondance a porté préjudice à l’image de la collectivité délégante ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’atteinte ainsi portée à la réputation de la commune d’Abondance en lui allouant, à ce titre, une indemnité d’un montant de 10 000 euros ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme que la société Ski Vallée Abondance doit être condamnée à payer à la commune d’Abondance, doit être portée de 14 162,99 euros à 114 162,99 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé ;
Sur l’appel incident de la société Ski Vallée Abondance :
12. Considérant, en premier lieu, que dès lors que la commune d’Abondance pouvait, pour les raisons exposées précédemment, prononcer le 28 octobre 2011, aux torts exclusifs de la société Ski Vallée Abondance, la résolution du contrat du 25 août 2009, cette dernière n’est pas fondée à demander, par ses conclusions d’appel incident, la résolution dudit contrat pour dol ;
13. Considérant, en second lieu, que la société Ski Vallée Abondance, pour justifier ses conclusions d’appel incident tendant à ce que la commune d’Abondance soit condamnée à lui verser la somme de 2 022 747 euros à titre de dommages intérêts, soutient que la conclusion du contrat de délégation du service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques du domaine skiable pour une durée de 12 ans était subordonnée à la réalisation d’une opération immobilière nécessitant une modification du plan local d’urbanisme (PLU) et fait valoir qu’elle aurait été le bénéficiaire des autorisations d’urbanisme qui auraient pu être délivrées à cette fin ;
14. Considérant, d’une part, qu’il ne ressort, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’aucune stipulation de la convention litigieuse que l’engagement des parties était subordonné au respect d’un tel engagement ;
15. Considérant, d’autre part, que la lettre datée du 22 décembre 2008, adressée par le conseil de M. B…, associé de la société Ski Vallée Abondance, à celui de la commune, se borne à évoquer les souhaits exprimés par M. B…s’agissant d’une possible modernisation du domaine tant hôtelier que skiable de la commune et de l’opportunité qu’il y aurait pour la commune, selon lui, à engager sans tarder une procédure de révision de son plan local d’urbanisme ; que la lettre du maire de la commune, datée du 25 août 2009, adressée à M. B…, ne contient aucun engagement contractuel de la commune à son égard et ne peut, en conséquence, être au mieux regardée que comme une simple déclaration d’intention ; que si au terme d’un compromis signé le 26 octobre 2009, la commune d’Abondance s’est engagée à vendre à la société Ski Vallée Abondance une parcelle de terre d’une superficie de 1 ha 50 a 00 ca à prendre sur des terrains d’une superficie totale de 5 ha 65 a 32 ca pour la somme de 870 000 euros HT et que la société Ski Vallée Abondance, de son côté, s’est engagée à acquérir ce tènement sous condition que le plan local d’urbanisme de la commune fût modifié, ce compromis était bien assorti, en sa page 9, de la stipulation selon laquelle la commune ne contractait aucun engagement vis-à-vis de la société quant à l’approbation par son conseil municipal d’un futur plan local d’urbanisme ; que les stipulations de ce compromis de vente immobilière étaient au demeurant étrangères à celles figurant dans le contrat de délégation du service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques du domaine skiable ; que la société intimée ne saurait donc s’en prévaloir à l’appui de sa demande indemnitaire ; qu’enfin, les autres pièces et documents produits par la société témoignent seulement de sa constance à vouloir que la réalisation du programme d’aménagement de la station qu’elle appelait de ses voeux, soit engagée et menée à son terme ; que la société Ski Vallée Abondance ne peut ainsi se prévaloir de l’existence d’une quelconque promesse en sa faveur ;
16. Considérant, enfin, que si l’article 16 de la délégation de service public de l’exploitation et de l’entretien des remontées mécaniques du domaine skiable stipulait que » les biens de retour, inscrits à l’inventaire A et constitués des biens indispensables au fonctionnement du service public, appartiennent à la commune et sont remis gratuitement à l’échéance normale de la convention, sous réserve qu’ils soient amortis au terme du contrat lorsqu’ils ont été financés par le délégataire. En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, les biens de retour font l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 15.2… « , la résiliation de cette délégation de service public n’a été, ainsi qu’il a été dit, pas prononcée pour un tel motif ; que la société Ski Vallée Abondance, qui ne produit au demeurant aucun inventaire des biens de retour, ne saurait dès lors, et en tout état de cause, prétendre à être couverte des frais qu’elle aurait engagés aux fins d’acquérir des biens nécessaires au fonctionnement du service public dont l’exploitation lui a été concédée ;
17. Considérant que la société Ski Vallée Abondance n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que ses conclusions en indemnisation des frais engagés par elle pour la remise en état de la station, présentées en première instance et qu’elle reprend en appel, ont été rejetées par le tribunal ;
18. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions présentées par la société Ski Vallée Abondance tendant à être indemnisée des conséquences de l’instance engagée à son encontre par la commune d’Abondance ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que ladite instance ne revêt aucunement un caractère abusif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la S.A.S. Ski Vallée Abondance une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Abondance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la société Ski Vallée Abondance a été condamnée à payer à la commune d’Abondance est portée de 14 162,99 à 114 162,99 euros, sous déduction des sommes perçues au titre de la provision allouée en référé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 est modifié en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Ski Vallée Abondance versera à la commune d’Abondance une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Abondance et à la S.A.S. Ski Vallée Abondance.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d’Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
»
»
»
»
8
N° 14LY03582