Résiliation des DSP de remontées mécaniques/ Indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour

Conseil d’État

N° 383208   
ECLI:FR:CESSR:2015:383208.20150504
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

lecture du lundi 4 mai 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Domaine Porte des neiges a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Porta à lui verser la somme de 12 782 702 euros en réparation du préjudice résultant de manquements à ses obligations contractuelles et de la résiliation de la convention du 12 janvier 2006. Par un jugement n° 1002759 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02744 du 26 mai 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel présentée par la société Domaine Porte des neiges contre ce jugement, demandant à la cour de constater la résiliation de la convention du 12 janvier 2006, à titre subsidiaire de juger que cette résiliation était intervenue pour motif d’intérêt général, de requalifier, en tant que de besoin, la décision de suspension du 20 octobre 2009 en décision de résiliation, à titre infiniment subsidiaire, si elle constatait la caducité de la convention du 12 janvier 2006, de juger que rien n’empêche dans ce cas également qu’elle soit indemnisée, enfin de condamner en conséquence la commune de Porta à lui payer la somme de 12 782 702 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet, 28 octobre 2014 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Domaine Porte des neiges demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Porta la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Domaine Porte des neiges, et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Porta ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2015, présentée par la commune de Porta ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’aux fins de réaliser une unité touristique nouvelle sous la forme d’une zone d’aménagement concerté, la commune de Porta a conclu le 2 juillet 1996 avec les sociétés Domaine Porte des neiges, Porte des neiges et Les Résidences Porte des neiges une convention, modifiée le 17 décembre 2004, établissant le cadre juridique dans lequel s’inscriraient les conventions particulières relatives à l’aménagement foncier et la réalisation des équipements collectifs, la gestion des équipements publics et de déneigement, la construction et l’exploitation des remontées mécaniques, enfin l’animation et la promotion de la station ; que, le 12 janvier 2006, la commune de Porta a conclu avec la société Domaine Porte des neiges une convention particulière par laquelle elle a confié à celle-ci l’aménagement et l’exploitation des remontées mécaniques de la future station ; qu’en application de cette convention, la société Domaine Porte des neiges a réalisé le télésiège dit de l’Estany, ainsi que les pistes qui en étaient le complément ; que, le 20 octobre 2009, la commune a mis en demeure la société de justifier d’une caution bancaire d’un montant équivalent au coût des équipements et des frais de fonctionnement de ceux-ci et a suspendu l’exécution de la convention du 12 janvier 2006 avant d’indiquer à la société, le 15 janvier 2010, qu’elle considérait cette convention comme caduque en l’absence de production de cette caution dans le délai de deux mois ; que le pourvoi en cassation de la société Domaine Porte des neiges contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 mai 2014 rejetant son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 doit être regardé comme dirigé contre l’arrêt en tant que, après avoir jugé que la commune de Porta avait constaté à tort la caducité de la convention qui la liait avec cette société, il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant, d’une part, qu’après avoir relevé que la commune avait mis fin à l’exécution de la convention du 12 janvier 2006 portant aménagement et exploitation des remontées mécaniques au motif tiré de ce qu’elle pouvait en constater la  » caducité  » dès lors que la société n’avait pas satisfait à l’exigence de justification d’une caution bancaire, la cour a jugé que la commune n’avait pas procédé à sa résiliation ; qu’en statuant ainsi, alors que la commune avait, ce faisant, mis fin à l’exécution du contrat pour un motif tiré du non respect de stipulations contractuelles par la société, la cour a dénaturé les clauses du contrat relatives à sa  » caducité  » ;

3. Considérant, d’autre part, que, pour refuser de faire droit à la demande d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour, la cour a également jugé que la société n’établissait pas qu’eu égard au caractère structurellement et lourdement déficitaire de l’exploitation de la remontée mécanique en l’absence de réalisation des autres équipements de la station, l’indemnisation de la valeur non amortie des biens qu’elle demandait excèderait la valeur actualisée des pertes d’exploitation qu’elle aurait dû subir de manière prévisible pendant toute la durée de la convention ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résiliation d’une délégation de service public avant son terme et quel qu’en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, la circonstance que l’exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention étant à cet égard inopérante, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention ;

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Domaine Porte des neiges qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Porta le versement d’une somme de 3 000 euros à la société Domaine Porte des neiges au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 mai 2014 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Domaine Porte des neiges au titre des conséquences dommageables de la résiliation anticipée de la convention.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Porta versera à la société Domaine Porte des neiges une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine Porte des neiges et à la commune de Porta.