Megève – Contentieux du domaine de Rochebrune (suite) – Insuffisance de la note de présentation (non)

CAA de LYON – 1ère chambre

  • N° 23LY00598
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 04 mars 2025

Président

Mme MAUCLAIR

Rapporteur

Mme Claire BURNICHON

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A… E…, M. D… E… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Megève a déclaré d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et a approuvé la mise en compatibilité n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune avec la déclaration de projet.

Par un jugement n° 1908367 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 février 2023 et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2023, 14 décembre 2023 et 5 mars 2024, Mme A… E…, M. D… E…, décédé le 11 janvier 2024, et Mme C… B…, représentés par la SCP Ducrot Associés  » DPA « , demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ;

2°) d’annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Megève a déclaré d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et a approuvé la mise en compatibilité n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune avec la déclaration de projet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Megève le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– leur requête est recevable dès lors qu’ils ont délivré un mandat à un tiers pour exercer un recours gracieux ;
– le jugement attaqué est irrégulier en ce que la note en délibéré adressée au tribunal par le cabinet Legal performances ne leur a pas été communiquée alors que le rapporteur public avait conclu à l’annulation de la délibération lors de l’audience ; cette note en délibéré semble avoir eu pour effet d’inverser le sens de la décision ; le principe du contradictoire est méconnu ;
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le rapport de présentation était suffisant quant à la démonstration de l’intérêt général du projet ; sur les 173 pages de la note de présentation, seule une trentaine de lignes présentent l’intérêt général qui s’attache au projet et ces lignes font référence à une précédente étude non jointe au dossier réalisé en 2014-2015 ; il n’est pas précisé de justification concrète de l’impérieuse nécessité de déplacer ces installations au regard des enjeux forts identifiés dans le rapport de présentation ; cette insuffisance a privé les habitants de la commune d’une garantie ;
– le dossier soumis à enquête publique aurait dû comporter une étude d’impact en application des dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ainsi que l’addendum en réponse à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) ;
– la commune de Megève a soumis sa procédure de déclaration de projet aux dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme alors que le projet en litige relève de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ; il était soumis à étude d’impact et à des modalités particulières d’informations et de participation du public qui n’ont pas été respectées ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
– le projet comporte des atteintes fortes au milieu naturel comme l’indique l’avis délibéré de la MRAE Auvergne-Rhône-Alpes au sujet de la restructuration du domaine de Rochebrune ; la MRAE relève également un important déboisement ; ils ont également fait établir un inventaire de la faune et de la flore présente sur leurs parcelles et impactées par la déclaration de projet et un botaniste a listé les habitats naturels menacés de disparition et les espèces faune et flore qui sont susceptibles de disparaître et qui sont sur les listes des espèces à protéger ; le projet vient impacter une zone humide et des espèces très menacées ; les justifications apportées au regard des atteintes portées à l’environnement ne sont pas suffisantes ; le volet climatique n’est pas abordé dans le rapport de présentation ; l’intérêt général de l’opération n’est pas démontré en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, L. 123-6 du même code et des articles 3 à 6 de la charte de l’environnement et il n’est que temporaire dès lors que les installations devront être démantelées dans une vingtaine d’années ; la théorie du bilan coût avantage n’est pas en faveur de l’intérêt général de cette déclaration de projet ;
– l’implantation de la gare de départ de télésièges en zone rouge du PPRN méconnaît le principe de précaution et ne prend pas en compte les risques spécifiques des ouvrages de protection qui sont susceptibles d’être créés en cas de rupture ou de surverse ;
– le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 342-23 du code du tourisme ;
– la délibération en litige n’est pas compatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Arve et avec des dispositions D 2.1, D 2.3 et D 2.8 du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par arrêté du 7 décembre 2015 ; le projet n’est pas compatible avec le contrat de rivière ;
– le projet est incompatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2023, 17 janvier 2024, 20 février 2024 et 22 mars 2024, la commune de Megève, représentée par la Selas Legal Performances, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté en ce que le recours gracieux reçu le 18 octobre 2019 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux dès lors qu’il a été présenté par un expert foncier mais n’était pas accompagné d’un acte exprès permettant de s’assurer que cet expert était régulièrement mandaté par les requérants ; à supposer que les requérants aient confié un mandat à cet expert foncier pour se rapprocher de la mairie par la voie d’une  » réclamation amiable « , ce mandat ne porte pas sur une mission de contestation de la légalité de cette délibération et l’expert foncier a manifestement outrepassé sa mission ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de l’environnement ;
– le code du tourisme ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– les observations de Me Giraudon pour les requérants et de Me Boiron-Bertrand substituant Me Antoine pour la commune de Megève.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A… E…, M. D… E… et Mme C… B… sont propriétaires d’un chalet situé sur un parcelle cadastrée section E n° 1804 au lieudit  » La Fley  » sur le territoire de la commune de Megève. M. E… étant décédé en cours d’instance, Mmes E… et B… relèvent appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Megève a déclaré d’intérêt général le projet de restructuration du domaine skiable de Rochebrune et a approuvé la mise en compatibilité n° 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative :  » A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré « . En vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire  » mention (…) de la production d’une note en délibéré « . S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, le juge n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré, produite par la commune de Megève après l’audience publique mais avant le rendu du jugement et enregistrée le 16 décembre 2022, a été versée au dossier et visée dans le jugement attaqué. Il ressort de l’analyse de cette note en délibéré que les éléments de fait et de droit qu’elle expose n’ont pas été susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et que son contenu n’a pas été pris en compte par les premiers juges. Ainsi, en se bornant à viser la note en délibéré sans procéder à la réouverture de l’instruction et à la communication de cette pièce, les juges de première instance n’ont pas méconnu le principe du contradictoire énoncé à l’article L. 5 du code de justice administrative et n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2019 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme :  » Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. /Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint « . Aux termes de l’article L. 153-55 du même code :  » Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : /(…) / 2° Par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. /(…) « . Aux termes de l’article L. 153-57 du même code :  » A l’issue de l’enquête publique, (…)la commune : /(…) / 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas « .

5. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement :  » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. /Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; /(…) « . Aux termes de l’article L. 122-6 du code précité :  » L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l’environnement afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées./Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. « . Enfin, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme :  » Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. /(…) « .
6. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des dispositions précitées et notamment celles de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme que le dossier soumis à enquête publique doive comporter une présentation du projet assortie de la démonstration de son intérêt général ainsi qu’une explication dans un rapport de présentation des éléments modifiés du PLU par la mise en compatibilité.

7. D’autre part, si les requérants soutiennent que le dossier soumis aux habitants de Megève ne porte pas de façon cohérente, claire et pédagogique sur ses différentes composantes et que la démonstration de l’intérêt général fait défaut au regard des enjeux forts pour l’environnement, très impacté par le projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que la note de présentation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU procède à une description du site et du projet, lequel répond en particulier aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU, notamment la gestion et le confortement raisonnés des infrastructures liées aux sports d’hiver (objectif II.3 du PADD) dans le cadre des projets de sécurisation et d’amélioration de la fonctionnalité des domaines skiables de la commune. Elle précise que le projet en litige doit permettre la réorganisation et la restructuration du domaine skiable de Rochebrune afin de rationaliser le nombre d’installations de remontées mécaniques, les pistes et les installations de production de neige, et de permettre un transfert plus aisé entre les secteurs de Rochebrune, Petite Fontaine et Cote 2000. Si cette note renvoie à une étude menée en 2014-2015 par le cabinet DSCA, les requérants ne remettent pas en cause cette étude qui a relevé, d’une part, que le téléski de Rochefort, qui permet l’accès au domaine de Cote 2000, n’est pas adapté aux skieurs débutants, avec une forte pente et deux pistes d’accès uniquement de niveau rouge et, d’autre part, que le téléski des Lanchettes, qui constitue la principale installation permettant le retour vers le secteur de Petite Fontaine, a un débit trop limité entrainant une longue file d’attente, la longueur importante de l’installation avec une pente très soutenue par endroit et avec un angle, rendant l’installation difficile d’accès pour les skieurs de niveau débutant et moyen et ne donne accès qu’à une piste de niveau rouge. Cette note, après avoir décrit le site et le projet et notamment la présentation des trois installations créées (un téléski et deux télésièges), procède à un descriptif de l’état initial de l’environnement en précisant la méthodologie d’inventaire réalisée, les résultats d’inventaires des habitats naturels, les zones règlementaires et d’inventaires et la biodiversité (ZNIEFF de type I et II et zone humides) recensées sur la commune, expose ensuite la fonctionnalité des réseaux écologiques présents sur le secteur, évoque le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région et les trames vertes et bleues sur la commune, au regard des différents enjeux présents. Cette note de présentation analyse également le contexte paysager du secteur, la ressource en eau et son contexte réglementaire avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, le contrat de rivière  » Arly-Chaise-Doron « , les zones humides et l’alimentation en eau potable de la commune via les sept captages présents ainsi que les enjeux de la déclaration de projet sur la ressource en eau, les sols et sous-sols, la ressource énergétique et les facteurs climatiques. Sont ensuite examinés la qualité de l’air, la gestion des déchets et du bruit, les risques naturels et technologiques avant une présentation de la synthèse de l’ensemble de ces enjeux et des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement. Cette note, en troisième partie, comporte un  » rapport explicatif  » de la déclaration de projet et dans sa quatrième partie, une évaluation environnementale qui permet de conclure à la nécessité de modifier le zonage pour le mettre en conformité avec le PLU et notamment une modification de la délimitation du domaine skiable dès lors que le projet implique une extension de 4,01 ha du domaine skiable. Il est également mentionné les problématiques de ce projet au regard du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et les mesures préconisées, la compatibilité du projet avec le contrat de rivière, avec le SRCE notamment et analyse les effets attendus de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore, sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude (à environ 7 kms), les zones d’inventaires, des cours d’eau et milieux associés, les continuités écologiques selon les différentes phases du projet (travaux, exploitation), ainsi que les effets temporaires et permanent sur les paysages, la ressource en eau, sur les sols et sous-sols, les ressources énergétiques, gaz à effet de serre et qualité de l’air, les effets en phase travaux et en phase d’exploitation sur la production de déchets, l’exposition des populations au bruit, sur les risques naturels et technologiques. Enfin, cette note comporte une explication des choix retenus pour établir le projet avant de comprendre un  » résumé non technique  » qui reprend notamment les enjeux environnementaux et les incidences et mesures du projet sur l’environnement. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la note de présentation du projet de mise en compatibilité du PLU, comporte, conformément aux dispositions précitées et notamment celles de R. 151-3 du code de l’urbanisme, les enjeux du projet au regard de l’intérêt général et des atteintes à l’environnement qu’il est susceptible d’emporter.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme :  » L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction. (…). / (…) / Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. /(…). « . Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa version en vigueur :  » Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets (…) d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (…)./L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations./(…) « .
9. Le projet en litige vise à réorganiser et restructurer le domaine skiable de Rochebrune par la création de trois installations (un téléski et deux télésièges) et tend à rationaliser le nombre d’installations de remontées mécaniques, les pistes et les installations de production de neige afin de permettre un transfert plus aisé entre les secteurs de Rochebrune, Petite Fontaine et Cote 2000. Il relève d’une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme qui relève du livre III de la partie législative du code de l’urbanisme relatif à l’aménagement foncier et nécessite, ainsi qu’il a été décidé par le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable dans sa décision du 18 juillet 2018 après examen au cas par cas, une évaluation environnementale afin de procéder à la mise en compatibilité du PLU par la déclaration de projet précitée. Cette opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, est toutefois distincte du projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages soumis à étude d’impact au sens de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, qui relève d’une procédure différente, ce qui est au demeurant confirmé par l' » Addendum au rapport de présentation  » du 26 juin 2019 qui précise dans son préambule qu' » une grande majorité des interrogations levées par la MRAE trouvent leur réponse dans l’étude d’impact réalisée au titre de la rubrique 43 de l’annexe du R. 122-2 du code de l’environnement « , laquelle concerne les  » pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés « . Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet en l’absence d’étude d’impact de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, ni, à défaut de précision suffisante, de l’absence de l’addendum au rapport de présentation précitée lors de l’enquête publique qui a eu lieu du 15 avril 2019 au 17 mai suivant.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit et en l’absence d’éléments nouveaux en appel, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
11. En quatrième lieu, pour l’application des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme précité, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération constituant l’objet de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
12. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit, que la note de présentation soumise à enquête publique précise que la commune de Megève, en Haute-Savoie, qui est un ancien village de montagne qui s’est converti, petit à petit, depuis le début du 20ème siècle, en une station touristique de renommée internationale, tout en conservant une activité agricole importante, bénéficie d’une vocation touristique qui s’appuie notamment sur l’existence d’une offre étendue, diversifiée et de qualité en équipements, activités et hébergements. Le projet de développement économique de la commune doit, ainsi que cela ressort du PLU, se concrétiser par des projets visant le maintien de son attractivité touristique, tout en s’inscrivant dans le cadre d’une protection renforcée des qualités paysagères et environnementales du territoire. Le projet en litige, qui répond en particulier aux objectifs du PADD du PLU, lequel constitue le projet de territoire de la commune de Megève, s’inscrit dans les enjeux de l’attractivité touristique de la station, en ce qu’il est nécessaire de permettre la gestion et le confortement raisonnés des infrastructures liées aux sports d’hiver. Enfin, et ainsi qu’il a été relevé par le commissaire-enquêteur, le projet en litige emportera également une mise en sécurité du site pour les jeunes skieurs et les débutants, compte tenu des aménagements actuels qui sont qualifiés d' » anciens  » et de  » vétustes . Il résulte de ce qui précède que la commune de Megève a pu, compte tenu de l’objet de ce projet et de l’importance du tourisme dans cette commune, estimer, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme que le projet déclaré et la mise en compatibilité de son PLU présentait un intérêt général au sens de ces dispositions.
13. Par ailleurs, si les requérants évoquent que la mise en œuvre du projet en litige impliquera le déboisement de près de dix hectares, emportant la disparition de l’habitat de plusieurs espèces protégées, cette question relève de la mise en œuvre des opérations de défrichement relevant d’une législation distincte et d’une autorisation distincte d’ailleurs contestée par les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble et est donc sans incidence sur la légalité de la mise en compatibilité du PLU en litige. De plus, si les requérants produisent une expertise patrimoniale relative à l’incidence de la mise en œuvre du projet sur les espèces protégées, la note de présentation et plus particulièrement l’étude environnementale modifiée après les observations de la MRAE, prévoit explicitement, ainsi qu’il a été dit au point 7, les incidences notables probables de la mise en compatibilité sur l’environnement, et des mesures pour éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les incidences négatives et notamment la réalisation, courant mai 2019 d’un dossier de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et la mise en place, en tant que mesures compensatoires,  » d’ilots de senescence  » qui seront classés en espaces boisés classés au sein du PLU. De plus, si cette note précise que l’impact sur les milieux ouverts est important dès lors que 5,8 hectares de milieux prairiaux seront impactés par le projet, celui-ci est principalement temporaire et des mesures de réduction seront mises en œuvre, seulement 0,2 ha devant être définitivement détruits par la mise en place des pylônes et des gares des remontées. Par ailleurs, seulement deux zones humides ont été identifiées sur la zone d’étude. Enfin, le volet climatique est également examiné par cette note de présentation qui indique qu’une  » tendance à la baisse de l’enneigement est difficile à prouver sur ces vingt-sept dernières années. L’influence du massif du Mont-Blanc permet sans aucun doute à Megève de bénéficier d’un microclimat favorable au maintien des précipitations neigeuses, quand d’autres stations souffrent d’une baisse remarquable de leur enneigement « . Au regard de l’ensemble de ces éléments, les atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement par la mise en place du projet n’apparaissent pas excessives au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le projet en litige.

14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 342-20 du code du tourisme :  » Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, (…), d’une servitude destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés (…) « . Aux termes de l’article L. 342-21 du même code :  » La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de la commune, (…), après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation (…) « . Aux termes de l’article L. 342-22 du même code :  » Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. (…) « . Enfin, aux termes de l’article L. 342-23 du code du tourisme :  » La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d’habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf : /(…) « . Ces dispositions tendent à l’instauration d’une servitude et relèvent d’une législation distincte de la mise en compatibilité du PLU en litige. Les requérants ne peuvent dès lors utilement s’en prévaloir pour remettre en cause la légalité de la délibération contestée.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le projet en litige, qui tend uniquement à la mise en compatibilité du PLU de la commune de Megève dans le cadre de la restructuration de son domaine skiable, méconnaîtrait, notamment eu égard à l’implantation de la gare de départ de télésièges n° 1, le plan de prévention des risques naturels, le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par arrêté du 7 décembre 2015, le contrat de rivière, le SAGE de l’ARVE approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2018 ou encore qu’il serait incompatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation et le règlement du PLU doivent, compte tenu de l’objet précité de cette délibération, être écartés comme étant inopérants, de tels moyens relevant au surplus de la légalité des autorisations d’urbanisme ultérieurement délivrées pour la mise en œuvre de la déclaration de projet en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que Mmes E… et B… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mmes E… et B… demandent au titre des frais qu’elles ont exposés soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes E… et B… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes E… et B… est rejetée.
Article 2 : Mmes E… et B… verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, représentant unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Megève.

Régie municipale – Dissolution – SPL – Transfert des contrats de travail (non) – Requalification d’un CDD en CDI (non)

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11/03/2025, 22TL21411, Inédit au recueil Lebon

CAA de TOULOUSE – 2ème chambre

  • N° 22TL21411
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 11 mars 2025

Président

Mme Geslan-Demaret

Rapporteur

Mme Delphine Teuly-Desportes

Rapporteur public

Mme Torelli

Avocat(s)

BPG AVOCATS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, l’annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle le président du conseil d’administration de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères a, après avoir procédé à la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée, refusé de renouveler son contrat, d’enjoindre au président du conseil d’administration de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères de le réintégrer dans ses fonctions, de condamner cette régie municipale à lui verser la somme de 34 917,18 euros en réparation de son préjudice résultant de son éviction illégale, de condamner cette dernière personne publique à lui verser un rappel de salaires entre le 8 août 2010 et le jour de sa réintégration et de reconstituer sa carrière durant la même période, avec effet rétroactif, de condamner, à titre subsidiaire, la régie municipale et la commune de Formiguères à lui verser la somme de 5 819,54 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 11 652 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 165,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 8 608 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 139 668 euros d’indemnité contractuelle de rupture et la somme de 69 834,36 euros en réparation des conséquences dommageables issues de son éviction illégale et, en tout état de cause, de condamner ces dernières à lui verser la somme de 50 011,20 euros au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et 5 800 euros en réparation de l’absence de repos compensateur en raison de l’illégalité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail et de mettre à la charge solidaire de ces deux personnes publiques les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005173 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 6 janvier 2023 et le 15 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Blondeaut, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BPG Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’appeler en la cause la société publique locale Trio Pyrénées, qui s’est vu transférer les contrats de travail de la régie municipale des sports et loisirs de la commune de Formiguères ;

2°) d’annuler ce jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 22 avril 2022 ;

3°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 27 août 2020, ainsi que la décision du 1er octobre 2020 rejetant son recours gracieux et sa réclamation indemnitaire préalable ;

4°) d’enjoindre à la société publique locale Trio Pyrénées, à la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères ou encore à la commune de Formiguères de le réintégrer sans délai sur son poste de directeur sous astreinte qu’il appartiendra à la cour de fixer dans son montant et ses modalités ;

5°) de condamner solidairement la société publique locale Trio Pyrénées, la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères et la commune de Formiguères à lui verser la somme de 34 917,18 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, somme augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête ;

6°) de condamner solidairement la société publique locale Trio Pyrénées, la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères et la commune de Formiguères à lui verser les rappels de salaires compris entre le 28 août 2020 et le jour de sa réintégration à intervenir et à reconstituer, pour la même période, sa carrière et notamment ses droits à la retraite ;

7°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un refus d’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat, de condamner solidairement la société publique locale Trio Pyrénées, la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères et la commune de Formiguères à lui verser la somme de 5 819,53 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 11 652,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 165,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 12 437,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 139 668,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture et la somme de 69 834,36 euros en réparation des conséquences dommageables de son éviction illégale et des agissements fautifs dont il a été victime ;
8°) de condamner solidairement la société publique locale Trio Pyrénées, la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères et la commune de Formiguères à lui verser la somme de 50 011,20 euros au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que la somme de 5 800 euros pour absence de repos compensateur de remplacement ;

9°) de mettre à la charge solidaire de la société publique locale Trio Pyrénées, de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères et de la commune de Formiguères les entiers dépens et la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen, soulevé, par la voie de l’exception, tiré de ce que la délibération du 16 août 2020 par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable au non-renouvellement de son contrat, selon le principe du huis clos, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il n’a pas davantage statué sur le moyen tiré de ce que les manquements dans la gestion des contrats de travail des employés de la régie constitueraient des manquements fautifs prescrits et ne pouvaient légalement fonder le non-renouvellement de la relation contractuelle ;
Sur la légalité de la décision du 27 août 2020 :
– la société publique locale Trio Pyrénées s’est nécessairement vu transférer les contrats de travail en cours, en raison de la dissolution de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères ; en effet, s’il n’avait pas été rompu illégalement, son contrat de travail aurait été repris par cette société publique locale, qui doit donc être condamnée solidairement au paiement des sommes dues ;
– il est fondé à invoquer l’illégalité de la délibération du 16 août 2020 par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable au non-renouvellement de son contrat dès lors qu’il a été rendu à huis clos sans qu’un vote l’ait autorisé ; en outre, un huis clos pour rendre cet avis ne pouvait être décidé sans entacher la délibération d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– au surplus, ce vice de procédure est de nature à entraîner l’annulation du non-renouvellement de son contrat ;
– il ne pouvait être procédé à la requalification unilatérale de son contrat sans lui avoir proposé, au préalable, sa régularisation ou un autre emploi, dès lors que la délibération du 19 août 2014 du conseil d’administration de la commune de Formiguères validant son recrutement est devenue définitive ;
– la décision du 27 août 2020, qui procède unilatéralement à une rupture contractuelle, méconnaît le principe des droits acquis ;
– elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il y a prescription des faits fautifs retenus à son encontre ;
– le motif tiré des manquements dans la gestion des contrats de travail des employés de la régie et du non-respect de la durée hebdomadaire du travail n’a pas été soumis au contradictoire et ne pouvait donc constituer légalement un motif de non-renouvellement de son contrat ;
Sur la responsabilité :
– la rupture de la relation contractuelle est fautive ;
– au regard de l’illégalité de la décision du 27 août 2020, il doit se voir verser ses salaires entre cette date et sa réintégration à son poste ;
– en outre, au regard des circonstances brutales et vexatoires de la rupture contractuelle, qui lui a été signifiée par huissier, il a droit au versement de dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaires, soit la somme de 34 917,18 euros ;
– son employeur a commis une faute en adressant à Pôle emploi une attestation de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ;
– il n’aurait pas accepté d’exercer ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et n’a accepté d’effectuer une période d’essai de neuf mois que dans la mesure où il était bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée ;
– il est enfin fondé à demander une indemnité en raison de l’illégalité de la convention collective à laquelle était soumis son contrat et qui prévoyait un forfait en jours de récupération non conforme aux dispositions du code du travail.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et les 31 janvier et 7 mars 2024, la commune de Formiguères, pour son compte, et venant également aux droits de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères, désormais dissoute, représentée par Me Garidou, de la société civile professionnelle Chichet – Henry – Paillès – Garidou – Renaudin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la confirmation du jugement contesté, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– la régie, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ayant été chargée de gérer et d’exploiter le domaine skiable, était responsable des conséquences dommageables des décisions refusant le renouvellement contractuel de ses agents et notamment de son directeur mais, eu égard à la dissolution, prononcée, le 6 avril 2023, avec effet au 31 décembre 2022, elle ne dispose plus d’existence juridique de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ;
– les conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Formiguères sont irrecevables ;
– la régie était dans l’obligation de régulariser le contrat de travail de M. B…, qui ne pouvait avoir été conclu pour une durée indéterminée ;
– le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de la régularisation du contrat est soulevé pour la première fois en appel ;
– en outre, les manquements de M. B… au droit du travail et le non-respect de la durée hebdomadaire de travail justifient le non-renouvellement de son contrat ;
– M. B… a procédé à une manœuvre frauduleuse en modifiant de façon unilatérale son contrat de travail et notamment les modalités de sa rémunération ;
– la délibération du 26 août 2020 par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable au non-renouvellement de son contrat pouvait être prononcée à huis clos sans qu’une erreur manifeste d’appréciation soit retenue ;
– en admettant même que l’exception, tirée de l’illégalité de la délibération soit retenue, elle n’est à l’origine d’aucune méconnaissance d’une garantie fondamentale pour M. B… ;
– il a été procédé à la mise en œuvre du non-renouvellement de contrat prévue par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le contrat à durée déterminée de droit public dont il était titulaire, en raison de la régularisation, étant arrivé à échéance, l’indemnité de licenciement n’est pas due ;
– l’indemnité contractuelle correspondant à vingt-quatre fois le salaire mensuel brut n’existe pas et ne peut être versée ;
– le préjudice moral et le préjudice matériel ne sont pas établis ;
– M. B…, qui a introduit frauduleusement la clause de  » forfait-jours « , ne saurait en solliciter l’indemnisation ;
– il s’est vu allouer la somme correspondant à l’indemnité compensatrice de congé annuels ;
– il ne peut légalement prétendre à l’indemnité de préavis, qui n’est pas prévue par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société publique locale Trio Pyrénées, représentée par Me Dubourdieu, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Legal Workshop, demande à la cour de la mettre hors de cause, de rejeter les demandes de M. B… et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– la mission de M. B… confiée par son contrat de travail, conclu avec la régie municipale des sports et loisirs, dont le non-renouvellement a été décidé, le 27 août 2020, ne saurait être qualifiée de contemporaine à sa création, le 10 février 2022, sous la forme d’une personnalité morale de droit privé et donc d’une entité juridique autonome ;
– en admettant même que les décisions contestées n’aient pas mis fin à la relation contractuelle de M. B… avec la régie municipale, le contrat de travail ne lui a pas, pour autant, été transféré, le 6 avril 2023, date de la dissolution de cette même régie.

Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Perrouty, substituant Me Blondeaut, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté, par un contrat à durée indéterminée, conclu le 1er septembre 2014, pour exercer les fonctions de directeur de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères (Pyrénées-Orientales). Après avoir sollicité l’avis du conseil municipal, le 26 août 2020, le président du conseil d’administration de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères a, par une décision du 27 août 2020, informé M. B… que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail de droit public à durée déterminée renouvelé, pour une dernière durée de trois ans, le 1er septembre 2017, et qu’arrivé à son terme, le 1er septembre 2020, il ne serait pas renouvelé. Par courrier du 23 septembre 2020, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision de non-renouvellement et a présenté une réclamation indemnitaire préalable, demandes qui, le 1er octobre 2020, ont été rejetées par le président du conseil d’administration de la régie municipale. M. B… relève appel du jugement, rendu le 22 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 27 août 2020 et ses demandes d’indemnisation de ses préjudices et de versement de traitements ou indemnités, demande l’annulation de la décision du 27 août 2020 et sollicite la condamnation solidaire de la commune de Formiguères, de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères et de la société publique locale Trio Pyrénées, attributaire, depuis le 1er juillet 2022, d’une délégation de service public pour l’exploitation des stations de ski du Cambre d’Azes, Porté Puymorens et Formiguères, afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables issues de la cessation de ses fonctions qu’il estime irrégulière.

Sur les conclusions présentées à l’encontre de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères :
2. Aux termes de l’article L. 342-13 du code du tourisme :  » L’exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente « . Selon l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales :  » Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. (…) « . Selon l’article R. 2221-16 du même code :  » La régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du conseil municipal. « . Selon l’article R. 2221-17 de ce code :  » La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire. « .

3. La régie municipale des sports et loisirs de Formiguères, ayant pour objet d’exploiter le domaine skiable et les remontées mécaniques et d’assurer la promotion et la commercialisation de la station de ski de la commune de Formiguères, service public industriel et commercial, et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, était l’employeur de M. B…, recruté en application de l’article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 6 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Formiguères a décidé de renoncer à l’exploitation de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères, en a prononcé la dissolution, a arrêté les comptes au 31 décembre 2022 et a transféré l’excédent sur le budget annexe de la commune afin de constituer une participation au capital de la société publique locale, attributaire depuis le 1er juillet 2022, d’une délégation de service public en vue de l’exploitation pour une durée de trente ans des stations de montagne de Cambre d’Aze, de Formiguères et de Porté-Puymorens. L’établissement public local industriel et commercial que constitue la régie municipale n’ayant plus d’existence juridique depuis le 6 avril 2023, M. B… ne peut, en tout état de cause, en rechercher la responsabilité, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune de Formiguères, laquelle, doit, contrairement à ses allégations, venir aux droits de l’ancien employeur en application des dispositions de l’article R. 2221-17 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent.

Sur la demande de mise hors de cause de la société publique locale Trio Pyrénées :
4. Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales :  » Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. (…). « .

5. Si la société publique locale Trio Pyrénées est attributaire, depuis le 1er juillet 2022, d’une délégation de service public en vue de procéder à la réalisation d’un programme d’investissements de 32 millions d’euros et à l’exploitation pour une durée de trente ans des stations de montagne du Cambre d’Aze, de Formiguères et de Porté-Puymorens, elle est totalement indépendante de l’établissement public industriel et commercial que constituait la régie municipale et, au regard de nature du service public géré, ne saurait, en tout état de cause, s’être vu transférer le contrat de travail de M. B…, la situation des personnels de la régie n’étant assurée selon ses modalités, en application de l’article R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales, que dans l’hypothèse d’une dissolution d’un régie gérant un service public administratif. En outre, la circonstance qu’une partie du capital de la société publique locale provienne de la commune de Formiguères est sans incidence sur ce point. Il suit de là que la société publique locale Trio Pyrénées est fondée à solliciter sa mise hors de cause.

Sur la régularité du jugement :
6. En premier lieu, si M. B… invoque l’omission à statuer dont serait entaché le jugement contesté notamment en ce qui concerne le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de ce que la décision de recourir au huis clos du conseil municipal de la commune de Formiguères pour émettre l’avis sur le non-renouvellement de son contrat de travail serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort toutefois de ce même jugement que le tribunal a statué sur ce moyen au point 5. L’omission à statuer ainsi soulevée doit être écartée.

7. En deuxième lieu, si l’appelant a soutenu, devant les juges de première instance, que sa gestion des contrats de travail des employés de la régie, qui constitue l’un des motifs opposés pour mettre fin à ses fonctions, portait sur  » des faits connus depuis décembre 2018 et prescrits « , sans préciser les dispositions prévoyant la prescription, il ne saurait être regardé comme ayant soulevé un moyen opérant dans le cadre du litige dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’employeur, qui faisait référence à une procédure de non-respect de la législation sur les horaires de travail initiée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Occitanie, n’a mis en œuvre aucune procédure de sanction disciplinaire et ne saurait s’être fondé sur des griefs prescrits. Dans ces conditions, l’absence de réponse à un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement.

8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :  » Les jugements sont motivés.  »

9. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que M. B… avait développés, ont répondu, par une motivation suffisante à l’ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n’était pas soulevé de sorte que l’insuffisance de motivation du jugement au regard de l’absence de réponse à ce moyen ne peut qu’être écartée.

10. Il résulte de ce qui précède que les irrégularités soulevées doivent être écartées.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, en application de l’article R.2221-21 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d’administration de la régie nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2221-10 et met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l’article R. 2221-11. Aux termes de l’article L.2221-10 du même code :  » Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (…) « . Il résulte de ces dispositions que le président du conseil d’administration d’une régie ne peut mettre fin aux fonctions du directeur que sur proposition du maire, après délibération du conseil municipal.

12. Selon l’article L. 2121-18 de ce code :  » Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. (…) « .
13. Le maire de Formiguères, avant d’émettre sa proposition sur le renouvellement de M. B…, a saisi le conseil municipal, qui a, par une délibération du 26 août 2020, rendu un avis favorable au non-renouvellement du contrat de l’intéressé. Or, il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du conseil municipal, si le maire de Formiguères a sollicité le huis clos, il n’a cependant pas soumis au vote cette modalité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent. M. B… est donc fondé à soutenir que la procédure de consultation ainsi instituée est entachée d’irrégularité.

14. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice ainsi relevé qui entache la procédure de consultation de l’organe délibérant, aurait privé M. B… d’une quelconque garantie ni qu’il aurait eu une influence sur la proposition du maire au président du conseil d’administration de la régie. Il suit de là que le vice de procédure ainsi soulevé n’est pas de nature à faire regarder la délibération du 26 août 2020 comme entachée d’irrégularité.

16. En deuxième lieu, M. B… reprend avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la délibération du 26 août 2020 décidant le recours au huis clos pour émettre l’avis sur le non-renouvellement du contrat de M. B…. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

17. En troisième lieu, par la décision du 27 août 2020, le président du conseil d’administration de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères a indiqué à M. B… que son contrat de travail, conclu le 1er septembre 2014, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, devait être requalifié en contrat à durée déterminée, soumis à la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et aux dispositions des articles L. 2221-10 et R. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

18. Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives au statut de la fonction publique territoriale applicable à la date du recrutement :  » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.(…). « . Selon l’article 7 des statuts de la régie municipale des sports et loisirs de Formiguères, le directeur ne peut être recruté que pour une durée de trois ans renouvelable.

19. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents contractuels dont relève l’intéressé, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.

20. En application des dispositions de l’article 3-3 de la loi de la loi du 26 janvier 1984, le contrat de travail de M. B…, directeur de la régie, établissement public local industriel et commercial, ne pouvait être conclu que pour une durée maximale de trois ans renouvelable, les statuts de la régie, dans leur article 7, cité au point 18, ayant, au demeurant, repris de telles dispositions. Si le contrat de travail, illégal sur la durée ainsi fixée, conclu le 1er septembre 2014, a créé des droits, ces droits ne peuvent pas faire obstacle à ce que les stipulations illégales soient abrogées pour l’avenir de sorte que le président du conseil d’administration de la régie, qui était tenu de procéder à une telle régularisation, a procédé à bon droit la requalification de son contrat en contrat à durée déterminée et, au regard de l’échéance, au 1er septembre 2020, de la période de renouvellement de trois ans, n’avait pas à la soumettre à d’autres modalités. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir des stipulations de ce contrat qui méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires applicables et, compte tenu de la possibilité de cette régularisation, n’est pas davantage fondé à soutenir que son employeur aurait dû notamment lui proposer un emploi de niveau équivalent.

21. En dernier lieu, le titulaire d’un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat et l’autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n’a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu’elle est fondée sur l’intérêt du service.

22. Par la même décision du 27 août 2020, le président du conseil d’administration de la régie municipale a, après avoir procédé à la requalification du contrat dans le cadre de sa nécessaire régularisation, indiqué à M. B… que son contrat, conclu le 1er septembre 2014, avait été renouvelé pour une première période de trois ans et qu’arrivé à échéance le 1er septembre 2020, il ne serait pas renouvelé en raison d’un bilan insatisfaisant tenant, en premier lieu, à un oubli de collecte de taxe sur la valeur ajoutée liée aux activités de remontées mécaniques pour le 4ème trimestre de l’année 2016 ayant donné lieu à la régularisation d’un montant de 128 881 euros, en deuxième lieu, aux augmentations de rémunérations que M. B… s’est octroyées sans autorisation préalable du conseil municipal et, en dernier lieu, à la gestion des heures de travail du personnel saisonnier.

23. D’une part, compte tenu de la durée de trois ans qui, ainsi qu’il a été dit au point 20, s’appliquait au contrat de travail, M. B… a nécessairement bénéficié, contrairement à ce qu’il soutient, d’un renouvellement de son contrat pour la même durée à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 1er septembre 2020, quand bien même il n’a pas été expressément prévu. Ainsi, le non-renouvellement à cette date ne pouvant s’analyser comme un licenciement, M. B… ne peut utilement invoquer l’illégalité d’une rupture contractuelle unilatérale.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments explicités lors de la séance du conseil municipal du 26 août 2020 que le non-renouvellement de contrat de M. B… procède d’une perte de confiance en l’intéressé notamment au regard des nombreux dépassements de la durée maximale légale hebdomadaire de travail pour les agents saisonniers, M. B… ayant précisé qu’il avait privilégié la garantie de rémunération des salariés pénalisés par un enneigement trop faible en début de saison hivernale, en lieu et place de recrutements en cours de saison. Ce motif, qui relève notamment d’un désaccord dans la gestion et l’exercice des fonctions de direction, ne saurait être étranger à l’intérêt du service et était de nature, à lui seul, à justifier la décision de non-renouvellement du contrat de l’intéressé sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres motifs fondant le refus de renouvellement.

25. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :

26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est fondé à invoquer ni l’illégalité de la requalification de son contrat ni celle du non-renouvellement de son contrat. En l’absence de faute, il ne saurait solliciter l’indemnisation d’un préjudice lié à la signification du non-renouvellement de son contrat par voie d’huissier, cette modalité de notification ne pouvant, au demeurant, être qualifiée de brutale et vexatoire.

27. En deuxième lieu, et dès lors que la décision mettant fin au contrat de travail de M. B… ne saurait s’analyser, ainsi qu’il a été dit au point 23, comme un licenciement, l’appelant n’est pas fondé à solliciter le versement d’indemnités de rupture contractuelle, de préavis et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif. A cet égard, ainsi qu’il a été dit au point 20, l’intéressé ne saurait se prévaloir de l’indemnité contractuelle de rupture égale à vingt-quatre mois de salaire dès lors que le contrat ainsi conclu méconnaissait les dispositions législatives relatives au recrutement des agents contractuels dans la fonction publique territoriale.

28. En troisième lieu, à l’instar du contrat initial ainsi conclu, la clause figurant à l’article 6 et soumettant le contrat de M. B…, pourtant agent public, aux stipulations de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables et à la convention en jours, document annexée au contrat, est illégale et ne peut être utilement invoquée par l’appelant, qui, ainsi que le fait valoir son employeur, sans être contredit sur ce point, s’est vu verser l’intégralité des rémunérations liées aux jours travaillés ou aux congés non pris. Il suit de là qu’il ne peut prétendre à aucune indemnisation sur ce fondement.

29. En quatrième lieu, eu égard à la circonstance que l’établissement public industriel et commercial était tenu de requalifier son contrat, l’appelant ne saurait invoquer le caractère fautif de l’attestation remise par la régie à Pôle emploi et retenant qu’il était signataire d’un contrat à durée indéterminée. M. B… n’est donc pas fondé à demander une quelconque somme à ce titre.

30. En dernier lieu, en admettant qu’il ait entendu invoquer la faute de la régie municipale à l’avoir recruté par la voie illégale du contrat à durée indéterminée, M. B…, qui a exercé les fonctions de directeur pendant une durée de six années et s’est vu opposer un refus de renouvellement fondé sur l’intérêt du service, n’établit donc pas la réalité de son préjudice en se bornant à soutenir qu’il n’aurait jamais accepté de conclure, en 2014, un contrat à durée déterminée.
31. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Formiguères, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

32. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Formiguères, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes que sollicitent la commune de Formiguères et la société publique locale Trio Pyrénées sur le même fondement.

33. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R.761-1 du même code, les conclusions de M. B… relatives à l’attribution de leur charge ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :
Article 1er : La société publique locale Trio Pyrénées est mise hors de cause.