Eoliennes en zone de montagne/ Article L. 145-3 du code de l’urbanisme

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 14MA00594   
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre – formation à 3
Mme BUCCAFURRI, président
Mme Fleur GIOCANTI, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
CABINET MAILLOT – AVOCATS ASSOCIES, avocat

lecture du vendredi 13 novembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association  » Forum des Monts d’Orb  » et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
– d’annuler l’arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet de l’Hérault a délivré à la SA Ventura un permis de construire autorisant la construction d’un parc éolien comprenant 7 aérogénérateurs et un poste de livraison ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux dirigés contre ledit permis de construire ;
– de mettre à la charge de l’Etat et de la société Théolia France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1103761 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l’association  » Forum des Monts d’Orb  » et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2014, le 10 juillet 2015, le 13 juillet 2015 et le 10 août 2015, l’association  » Forum des Monts d’Orb  » et autres, représentés par Me D…demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Théolia sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Théolia France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour demander un permis de construire en raison de l’irrégularité du titre l’habilitant à construire ; la demande de permis de construire est entachée de fraude ;
– l’article L. 145-3 II du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que le projet ne comporte aucune prescription de nature à préserver les espaces et paysages du patrimoine naturel et culturel montagnard ;
– la notice d’impact prévue aux articles R. 122-5 et R. 122-9 du code de l’environnement est insuffisante ;
– le permis de construire a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la commune d’Avène n’a pas été consultée ;
– les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; deux membres du conseil municipal de la commune de Joncels doivent être qualifiés de  » personnes intéressées  » ;
– le recours en excès de pouvoir n’a pas excédé les intérêts légitimes des requérants et n’a pas causé de préjudice excessif à la société Théolia.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2014, le 20 mai 2014, le 21 mai 2014, le 6 février 2015 et le 31 juillet 2015, la société Théolia France conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 813 247 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des requérants la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable ; M. I… ne justifie pas de sa qualité pour agir contre l’acte en litige ; les statuts des associations  » Forum des Monts de l’Orb  » et  » protection des paysages d’Avène et des hauts Cantons  » font apparaître un objet social très général qui ne vise ni l’urbanisme, ni l’énergie éolienne ; les associations requérantes n’ont pas d’intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué ;
– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
– la requête d’appel qui est vouée au rejet n’a pour seul objet que de retarder le projet ; elle a subi un préjudice matériel lié aux conséquences du retard pris dans la réalisation du projet ainsi qu’un préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image de la société vis-à-vis de ses financeurs et clients.

Une mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2015 au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Un courrier du 26 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.

L’ordonnance du 22 septembre 2015 a prononcé la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la santé publique ;
– la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Giocanti,
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
– et les observations de Me B…représentant les requérants et celles de Me H… représentant la société Théolia.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Ventura, aux droits de laquelle est venue la société Théolia France, a déposé le 17 avril 2003, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un parc éolien de sept aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit  » Plo de Cambre  » à Joncels ; que, par un arrêté du 2 août 2004, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande au motif que le projet, en covisibilité avec le château de Cazilhac, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels en méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que, par un arrêt du 4 juin 2010, la présente Cour a annulé l’arrêté de refus du 2 août 2004 et enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire ; que, par un arrêté du 28 février 2011, le préfet de l’Hérault a délivré le permis de construire sollicité par la société Théolia France ; que l’association  » Forum des Monts d’Orb « , l’association de protection des paysages d’Avène et des Hauts-Cantons et M. I…, propriétaire du château de Cazilhac, relèvent appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant en premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique. (…)  » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comprend plusieurs parcelles situées à Joncels qui appartiennent à la familleC…, à l’association culturelle orthodoxe Saint Nicolas et au groupement forestier de Joncelets ; qu’à l’appui de sa demande de permis de construire, la SA Ventura a produit trois mandats signés entre décembre 2002 et janvier 2003 par lesquels les propriétaires susmentionnés autorisent la société pétitionnaire à déposer toute demande de permis de construire relatif à la construction d’éoliennes ; que les requérants contestent la validité du mandat émanant du groupement forestier des Joncelets dès lors que la SAFER du Languedoc Roussillon, actionnaire majoritaire dudit groupement, n’aurait pas donné son accord pour signer une promesse de contrat de bail sur les parcelles en question ; que toutefois, alors même que les requérants ont alerté le commissaire enquêteur de l’irrégularité des conditions dans lesquelles le mandat a été donné par le groupement forestier des Joncelets, il n’appartenait pas à l’administration de s’immiscer dans un litige d’ordre privé, de trancher ce litige ou de se fonder sur son éventuelle existence pour refuser d’examiner la demande de permis de construire qui lui était présentée ; qu’ainsi, en regardant les trois mandats des propriétaires comme des titres habilitant le pétitionnaire à construire au sens des dispositions précitées, le préfet de l’Hérault a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, par ailleurs, la simple circonstance, à la supposer même établie, que la décision des gérants du groupement forestier de Joncelets du 20 mai 2001, indiquant que la majorité des sociétaires sont favorables à la signature de la promesse de bail avec la SA Ventura, serait antidatée, n’est pas de nature à démontrer que la société pétitionnaire se serait livrée à une manoeuvre frauduleuse pour obtenir un permis de construire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du II de l ‘article L. 145-3 du code de l’urbanisme :  » Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.  » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces ; que, pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions cités ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de parc éolien, visible depuis le château de Cazilhac, inscrit sur la liste des monuments historiques, sera implanté à une distance d’environ 5 km de cet élément remarquable du patrimoine local ; que le site de Plo de Cambre est concerné par deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), celle du Plo de Cambre de type I et celle du plateau de l’Escandorgne de type II et se situe à proximité du chemin de randonnée de Saint-Jacques de Compostelle, du parc naturel régional des Grands Causses et du territoire  » Causses et Cévennes  » inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ; que, néanmoins, il ressort de l’étude d’impact que les richesses patrimoniales qui ont justifié le classement du site de Plo de Cambre en ZNIEFF sont d’ordre floristique ; que par ailleurs, il résulte de l’atlas paysager du schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon, réalisé en 2011 par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), que le projet va s’implanter dans une zone aux enjeux paysagers jugés faibles ; qu’en outre, l’étude d’impact révèle que, bien que le Plo de Cambre soit un lieu de passage des oiseaux migrateurs, le site n’abrite pas de voiliers nicheurs remarquables ou prioritaires ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet s’inscrive dans un espace, paysage ou milieu caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard, ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait le II précité de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ;

4. Considérant en troisième lieu, que l’article 4 du décret n° 77-1141 du 12/10/1977 modifié par le décret n° 2003-767 du 1er août 2003 sur les études d’impact pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature alors en vigueur dispose que :  » Pour les travaux et projets d’aménagements définis à l’annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l’article 3 ci-dessus, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement.  » ; que l’annexe IV dudit décret prévoit que sont soumis à l’élaboration d’une notice d’impact les  » travaux d’installation des ouvrages de production d’énergie éolienne dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW.  » ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une notice d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que les requérants font valoir que la notice d’impact et notamment l’étude acoustique serait insuffisante en ce qu’elle ne répondrait pas aux exigences de la norme NF S 31-010, issue de l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage, laquelle préconise d’effectuer des mesures en présence d’un vent inférieur à 5m/s ; qu’il ressort des pièces du dossier, que si les relevés acoustiques ont été réalisés alors que le vent était de plus de 6m/s, la notice expose clairement cette circonstance ainsi que la méthodologie qui a été employée pour faire ces relevés ; qu’en outre, l’étude révèle que le dépassement des exigences réglementaires est compensé par le caractère marqué du relief qui a pour effet de diminuer les nuisances sonores ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette étude aurait privé les services instructeurs et le public, d’une information complète sur les nuisances sonores induites pas les éoliennes ; qu’en se bornant à soutenir que le relief va créer une  » caisse de résonance  » et amplifier le bruit généré par le projet, sans le démontrer, les requérants n’établissent pas l’insuffisance du volet acoustique de l’étude d’impact ;

5. Considérant en quatrième lieu, qu’aux termes du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :  » Hors des zones de développement de l’éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’urbanisme concernée  » ; qu’aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme :  » Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’ occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.  » ; que la société pétitionnaire bénéficiait en l’espèce du droit de voir examiner sa nouvelle demande de permis de construire sous l’empire des dispositions applicables à la date de la première décision de refus ; que les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 2010 ne pouvaient donc trouver à s’appliquer à la nouvelle demande de permis de construire déposée par la société Théolia France à la suite de l’annulation par l’arrêt du 4 juin 2010 de la cour administrative d’appel de Marseille du précédent refus qui lui avait été opposé le 2 août 2004 ; que, par suite, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de solliciter l’avis des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes des projets et notamment celui de la commune d’Avène ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ladite commune a effectivement été consultée sur le projet le 16 novembre 2010 et a émis, à l’expiration du délai de douze jours qui lui était imparti pour répondre, un avis réputé favorable ; que si les requérants soutiennent que les textes prévoient que le délai accordé à la collectivité consultée ne peut être inférieur à un mois, une telle argumentation manque en droit ;

6. Considérant en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :  » Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.  » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. G… E…et M. A… F…, gérants du groupement forestier des Joncelets lequel est propriétaire d’une partie du terrain d’assiette du projet, sont également conseillers municipaux de la commune de Joncels ; qu’alors même que M. G… E…et M. A… F…ont pris part à une séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération précédant l’avis favorable émis par le maire de Joncels le 17 juillet 2003, une telle circonstance ne saurait conduire à vicier la procédure à l’issue de laquelle le permis de construire a été délivré dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient exercé une influence sur le sens de cette délibération ni même sur l’avis émis par le maire, au nom de la commune ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette circonstance aurait exercé une quelconque influence sur le sens de la décision prise par le préfet au vu de l’avis émis par le maire de cette commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Théolia France, que l’association  » Forum des Monts d’Orb  » et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2011 ;

Sur les conclusions présentées par la société Théolia France en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :  » Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel  » ;
9. Considérant que, par un mémoire distinct enregistré le 6 février 2015, la société Théolia France demande, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 813 247 euros ; que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux associations requérantes ont pour objet, pour l’une d' » agir dans l’intérêt des habitants des Monts d’Orb en s’opposant à la destruction du patrimoine naturel par, entre autre, l’implantation de structures industrielles, dans un souci de maintenir la qualité de la vie  » et pour l’autre  » de protéger les espaces naturels et les paysages du département de l’Hérault  » ; que, d’autre part, M. I…, également requérant, est propriétaire du château de Cazilhac en covisibilité duquel se situe le projet ; qu’eu égard à l’ampleur du projet de construction d’éoliennes dont la hauteur peut atteindre 80 mètres, les requérants disposent d’un intérêt à contester le permis de construire du 28 février 2011 ; qu’en se bornant à affirmer que le recours aurait pour seul objet de retarder la mise en oeuvre du projet, la société pétitionnaire n’établit pas que l’action de l’association  » Forum des Monts d’Orb  » et autres excèderait, en l’espèce, la défense de leurs intérêts légitimes ; qu’en conséquence, les conclusions présentées par la société Théolia France sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l’association  » Forum des Monts d’Orb  » et autres demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat et de la société Théolia, qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Théolia les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête l’association  » Forum des Monts d’Orb  » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Théolia présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Théolia tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association  » Forum des Monts d’Orb « , à l’association protection des paysages d’Avène et des Hauts-Cantons, à M. J…, à la société Théolia France et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Délibéré après l’audience du 23 octobre 2015 , à laquelle siégeaient :

– Mme Buccafurri, présidente,
– M. Portail, président assesseur,
– Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.
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N° 14MA00594


 

Analyse

Abstrats : 29-035 Energie.
68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d’utilisation du sol. Règles générales de l’urbanisme. Prescriptions d’aménagement et d’urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.
68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire