Définition de l’environnement montagnard (code du sport, art. R. 212-7)

Arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, D. 142-29 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu l’avis de la triple section permanente de l’alpinisme, du ski alpin et du ski de fond de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 23 septembre 2016,
Arrête :

Pour l’application de l’article R. 212-7 du code du sport, les activités assimilées à l’alpinisme se définissent comme un ensemble de pratiques sportives qui regroupent différentes techniques permettant la progression ou le déplacement à pied, en sécurité, dans un environnement montagnard, tel que défini à l’article 2 du présent arrêté.

Article 2

Dans les départements métropolitains, les zones relevant de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme sont ainsi définies :
1° Les itinéraires pédestres, balisés ou non, sur sentier ou hors sentier, dont le niveau de risque est strictement supérieur à trois, conformément aux critères de la grille de cotation des randonnées pédestres établie par la fédération ayant reçu délégation pour la randonnée pédestre ;
2° Dans les massifs des Vosges, de la Corse, du Jura et du Massif Central, les zones situées à une altitude supérieure à huit cents mètres ;
3° Dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, les zones situées à une altitude supérieure à mille mètres.

Article 3

Par dérogation aux dispositions du 2° et du 3° l’article 2, ne relèvent pas de l’environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l’alpinisme, les itinéraires pédestres répondant cumulativement aux deux critères suivants de la grille de cotation mentionnée à l’article 2 :
1° Une cotation strictement inférieure à trois sur le critère du risque ;
2° Une cotation strictement inférieure à trois sur le critère de l’effort.

Article 4

Toute modification de la grille de cotation mentionnée à l’article 2 est soumise pour avis à la section permanente de l’alpinisme de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 5

L’arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l’alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratique qui relèvent de l’environnement spécifique est abrogé.

Article 6

La directrice des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l’emploi et des formations,

B. Béthune