CAA de LYON, 4ème chambre, 04/02/2021, 19LY00119, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON – 4ème chambre
- N° 19LY00119
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 février 2021
Président
- d’HERVE
Rapporteur
- Christophe RIVIERE
Rapporteur public
- SAVOURE
Avocat(s)
ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… et le centre médical des montagnes de l’Arc (CEMMA) ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
– de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS à leur verser une somme de 560 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la période du 1er février 2013 à la date d’enregistrement de la requête et une somme de 200 000 euros par saison d’hiver à compter de la requête et jusqu’au prononcé du jugement ;
– de les condamner à verser à M. D… une somme supplémentaire de 100 000 euros au titre de son préjudice personnel ;
– d’enjoindre à la société ADS de procéder à une répartition équitable des blessés entre les cabinets médicaux de la station des Arcs et communiquer chaque mois des saisons d’hiver à venir les données de la répartition des blessés entre les cabinets, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1601146 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. B… D… et la Selarl » centre médical des montagnes de l’Arc » (CEMMA), représentés par la SCP Armand-Chat et Associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement susmentionné n° 1601146 du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner in solidum la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS à payer à la société CEMMA la somme de 1 360 000 euros en réparation de son préjudice financier, subi pendant la période courant du 1er février 2013 jusqu’à la fin de la saison d’hiver 2018/2019, ainsi que la somme de 200 000 euros par saison d’hiver supplémentaire à compter de la présente requête jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
3°) de condamner in solidum la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS à payer à M. B… D… la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à la société ADS de procéder à une répartition équitable des blessés acheminés par le service des pistes entre les cabinets médicaux de la station des Arcs et communiquer au docteur D…, le 1er de chaque mois des saisons d’hiver à venir, les chiffres de la répartition des blessés entre les cabinets, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de la société ADS la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur action en responsabilité contre la société ADS, au titre d’une mission de service public administratif relative à l’évacuation des blessés et pour laquelle des droits exclusifs lui ont été conférés par l’autorité communale, relève de la compétence de la juridiction administrative, nonobstant sa qualité de société privée ;
– le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice a commis une faute en adoptant le 25 février 2013, un arrêté, qu’il a retiré le 5 février 2014, restreignant l’accès au cabinet médical du docteur D…, alors qu’il ne dispose d’aucune compétence pour réglementer la circulation ou le stationnement de véhicules sur une voie privée non ouverte à la circulation publique ;
– le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS ont commis des fautes en méconnaissant les principes d’égalité et d’impartialité dans la répartition des blessés acheminés par le service des pistes auprès des cabinets médicaux situés sur le secteur des Arcs en privilégiant leur acheminement vers les autres cabinets médicaux que celui du docteur D…, et ce pour des motifs non établis de difficultés d’accès des ambulances, et en interdisant l’accès au cabinet du docteur D… aux véhicules ;
– le maire de la commune de Bourg Saint Maurice et la société ADS ont délibérément méconnu l’arrêté municipal du 14 octobre 2010 en ne prenant pas en compte l’activité du docteur D… en qualité de médecin, spécialisé notamment en traumatologie, pour orienter les blessés secourus par le service des pistes vers son cabinet médical et ce depuis le mois de février 2013 ;
– en faisant état de prétendues difficultés d’accessibilité des blessés au cabinet médical du docteur D…, la commune de Bourg Saint Maurice et la société ADS ont contrevenu au principe fondamental du libre choix de son médecin par le patient ;
– la responsabilité de la commune peut être recherchée directement sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de la convention conclue avec la société ADS ;
– les préjudices qu’ils allèguent présentent un lien de causalité avec l’arrêté municipal du 25 février 2013 ;
– la commune de Bourg-Saint-Maurice et la société ADS sont donc solidairement responsables des préjudices qui leur ont été causés ;
– la société ADS, pour s’exonérer de toute responsabilité dans l’orientation des blessés transportés par ambulances, ne peut sérieusement se retrancher derrière les avis de la commission de sécurité, puisque ces avis émanent de ses préposés ;
– le lien de causalité entre les fautes et le préjudice financier qu’ils ont subi est avéré puisque l’absence d’orientation vers le cabinet médical du docteur D… des blessés secourus par le personnel de la société ADS depuis février 2013 entraîne une diminution conséquente de leurs recettes ;
– la société CEMMA a subi un manque à gagner de 1 360 000 euros entre 2013 et 2019 sur la base de 500 blessés soignés par saison (400 pour la saison 2013) et du coût moyen du traitement d’un blessé de l’ordre de 400 euros ;
– le docteur D… subit et continue de subir un grave préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, imputables à l’atteinte discriminatoire portée à l’exercice de son activité médicale, évalués à la somme de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, la société anonyme ADS, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… D… et de la Selarl CEMMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur sa responsabilité dès lors qu’elle est une société privée chargée d’un service public industriel et commercial sur le fondement de l’article L. 342-13 du code du tourisme ;
– elle s’en est rapportée aux avis de la commission de sécurité et s’est conformée à l’arrêté municipal du 25 février 2013 jusqu’à son retrait le 5 février 2014 ;
– les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de M. B… D… et de la Selarl CEMMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa responsabilité ne peut être recherchée directement sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, puisqu’elle a délégué à la société ADS son service de secours par application de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;
– les préjudices invoqués ne lui sont pas imputables ;
– les moyens des requérants ne sont pas fondés ;
– les demandes d’injonction, qui ne sont pas des mesures d’exécution nécessaires de la décision à intervenir, mais ont pour objet l’établissement d’un hypothétique futur préjudice de M. D…, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du tourisme ;
– le code de la santé publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. C… ;
– les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D… exerce, depuis le 1er février 2013 pendant les saisons de ski, son activité de médecin généraliste dans la station de ski Les Arcs 1800 au sein du centre médical des montagnes de l’Arc (CEMMA), installé au rez-de-chaussée de l’immeuble » Les Arandelières « , secteur des Villards. Par un arrêté du 14 octobre 2010, le maire de la commune de Bourg-Saint-Maurice a réglementé au titre du secours primaire les modalités d’évacuation des pistes des blessés. Les opérations matérielles de secours aux personnes accidentées, blessées ou en détresse sur le domaine skiable sont assurées aux Arcs par la société exploitant ce domaine, la société ADS, chargée d’évacuer les personnes concernées et de les confier aux structures hospitalières ou médicales habilitées ou à un transporteur sanitaire public ou privé agréé. Par un arrêté du 5 février 2014 le maire de Bourg-Saint-Maurice a retiré un précédent arrêté du 25 février 2013 qui règlementait la circulation et le stationnement sur la voie donnant accès à la place basse des Villards à Arc 1800. M. D… et le CEMMA, qui se plaignent de ce que les blessés sont acheminés en priorité vers d’autres cabinets médicaux, pour des motifs non établis réputés liés aux difficultés d’accès des ambulances, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de la société ADS à les indemniser des préjudices qu’ils soutiennent subir du fait des conditions dans lesquelles les personnes évacuées sont confiées aux structures médicales. Par un jugement du 6 novembre 2018, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. La juridiction administrative n’est compétente pour connaitre de la responsabilité extracontractuelle d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public que lorsque l’activité à raison de laquelle sa responsabilité est recherchée est relative à l’exercice de prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de cette mission.
3. La société ADS, personne morale de droit privé qui exploite le domaine skiable, est chargée d’assurer, pour le compte de la commune de Bourg-Saint-Maurice, sous l’autorité du maire et sous la conduite du responsable de la sécurité des pistes, les opérations de secours. Cette activité a le caractère d’une mission de service public à caractère administratif. Cependant cette association ne détient et ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique pour l’exercice de cette mission. Le contrat relatif à la distribution des secours stipule au contraire dans son article 4 que ce contrat ne confère aucune exclusivité au profit du prestataire. Ainsi, la responsabilité de la société ADS encourue dans le cadre de l’exécution de cette mission ne peut être mise en cause que devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, comme l’ont relevé, pour un autre motif, les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, l’arrêté du 25 février 2013 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice a interdit la circulation et le stationnement de tous véhicules sur la voie donnant accès à place basse des Villards à Arc 1800, autorisait néanmoins la circulation à une vitesse inférieure à 10 km/h et à toute heure, notamment, des véhicules de services de secours, des ambulances se rendant au cabinet médical de la place basse des Villards dans le cadre de la gestion du secours primaire aux blessés des pistes et des ambulances quittant le cabinet médical de la place basse des Villards dans le cadre de la gestion du secours secondaire aux usagers des pistes blessés ou dans le cadre de leur transfert à leur domicile après prise en charge par le cabinet médical. Ainsi, les préjudices allégués par les requérants, consistant dans un manque à gagner résultant de l’acheminement privilégié des blessés auprès des autres cabinets médicaux, ne sont pas liés directement à l’illégalité fautive de cet arrêté, retiré le 5 février 2014, qui prononçait une mesure de police administrative pour une voie privée non ouverte à la circulation publique.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté municipal du 14 octobre 2010 déjà cité au point 1 : » En situation normale, l’évacuation des blessés des pistes au titre du secours primaire s’effectuera selon les principes suivants qui seront appliqués dans l’ordre : 1° Principe de libre choix du blessé lorsqu’il s’exprime en faveur d’un cabinet médical, sous réserve que la nature de sa pathologie, les possibilités de transport et l’éloignement géographique du cabinet le permettent ; 2° A défaut de choix du blessé, répartition équitable selon une sectorisation géographique (vers la structure médicale adaptée la plus proche). Par » situation normale « , on entend le cas où les blessés peuvent être pris en charge par e service des pistes sans nécessiter leur transfert par hélicoptère dans un établissement hospitalier en dehors de la commune en raison de la gravité de leur état appréciée par le médecin régulateur du SAMU. « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » En cas de pluralité de cabinets médicaux sur l’un des secteurs, la répartition des blessés se fera à l’intérieur de ce secteur, sauf application du 1° de l’article 1 et de 1’article 4, en fonction du nombre de médecins actifs dans chacun des cabinets « .
6. Il résulte de l’instruction que l’accès au cabinet médical du docteur D…, situé en façade de la place basse des Villards, est assuré par une voie » pompiers » appartenant à l’association syndicale libre de l’Aiguille des Glaciers, qui n’est accessible que de manière restreinte pour les secours. L’usage libre de cette voie est restreint par une barrière commandée qui est gérée par le service » parkings » de la commune et est ouverte par l’agent de permanence par visualisation du véhicule entrant. Cette voie est bordée de commerces et de terrasses et est essentiellement à vocation d’accès piétons menant aux caisses des remontées mécaniques, aux commerces adjacents et aux places, basse et haute, des Villards. La commission de sécurité du domaine skiable, qui n’est pas composée uniquement de représentants de la commune et de la société ADS, a, lors de sa séance du 21 février 2013 en formation restreinte, estimé qu’il y avait lieu, à compter du 22 février 2013, d’appliquer la répartition géographique et par nombre des médecins à l’intérieur d’un secteur géographique, sous les restrictions prévues par l’article 1er de l’arrêté municipal du 14 octobre 2010 et, pour éviter tout sur-accident et respecter l’obligation de décence vis-à-vis des patients brancardés, qu’il convenait de ne pas autoriser d’une part le transport des patients en brancard dans le cas où ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens et d’autre part, de façon exceptionnelle, l’accès par ambulance au cabinet médical du docteur D… s’il s’avérait momentanément impossible, en raison du caractère piétonnier des lieux, de la présence exceptionnelle d’autres véhicules ou de tout autre cause rendant le transport impossible par ambulance. Puis elle a, lors de sa séance du 12 novembre 2013, considéré que le cabinet médical précité, en raison de sa situation géographique et des essais faits la saison précédente ne pouvait en l’état accueillir des blessés évacués des pistes, sans respecter les règles fixées par la commission de sécurité du domaine skiable lors de sa réunion sur le terrain en formation restreinte le 21 février 2013. Les dispositions adoptées lors de la commission de sécurité du 21 février 2013 ont ensuite été reconduites, notamment lors des saisons d’hiver 2013-2014 et 2014-2015.
7. Les difficultés d’accès au cabinet médical du docteur D… ont été soulignées le 25 février 2013 par le gérant de la société d’ambulances UPRA et le 28 février 2013 par un responsable du SAMU, et sont confirmées par un procès-verbal de constat d’huissier établi le dimanche 22 février 2015 à 9 h 30, à la demande de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui apporte une contestation sérieuse aux nombreuses photographies produites par les intéressés et au constat d’huissier effectué le mardi 27 janvier 2015 à la demande du docteur D…. Même si ce constat a été réalisé en faisant circuler une ambulance de la voie publique au cabinet, il a été établi à un moment où le secteur concerné était très peu fréquenté. Il ressort notamment de ce premier procès-verbal que la voie d’accès au centre commercial de l’Aiguille des Glaciers est réservée aux piétons à l’exception des véhicules autorisés, et qu’à son extrémité, cette voie, qui est celle permettant d’accéder au cabinet médical, est fermée par une barrière métallique verrouillée par un cadenas, dont la clé est seulement détenue par le syndic, durant les horaires d’ouverture de son agence. Ce même procès-verbal relève que la largeur de la voie piétonne est réduite, qu’elle longe les trottoirs et les terrasses installées au droit des commerces et des établissement de restauration. Ce constat signale que l’entrée de la place basse des Villards n’est pas déneigée, que l’impossibilité de retournement d’un véhicule de secours l’oblige à circuler en marche arrière, ces éléments compromettant la rapidité des interventions, et enfin que les conditions du brancardage des personnes blessées au sein d’un tel environnement ne garantissent pas leur intimité.
8. Il résulte de ce qui précède que les restrictions apportées à l’accès du cabinet médical du docteur D…, motivées par des raisons de sécurité publique et de confort des blessés, ne révèlent aucune méconnaissance délibérée et fautive par la commune de Bourg-Saint-Maurice de l’arrêté municipal du 14 octobre 2010, et notamment de ses dispositions (1°) rappelées au point 5.
9. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une part, le cabinet médical du docteur D… n’est pas, eu égard à sa situation, placé dans la même situation que les autres cabinets médicaux en ce qui concerne les conditions d’accès et que, d’autre part, les modalités imposées par la commission de sécurité procèdent de considérations liées à la sécurité et à la décence des conditions de prise en charge des blessés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en place de ces restrictions révélerait de la part du maire une atteinte fautive aux principes d’égalité et d’impartialité.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique : » Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. « .
11. En appliquant les mesures de restrictions précitées, à la suite des recommandations de la commission de sécurité du domaine skiable prises dans l’intérêt des blessés, le maire de Bourg-Saint-Maurice n’a pas davantage porté une atteinte fautive au droit du malade au libre choix de son praticien.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
12. Les requérants recherchent enfin la responsabilité sans faute de la commune de Bourg-Saint-Maurice en lui imputant une rupture d’égalité devant les charges publiques due au contrat relatif à la distribution des secours conclu entre la commune et la société ADS pour la distribution des secours. Toutefois, ce contrat, qui confie à la société ADS, pour le compte de la commune, sous l’autorité du maire et sous la conduite du responsable de la sécurité des pistes, la mise en oeuvre des opérations de secours au profit de toutes personnes accidentées, blessées ou en détresse sur l’ensemble du territoire concédé dans le cadre de la convention du 21 février 1991 conclue pour l’aménagement du domaine skiable et l’exploitation des remontées mécaniques des Arcs, n’a ni pour objet ni pour effet de provoquer par lui-même une rupture d’égalité au détriment des requérants. A supposer que ces derniers aient entendu se prévaloir aussi à cet égard de la restriction d’accès au cabinet médical litigieux dues aux recommandations de la commission de sécurité du domaine skiable, de telles restrictions, justifiées par des raisons de sécurité publique et de décence des conditions de prise en charge des blessés, n’excèdent pas les sujétions que doivent normalement supporter tout administré dans un but d’intérêt général.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants sont dépourvues de bien fondé et qu’ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a rejetées.
14. Il y a donc lieu pour la cour de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… D… et de la Selarl » centre médical des montagnes de l’Arc » (CEMMA), la somme globale 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à la société ADS, à raison de 1 000 euros à chacune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… D… et de la Selarl » centre médical des montagnes de l’Arc » (CEMMA) est rejetée.
Article 2 : M. B… D… et la Selarl » centre médical des montagnes de l’Arc » (CEMMA) verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Bourg-Saint-Maurice et la même somme à la société ADS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à la SELARL » centre médical des montagnes de l’Arc » (CEMMA), à la commune de Bourg-Saint-Maurice et à la société ADS.