Classement en zone Montagne/ Caractère non réglementaire/Exception d’illégalité sans condition de délai (non)

Conseil d’État

N° 380468
ECLI:FR:CESSR:2015:380468.20151007
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

lecture du mercredi 7 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire accordé tacitement le 24 novembre 2008 à la SARL Conilhac Energies par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en vue de l’édification de locaux techniques, de citernes, de places de stationnement et d’une clôture dans le cadre de l’installation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit  » La Brigadel  » sur le territoire de la commune de Puimichel. Par un jugement n° 0900689 du 2 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 12MA02078 du 20 mars 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la SAS ECRCF, venant aux droits de la SARL Conilhac Energies, contre le jugement du tribunal administratif de Marseille.

Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS ECRCF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 mars 2014 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– l’arrêté du 20 février 1974 du ministre de l’agriculture et du développement rural portant délimitation de zones de montagne ;
– l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SAS ECRCF ;

Considérant ce qui suit :

Sur l’intérêt pour agir du comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole :

1. Un requérant n’est pas recevable à former un recours contentieux s’il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir à la date à laquelle il introduit son recours. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, d’une part, le comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole avait notamment pour objet, à la date du permis de construire en litige,  » de regrouper et coordonner les actions des personnes et associations voulant assurer la sauvegarde du patrimoine naturel des Alpes-de-Haute-Provence contre toutes interventions qui pourraient mettre en péril son équilibre géologique, hydrogéologique, atmosphérique, écologique, son écosystème et son image de marque  » et que, d’autre part, ces statuts n’ont été modifiés que postérieurement à l’introduction par l’association de sa requête devant le tribunal administratif. En jugeant que cet objet donnait au comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en litige, destiné à permettre la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur une surface de dix-huit hectares, la cour administrative d’appel de Marseille, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Elle a pu en déduire sans erreur de droit, en l’absence de modification des statuts de l’association entre la date de l’acte attaqué et celle de l’introduction de sa demande de première instance, que la société requérante n’était pas fondée à soutenir que la requête de l’association, faute pour celle-ci de justifier d’un intérêt à agir, était irrecevable.

Sur l’exception d’illégalité du classement de la commune de Puimichel en zone de montagne :

2. En premier lieu, si la cour a mentionné que l’exception d’illégalité soulevée par la société ECRCF venait  » au soutien de ses conclusions dirigées contre le permis de construire contesté « , alors que celle-ci demandait l’annulation du jugement du tribunal administratif ayant prononcé l’annulation de ce permis, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’arrêt attaqué.

3. En deuxième lieu, en jugeant que la société ECRCF ne pouvait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du classement de la commune de Puimichel en zone de montagne, dès lors que l’arrêté procédant à un tel classement n’est pas un acte réglementaire, la cour s’est bornée à répondre à l’argumentation soulevée devant elle par la société requérante, selon laquelle les arrêtés des 20 février 1974 et 6 septembre 1985 classant la commune de Puimichel en zone de montagne présentant un caractère réglementaire, l’exception d’illégalité de ces actes était recevable sans condition de délai. Par suite, la société requérante n’est fondée à soutenir ni que la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en n’en informant pas préalablement les parties, ni qu’elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les arrêtés en cause, publiés au Journal officiel, présentaient un caractère définitif. Enfin, l’arrêt ne peut être regardé comme insuffisamment motivé du seul fait qu’il ne précise pas si l’exception d’illégalité est rejetée comme inopérante ou irrecevable.

4. En troisième lieu, si elle ne fait explicitement mention, au point 7 de son arrêt, que de l’arrêté du 20 février 1974 et non de celui du 6 septembre 1985 pris en application de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces deux arrêtés, dès lors qu’elle se réfère au point 3 de son arrêt où elle relève que l’arrêté du 6 septembre 1985 ne fait que s’approprier la délimitation opérée par de précédents arrêtés, dont celui du 20 février 1974 mentionnant la commune de Puimichel, et qu’elle écarte l’exception d’illégalité du classement de la commune en zone de montagne, comme indiqué précédemment, au motif qu’un tel acte ne revêt pas un caractère réglementaire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt serait insuffisamment motivé sur ce point.

5. En quatrième lieu, l’arrêté classant une commune en zone de montagne n’a pour objet et pour effet que de lui rendre applicable le régime juridique défini par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et par les textes réglementaires pris pour son application, sans édicter lui-même aucune règle particulière. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un tel acte ne revêt pas de caractère réglementaire.

6. Enfin, en mentionnant les différents textes dont il résulte que la commune de Puimichel a été classée en zone de montagne, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de  » l’erreur de droit  » que les premiers juges auraient commise en se fondant, pour retenir ce classement, sur le décret du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.

Sur l’application de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :

7. Aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :  » Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants « .

8. En jugeant, après avoir relevé que le projet en cause occupait  » un espace très important « , que, toutefois, le risque électrique allégué n’était pas établi et la gêne visuelle pour le voisinage était limitée, et en en déduisant que ce projet n’était pas incompatible avec le voisinage des zones habitées, au sens du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments de la société requérante, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt.

Sur l’application de l’article ND4 du règlement du plan d’occupation des sols :

9. Aux termes de l’article ND4 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Puimichel :  » Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoirement être alimentée en eau potable conformément aux dispositions aux articles R. 110 et R. 111-11 du code de l’urbanisme (…) « .

10. En premier lieu, en jugeant que ces dispositions imposaient à la société requérante de prévoir l’alimentation en eau potable des bâtiments objets de la demande de permis, quand bien même ceux-ci n’avaient pas vocation à accueillir des personnes de façon permanente ou même régulière, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

11. En second lieu, en relevant que le projet en cause comprenait la construction de six citernes destinées à l’alimentation en eau des sanitaires et d’un abreuvoir pour les animaux sans qu’il ressorte de la demande de permis de construire ni d’aucune autre pièce du dossier que cette eau était potable, la cour n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ECRCF n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 mars 2014. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SAS ECRCF est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS ECRCF et au comité de sauvegarde du site Clarency Valensole.
Copie en sera adressée à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.