Archives de catégorie : Textes et documents juridiques

Abattage de loups (Savoie)/ Suspension de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2015 (non)

Encore une ordonnance fortement motivée du juge des référés du TA de Grenoble…

NB: arrêté édicté sous la pression des éleveurs, quelques jours après la séquestration de plusieurs hauts représentants du Parc national de la Vanoise à Bramans. Or, un acte administratif obtenu par la violence est (grossièrement) illégal.

 

TA Grenoble 20 octobre 2015 Loups

Immobilier de montagne/ Défiscalisation/ Risques (oui)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 avril 2015, 13-28.207

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X…du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y…, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Alpages de Val Cenis ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 2013), que la société PM3C a créé la société civile immobilière Les Arcellins (la SCI) pour la construction et la commercialisation d’une résidence de tourisme en montagne ; que, désireux de réaliser un placement immobilier défiscalisé, M. et Mme X…y ont acquis, sur présentation par la société Selexia et par acte reçu par M. Z…, notaire, un appartement qu’ils ont donné à bail commercial au gestionnaire de cette résidence, la société Compagnie de développement touristique (CDT), filiale de la société PM3C ; qu’après liquidation judiciaire de la société Les Alpages de Val Cenis à laquelle le bail commercial avait été cédé, M. et Mme X…ont assigné la société PM3C, la SCI, la société Selexia et la société civile professionnelle Z…-A…, Z…, B…-Z…et C… (la SCP) en annulation de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X…font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la vente pour dol de la société PM3C, promoteur, et de la SCI, vendeur, alors, selon le moyen :

1°/ que le dol est constitué en cas d’informations erronées ou de réticence dans la délivrance d’une information ; qu’en écartant le dol du promoteur et du vendeur du chef de la solvabilité de l’exploitant de la résidence, quand la rentabilité de l’opération annoncée dans la plaquette publicitaire, faisant état de « revenus locatifs garantis » et de ce que « le gestionnaire n’avait aucun souci à se faire sur le remplissage de la résidence, les locations lui assur (ant) les recettes nécessaires pour faire face à ses charges et à ses obligations », impliquait la solvabilité du preneur, tout en constatant qu’au chapitre « défaillance du gestionnaire », l’attribution au promoteur d’un capital social de 1 000 000 euros, au lieu de 300 000 euros, était objectivement inexacte, et tout en relevant que les acquéreurs n’avaient pas été informés que la rentabilité de l’exploitation ne pourrait être obtenue sans le règlement de fonds de concours à l’exploitant substitué de la résidence, lequel disposait d’un capital de seulement 10 000 euros, ce dont il résultait que ces informations erronées et ces réticences, prises ensemble, étaient précisément destinées à dissimuler la solvabilité réelle du gestionnaire et à convaincre les investisseurs de s’engager dans un projet financier sur la rentabilité duquel leur appréciation ne pouvait qu’être faussée, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1116 du code civil ;

2°/ que le dol est constitué en cas d’informations erronées ou de réticence dans la délivrance d’une information ; qu’en affirmant que la présentation flatteuse de la plaquette publicitaire, en ce qu’elle annonçait, au chapitre « défaillance du gestionnaire », qu’une telle éventualité était limitée et que l’exploitant n’avait aucun souci à se faire sur le remplissage de la résidence, ne pouvait être qualifiée de dolosive dès lors qu’elle était en accord avec les données économiques du moment et que l’obligation de mise en gestion locative pendant neuf ans sanctionnée par la perte des avantages fiscaux avait été mentionnée en cas de revente du bien avant terme, quand aucune information n’avait été délivrée aux acquéreurs sur la perte des avantages fiscaux en cas de défaillance du gestionnaire et de résiliation du bail, la cour d’appel n’a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l’article 1116 du code civil ;

3°/ qu’en déclarant que l’acte authentique de vente portait mention des spécificités de la défiscalisation en zones de revitalisation rurale, quand ledit acte faisait uniquement référence à l’article 42 de la loi Montagne, la cour d’appel l’a dénaturé en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la société PM3C disposait, selon le bilan 2005, de fonds propres d’un montant de 1 246 233 euros et retenu que la mention, par la plaquette publicitaire, de revenus locatifs garantis en l’absence de difficulté pour assurer le remplissage de la résidence était en accord avec les données économiques du moment et retenu que cette plaquette indiquait les éléments essentiels de la défiscalisation liée à l’acquisition et à la location de l’appartement, notamment l’obligation de remboursement de l’avantage fiscal en cas de revente avant neuf ans et évoquait la possibilité d’une défaillance du gestionnaire et la nécessité de trouver rapidement un nouveau gestionnaire, la cour d’appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant relatif aux mentions de l’acte authentique de vente, que les époux X…n’avaient pas été trompés sur la solvabilité du promoteur et du gestionnaire locatif ni sur les conséquences fiscales liées à la perte du gestionnaire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X…font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire formée contre la société Selexia, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du dol du promoteur et du vendeur entraînera l’annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle l’arrêt attaqué a débouté les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires contre le courtier en placements immobiliers pour complicité de ce dol en ayant manqué à son obligation d’information et de conseil, en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que le conseiller en placements immobiliers défiscalisés est tenu de renseigner les investisseurs éventuels sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qui leur est proposé, ainsi que sur les risques qui lui sont associés et peuvent être le corollaire des avantages annoncés ; qu’en énonçant qu’il ne pouvait être reproché au conseiller aucun manquement relatif aux caractéristiques essentielles de l’opération de défiscalisation, qui avaient été mentionnées dans la plaquette publicitaire établie par le promoteur et dans le contrat de vente, quand il était personnellement tenu d’une obligation d’information à l’égard de ses clients, et sans vérifier, comme elle y était invitée, que l’étude personnalisée élaborée par le prestataire, qui ne comportait qu’une simulation de l’effort d’épargne en cas de perception des loyers, était de nature à renseigner complètement les candidats acquéreurs sur les aléas financiers de l’opération en cas de déconfiture du gestionnaire, ainsi qu’à les informer concrètement de leur impact sur leur patrimoine que les documents publicitaires et de vente ne permettaient pas de mesurer précisément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la société Selexia avait établi une étude personnalisée détaillée, prenant en considération les avis d’imposition des acquéreurs et rappelant de manière précise les dispositions de la loi Demessine, et retenu qu’elle avait rempli sa mission, aucune critique ne pouvant être formulée sur les simulations établies à partir des données de l’époque sur la base de loyers qui n’étaient pas surévalués ni aucun autre manquement ne pouvant lui être reproché, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la demande indemnitaire des acquéreurs ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X…font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire formée contre la SCP, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du dol du promoteur et du vendeur entraînera l’annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle l’arrêt attaqué a débouté les acquéreurs de leurs demandes indemnitaires contre le notaire pour complicité de ce dol en ayant manqué à son obligation d’information et de conseil, en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que les notaires sont tenus d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets de l’acte auquel ils prêtent leur concours, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur ses risques, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles et la présence d’un conseiller à leur côté ne les dispensent de leur devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; qu’en affirmant que le notaire chargé de l’établissement d’actes de vente de biens immobiliers n’avait pas vocation à s’exprimer sur l’opportunité économique d’une opération de défiscalisation comportant comme toute opération financière ou économique des aléas que ne pouvaient ignorer les investisseurs, sans vérifier que l’officier public, qui avait participé à l’ensemble de l’opération immobilière et ne pouvait ignorer la motivation fiscale des acquéreurs, avait alerté ces derniers sur les aléas de la défiscalisation attendue, la cour d’appel n’a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°/ qu’en affirmant que l’acte authentique de vente portait mention des spécificités de la défiscalisation en zones de revitalisation rurale, quand ledit acte faisait uniquement référence à l’article 42 de la loi Montagne, la cour d’appel l’a dénaturé en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que le notaire chargé de l’établissement d’actes de vente de biens immobiliers n’avait pas vocation à s’exprimer sur l’opportunité économique d’une opération de défiscalisation comportant des aléas que ne pouvaient ignorer les investisseurs, que l’efficacité juridique de l’acte de vente instrumenté par M. Z…n’encourait aucune critique et qu’il n’était pas le rédacteur du bail commercial, la cour d’appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la demande indemnitaire des acquéreurs ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X…aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

Convention pluriannuelle de pâturage/ Requalification en bail rural (non)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18117
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que les terres situées dans les régions définies en application de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage ; que ces conventions peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 26 mars 2014), que M. X…, Mme X…, épouse A… et Mme X…, épouse Y…, ont conclu avec Mme Z…, par actes sous seing privé du 1er septembre 1997, deux conventions qualifiées de pluriannuelles de pâturages sur des parcelles à vocation pastorale, puis un avenant du 28 février 2000 réduisant le montant du loyer ; que Mme Z…a sollicité la nullité du congé qui lui a été délivré pour le 1er décembre 2010 en revendiquant l’existence d’un bail rural ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient, d’une part, que la preuve de conventions pluriannuelles de pâturage incombe à celui qui s’en prévaut, d’autre part, que les bailleurs ne contestent pas que le loyer initial excédait les limites du barème préfectoral en vigueur, que les conventions prévoient une obligation d’entretien des pâturages, des clôtures et des fossés ainsi que la mise en culture en vue de la production fourragère, que, faute pour les bailleurs d’établir les critères constitutifs de la convention pluriannuelle de pâturage alléguée, ces conventions relèvent en réalité du statut du bail à ferme et que, par suite, le congé ne contient pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au preneur d’établir que les conventions, expressément adoptées en application d’une disposition législative particulière, devaient être requalifiées et que les conventions pluriannuelles de pâturage peuvent prévoir les travaux d’aménagement, d’équipement ou d’entretien mis à la charge de chacune des parties, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Demande d’autorisation pour l’aménagement d’un domaine skiable/ Incompatibilité avec les orientations d’un SDAGE

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 13MA05167
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre – formation à 3
M. LASCAR, président
M. Vincent L’HÔTE, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public

lecture du mardi 13 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leur demande d’autorisation présentée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, en vue de l’aménagement d’un domaine skiable sur le territoire de la commune de Porta.

Par un jugement n° 1104149 du 5 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 11 juillet 2011, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande d’autorisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 31 décembre 2013, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la Cour d’annuler le jugement du 5 novembre 2013.
Il soutient que :
– les premiers juges ont commis une erreur de droit en appréciant la gravité des atteintes portées aux zones humides uniquement au regard de la superficie affectée par le projet, sans rechercher si les composantes de cette partie présentaient des caractéristiques telles que la réalisation du projet compromettrait l’objectif de préservation et gestion durable des zones humides ;
– le tribunal a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet n’était pas incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ;
– en tout état de cause, le rejet de la demande d’autorisation était justifié au regard des atteintes portées aux objectifs de conservation du site  » Capcir-Carlit-Campcardos « .
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M.A…’hôte, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que, dans le cadre d’un programme d’aménagement d’une station touristique de montagne sur le territoire de la commune de Porta, la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges ont déposé le 29 octobre 2007 une demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, en vue de l’aménagement d’un domaine skiable ; que le préfet des Pyrénées-Orientales leur a opposé un refus par un arrêté du 3 mars 2009 ; que, par un jugement du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande dans le délai de quatre mois ; que, le 11 juillet 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un nouvel arrêté rejetant de nouveau la demande d’autorisation ; que ce second refus a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2013, dont le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement fait appel ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement :  » I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…)  » ; que, d’autre part, le III de l’article L. 212-1 du même code prévoit que chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant, notamment, les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1, au nombre desquels figure la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; que le XI du même article précise que les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le motif que le projet n’était pas compatible avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; que le tribunal a estimé ce motif entaché d’une erreur d’appréciation ;
4. Considérant que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne définit la protection et la restauration des zones humides comme un thème prioritaire ; que le C du paragraphe 3.4 indique que  » le bon état des eaux ne pourra pas être atteint si les milieux aquatiques ne retrouvent pas un fonctionnement plus naturel. Pour atteindre les objectifs du SDAGE, il convient de mettre en oeuvre une politique de préservation, de restauration et de gestion adaptée aux territoires (…) des fonctionnalités des milieux aquatiques  » ; que l’orientation C, qui consiste à  » gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides « , est déclinée en différentes actions ; que celle numérotée C30, intitulée  » préserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux  » parmi lesquels sont mentionnées les zones humides, précise que  » pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration sur un milieu aquatique à forts enjeux environnementaux, le document évaluant son impact sur l’environnement doit notamment préciser les incidences sur les paramètres qui ont conduit à l’identification du milieu dans le SDAGE et qui figurent sur les listes du SDAGE. L’opération ne peut être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en cause de manière significative ces paramètres, ou si les mesures compensatoires ou autres, adaptées à l’enjeu identifié, visent à réduire de manière satisfaisante l’impact sur ces paramètres. Dans ce cas, l’autorité administrative prescrit au maître d’ouvrage des dispositifs de suivi des travaux et d’évaluation de l’efficacité des prescriptions et des mesures compensatoires (article L214-1-I du code de l’environnement), en tenant compte de l’importance des projets et de la sensibilité des milieux  » ; que l’action C46 a pour objet d' » éviter ou, à défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones humides  » ;
5. Considérant que le rapport de présentation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, en date du 25 novembre 2008, mentionne que la réalisation du projet aurait pour effet direct la destruction de 7,6 hectares de zones humides et entrainerait une dégradation indirecte d’une surface plus importante ; que le rapport d’expertise établi par le conseil général de l’environnement et du développement durable en janvier 2009, indique qu’eu égard au fonctionnement particulier des tourbières, qui doit être apprécié dans une approche globale et qui est impacté par de multiples causes, l’ensemble de cet habitat présent sur le site est susceptible d’être menacé ; qu’il ressort de ces deux documents, sur lesquels le préfet pouvait s’appuyer sans être tenu de les annexer à sa décision, que les mesures compensatoires prévues par le dossier de demande d’autorisation ne sont pas de nature à permettre la reconstitution d’une surface de zones humides équivalente à celle détruite ; que la destruction d’une surface importante de zones humides induite par le projet entrainerait ainsi une perte définitive ; que, dans ces circonstances, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’avait pas à tenir compte du rapport entre la superficie de zones humides affectée et celle du site, a pu estimer, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, que les incidences du projet n’étaient pas compatibles avec l’objectif de préservation et de restauration des zones humides défini par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; qu’ainsi, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que, pour annuler l’arrêté du 11 juillet 2011, le tribunal a estimé à tort que le motif de refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales était entaché d’une erreur d’appréciation ;
6. Considérant qu’il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges, qui n’ont pas produit en appel, devant le tribunal administratif ;
7. Considérant, en premier lieu, que si l’arrêté contesté n’identifie pas les habitats naturels d’intérêts communautaires susceptibles d’être affectés, il énonce avec une précision suffisante l’impact du projet sur les zones humides, après avoir rappelé que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne visait à préserver et restaurer ces dernières ; que ce motif du refus est suffisamment motivé ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté du 11 juillet 2011 ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2011 dès lors, d’une part, qu’il est fondé sur un autre motif que celui censuré par ce jugement, d’autre part, que ledit jugement a été annulé par un arrêt de la Cour de céans en date du 28 octobre 2014 ;
9. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, le préfet des Pyrénées-Orientales n’avait pas à tenir compte du rapport entre la superficie de zones humides affectée et celle du site ; que, pour refuser l’autorisation sur le fondement du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le préfet n’avait pas à examiner si l’atteinte à la ressource en eau était significative mais seulement à apprécier si l’impact du projet sur le milieu aquatique, et notamment les zones humides, était compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en vigueur ; que ce schéma prévoit, il est vrai, que seuls peuvent être autorisés les opérations ne portant pas une atteinte significative aux milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux ; que le préfet a cependant estimé nécessairement l’impact du projet présenté par la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges comme mettant en cause de manière significative les paramètres ayant justifié l’objectif de préservation des zones humides en relevant que sa réalisation aurait  » un impact fort  » sur les fonctions assurées par ces zones ; que l’erreur de droit alléguée doit dès lors être écartée ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges, l’arrêté du 11 juillet 2011 n’indique pas qu’aucune mesure compensatoire n’a été envisagée mais que celles présentées dans le dossier de demande d’autorisation ne visaient pas à créer de nouvelles zones humides de fonctionnalités équivalentes ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors que le refus contesté n’a pas été pris sur ce fondement ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2011 ;

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande d’annulation présentée par la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à la SAS Résidence Porte des Neiges et à la SAS Domaine Porte des Neiges.

Droit coutumier provençal/ Rétablissement des « carraires » (servitudes d’utilité publique pour le passage des troupeaux transhumants)

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 14MA01877
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre – formation à 3
M. LASCAR, président
Mme Anne MENASSEYRE, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
KULBASTIAN, avocat

lecture du mardi 13 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… Duc a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gonfaron a refusé de déposer un panneau signalétique portant la mention  » Chemin de Plan Cavalier  » aux droits de la carraire n° 6 et d’annuler la délibération du 19 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonfaron a rejeté sa demande de rétablissement des carraires utiles à l’exercice de son activité professionnelle.

Par un jugement n° 0703822, 0703460, du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Mme Duc a alors saisi le tribunal d’une demande qui a été regardée comme tendant à l’exécution de ce jugement. Une procédure juridictionnelle a été ouverte par ordonnance du 13 octobre 2010.

Par un jugement n° 1002610 du 4 février 2011 le tribunal administratif de Toulon a enjoint à la commune de Gonfaron de déposer le panneau signalétique portant la mention  » Chemin de Plan Cavalier  » aux droits de la carraire n° 6 et de rétablir les carraires utiles à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme Duc dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un nouveau jugement n° 1002610 du 17 février 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, estimant que le jugement du 11 juin 2009 avait été entièrement exécuté, a refusé de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 4 février 2011.

Sur appel de Mme Duc, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt 12MA01469 du 30 juillet 2013 annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 février 2012 et renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il y soit statué.

Par un jugement n° 1002610 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon, estimant que la commune de Gonfaron s’était acquittée des obligations mises à sa charge, a rejeté la requête de Mme Duc, analysée comme tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte décidée par le jugement du 4 février 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2014, Mme Duc, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 janvier 2014 ;
2°) de condamner la commune de Gonfaron au paiement d’une astreinte de 584 000 euros au titre de l’astreinte imposée par le jugement du 4 février 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonfaron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat qui renoncera dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.

Elle soutient que le jugement du 11 juin 2009 n’a pas été exécuté, les carraires riveraines n’étant pas libres d’accès et le panneau litigieux ayant simplement été remplacé par un panneau où le mot traverse a remplacé le mot chemin.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, la commune de Gonfaron a conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme Duc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme Duc a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mars 2014.

Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’arrêt de règlement du parlement de Provence du 21 juillet 1783 concernant les carraires à l’usage des troupeaux ;
– l’arrêté relatif au rétablissement des carraires des communes du préfet du Var du 15 octobre 1807 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de MmeD…, première conseillère,
– les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
– et les observations de Me B…pour la commune de Gonfaron.

1. Considérant que Mme Duc exploite un élevage de chèvres sur le territoire de la commune de Gonfaron ; que, par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a, sur sa demande, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gonfaron a refusé de déposer un panneau signalétique portant la mention  » Chemin de Plan Cavalier  » aux droits de la carraire n° 6 ainsi que la délibération du 19 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonfaron a rejeté sa demande de rétablissement des carraires utiles à l’exercice de son activité professionnelle ; que, s’estimant saisi d’une demande d’exécution de ce jugement, ce tribunal a, par jugement du 4 février 2011, enjoint à la commune de Gonfaron de déposer le panneau signalétique portant la mention  » Chemin de Plan Cavalier  » aux droits de la carraire n° 6 et de rétablir les carraires utiles à l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ; que Mme Duc a demandé, en août 2011, qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte ; qu’elle relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon, estimant que la commune de Gonfaron s’était acquittée des obligations mises à sa charge, n’a pas fait droit à cette dernière demande ;

Sur l’exécution du jugement en tant qu’il a annulé la décision implicite refusant de déposer un panneau signalétique :

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie établi le 11 mai 2010, que la commune a déposé le panneau  » Chemin de Plan Cavalier  » qui était situé au droit de la carraire n° 6 ; que si Mme Duc fait valoir que ce panneau aurait été remplacé par un autre panneau revêtu de la mention  » traverse des cavaliers « , elle ne l’établit pas ; que le constat d’huissier réalisé le 11 septembre 2013 dont elle se prévaut à cette fin indique en effet simplement :  » nous constatons sur la D 39 la présence d’un panneau indiquant  » traversée de cavaliers  » « , ce qui ne corrobore pas les affirmations de Mme Duc ; que si l’intéressée estimait que la pose d’un tel panneau préjudiciait à ses droits, il s’agirait là d’un litige distinct, sans incidence sur la demande d’astreinte relative à l’exécution de la première décision d’annulation ; qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 4 février 2011, au titre de l’exécution de cette partie du jugement du 11 juin 2009 ;

Sur l’exécution du jugement en tant qu’il a annulé la délibération du 19 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gonfaron a rejeté la demande de rétablissement des carraires utiles à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme Duc :

3. Considérant qu’il appartient au juge de l’exécution et à la juridiction chargée de procéder à la liquidation d’une astreinte prononcée de tenir compte des circonstances de droit ou de fait existant à la date de sa décision ;

4. Considérant, en premier lieu, que le jugement du 11 juin 2009, en vue de l’exécution duquel la liquidation d’une astreinte a été demandée par Mme Duc, qui annule le rejet d’une demande de rétablissement de carraires utiles à l’activité professionnelle de l’intéressée rappelle que les carraires, initialement consacrées par le droit coutumier de Provence, sont des servitudes d’utilité publique destinées au passage des troupeaux transhumants ; que l’arrêt de règlement du parlement de Provence du 21 juillet 1783 indique qu’il s’agit de chemins  » servant de passage aux troupeaux qui vont, en été, dépaître dans la haute Provence  » ; que l’arrêté relatif au rétablissement des carraires pris par le préfet du Var le 15 octobre 1807, produit par Mme Duc à l’appui de sa demande d’exécution mentionne  » qu’il est de l’intérêt public que les troupeaux transmigrant puissent se rendre dans les montagnes des Hautes et Basses-Alpes  » ; qu’il suit de là que les carraires et leur éventuel rétablissement ne peuvent être envisagées en dehors des nécessités liées à l’exercice effectif de la transhumance ; que, devant les premiers juges, la commune de Gonfaron a fait valoir pour la première fois dans un mémoire du 5 janvier 2011, sans être contestée, que Mme Duc n’exerçait pas, en réalité, d’activité pastorale, se contentant de faire paître ses chèvres sur des propriétés communales ou privées ; qu’il y a lieu de tenir compte de cette circonstance de fait avant de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte prononcée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser de donner suite à la demande de liquidation d’astreinte demandée par Mme Duc, le tribunal a relevé qu’il résultait notamment du constat d’huissier établi à la demande de la commune le 17 mai 2010 que les carraires riveraines de la propriété de Mme Duc étaient libres d’accès et de circulation et que la commune de Gonfaron avait ainsi exécuté son obligation de rétablissement des carraires utiles à l’exercice de l’activité professionnelle de la requérante ; que, pour contester cette appréciation, Mme Duc se borne à invoquer deux phrases d’un constat d’huissier, dressé le 11 septembre 2013, qu’elle a versé aux débats ; que la présence d’un grand portail ouvert et l’utilisation d’un chemin comme chemin d’exploitation mentionnée dans la première phrase invoquée par Mme Duc n’est nullement incompatible avec le passage de troupeaux au moment de la transhumance et ne permet pas de considérer que les carraires en cause ne seraient pas libres d’accès ; que, de même, la circonstance relevée dans ce constat que la parcelle cadastrée n° 194 soit clôturée et protège ainsi l’accès des troupeaux à la voie publique, ne permet pas davantage d’infirmer l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, relevé qu’une carraire n’était pas un droit de pâturage dans les parcelles qui bordent le chemin, mais un droit de traverser, au moment de la transhumance, certaines zones qui peuvent être des propriétés privées ou publiques ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Gonfaron devant être regardée comme s’étant conformée à son obligation de rétablissement des carraires utiles à l’activité professionnelle de Mme Duc, il n’y avait pas davantage lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 4 février 2011, au titre de l’exécution de cette partie du jugement du 11 juin 2009 ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Duc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon n’a pas fait droit à sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 4 février 2011, qu’il n’y avait pas lieu de liquider ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la situation économique de la partie perdante, de rejeter également les conclusions présentées par la commune de Gonfaron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Duc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonfaron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Duc, à Me C…et à la commune de Gonfaron.

Délibéré après l’audience du 22 septembre 2015, où siégeaient :

– M. Lascar, président de chambre,
– M. Guidal, président assesseur,
– MmeD…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Classement en zone Montagne/ Caractère non réglementaire/Exception d’illégalité sans condition de délai (non)

Conseil d’État

N° 380468
ECLI:FR:CESSR:2015:380468.20151007
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

lecture du mercredi 7 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire accordé tacitement le 24 novembre 2008 à la SARL Conilhac Energies par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en vue de l’édification de locaux techniques, de citernes, de places de stationnement et d’une clôture dans le cadre de l’installation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit  » La Brigadel  » sur le territoire de la commune de Puimichel. Par un jugement n° 0900689 du 2 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 12MA02078 du 20 mars 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la SAS ECRCF, venant aux droits de la SARL Conilhac Energies, contre le jugement du tribunal administratif de Marseille.

Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 20 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS ECRCF demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 mars 2014 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– l’arrêté du 20 février 1974 du ministre de l’agriculture et du développement rural portant délimitation de zones de montagne ;
– l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SAS ECRCF ;

Considérant ce qui suit :

Sur l’intérêt pour agir du comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole :

1. Un requérant n’est pas recevable à former un recours contentieux s’il ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir à la date à laquelle il introduit son recours. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, d’une part, le comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole avait notamment pour objet, à la date du permis de construire en litige,  » de regrouper et coordonner les actions des personnes et associations voulant assurer la sauvegarde du patrimoine naturel des Alpes-de-Haute-Provence contre toutes interventions qui pourraient mettre en péril son équilibre géologique, hydrogéologique, atmosphérique, écologique, son écosystème et son image de marque  » et que, d’autre part, ces statuts n’ont été modifiés que postérieurement à l’introduction par l’association de sa requête devant le tribunal administratif. En jugeant que cet objet donnait au comité de sauvegarde du site de Clarency Valensole qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en litige, destiné à permettre la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur une surface de dix-huit hectares, la cour administrative d’appel de Marseille, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Elle a pu en déduire sans erreur de droit, en l’absence de modification des statuts de l’association entre la date de l’acte attaqué et celle de l’introduction de sa demande de première instance, que la société requérante n’était pas fondée à soutenir que la requête de l’association, faute pour celle-ci de justifier d’un intérêt à agir, était irrecevable.

Sur l’exception d’illégalité du classement de la commune de Puimichel en zone de montagne :

2. En premier lieu, si la cour a mentionné que l’exception d’illégalité soulevée par la société ECRCF venait  » au soutien de ses conclusions dirigées contre le permis de construire contesté « , alors que celle-ci demandait l’annulation du jugement du tribunal administratif ayant prononcé l’annulation de ce permis, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’arrêt attaqué.

3. En deuxième lieu, en jugeant que la société ECRCF ne pouvait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du classement de la commune de Puimichel en zone de montagne, dès lors que l’arrêté procédant à un tel classement n’est pas un acte réglementaire, la cour s’est bornée à répondre à l’argumentation soulevée devant elle par la société requérante, selon laquelle les arrêtés des 20 février 1974 et 6 septembre 1985 classant la commune de Puimichel en zone de montagne présentant un caractère réglementaire, l’exception d’illégalité de ces actes était recevable sans condition de délai. Par suite, la société requérante n’est fondée à soutenir ni que la cour a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en n’en informant pas préalablement les parties, ni qu’elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les arrêtés en cause, publiés au Journal officiel, présentaient un caractère définitif. Enfin, l’arrêt ne peut être regardé comme insuffisamment motivé du seul fait qu’il ne précise pas si l’exception d’illégalité est rejetée comme inopérante ou irrecevable.

4. En troisième lieu, si elle ne fait explicitement mention, au point 7 de son arrêt, que de l’arrêté du 20 février 1974 et non de celui du 6 septembre 1985 pris en application de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la cour a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces deux arrêtés, dès lors qu’elle se réfère au point 3 de son arrêt où elle relève que l’arrêté du 6 septembre 1985 ne fait que s’approprier la délimitation opérée par de précédents arrêtés, dont celui du 20 février 1974 mentionnant la commune de Puimichel, et qu’elle écarte l’exception d’illégalité du classement de la commune en zone de montagne, comme indiqué précédemment, au motif qu’un tel acte ne revêt pas un caractère réglementaire. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt serait insuffisamment motivé sur ce point.

5. En quatrième lieu, l’arrêté classant une commune en zone de montagne n’a pour objet et pour effet que de lui rendre applicable le régime juridique défini par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et par les textes réglementaires pris pour son application, sans édicter lui-même aucune règle particulière. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un tel acte ne revêt pas de caractère réglementaire.

6. Enfin, en mentionnant les différents textes dont il résulte que la commune de Puimichel a été classée en zone de montagne, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de  » l’erreur de droit  » que les premiers juges auraient commise en se fondant, pour retenir ce classement, sur le décret du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.

Sur l’application de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :

7. Aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme :  » Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants « .

8. En jugeant, après avoir relevé que le projet en cause occupait  » un espace très important « , que, toutefois, le risque électrique allégué n’était pas établi et la gêne visuelle pour le voisinage était limitée, et en en déduisant que ce projet n’était pas incompatible avec le voisinage des zones habitées, au sens du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, la cour, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments de la société requérante, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt.

Sur l’application de l’article ND4 du règlement du plan d’occupation des sols :

9. Aux termes de l’article ND4 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Puimichel :  » Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoirement être alimentée en eau potable conformément aux dispositions aux articles R. 110 et R. 111-11 du code de l’urbanisme (…) « .

10. En premier lieu, en jugeant que ces dispositions imposaient à la société requérante de prévoir l’alimentation en eau potable des bâtiments objets de la demande de permis, quand bien même ceux-ci n’avaient pas vocation à accueillir des personnes de façon permanente ou même régulière, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

11. En second lieu, en relevant que le projet en cause comprenait la construction de six citernes destinées à l’alimentation en eau des sanitaires et d’un abreuvoir pour les animaux sans qu’il ressorte de la demande de permis de construire ni d’aucune autre pièce du dossier que cette eau était potable, la cour n’a pas commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS ECRCF n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 mars 2014. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de la SAS ECRCF est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS ECRCF et au comité de sauvegarde du site Clarency Valensole.
Copie en sera adressée à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

Création d’une UTN/ Absence d’obligation de notification du recours

Conseil d’État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 09 octobre 2015, 384804

Vu la procédure suivante :

L’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2009 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle au lieu dit  » Le Bouas  » sur le territoire de la commune de Lauzet-sur-Ubaye. Par un jugement n° 0909228 du 7 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 12MA00010 du 25 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Lauzet-sur-Ubaye contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lauzet-sur-Ubaye demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Lauzet-sur-Ubaye, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-9 du code de l’urbanisme :  » Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches (…) de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher (…)  » ; qu’en vertu de l’article L. 145-11, la création d’unités touristiques nouvelles est soumise à autorisation, après que le projet a été mis à disposition du public ; que les conditions de délivrance d’une telle autorisation sont précisées par les dispositions des articles R. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

2. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le préfet des Alpes de Haute-Provence a, par arrêté du 22 juin 2009, autorisé la création d’une unité touristique nouvelle au lieu-dit  » Le Bouas « , sur le territoire de la commune de Lauzet-sur-Ubaye ; que, saisi par l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement, le tribunal administratif de Marseille a prononcé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté par un jugement du 7 novembre 2011 ; que la commune de Lauzet-sur-Ubaye se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 juillet 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement ;

3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêt attaqué comporte l’analyse des conclusions et des mémoires produits devant la cour administrative d’appel, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce résultant du décret du 5 janvier 2007 :  » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…)  » ;

5. Considérant que ces dispositions de l’article R. 600-1, dans leur rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, n’imposent la notification d’un recours administratif ou contentieux, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir ; que les décisions qui sont ainsi limitativement visées par l’article R. 600-1 sont celles qui sont régies par les dispositions du livre IV du code de l’urbanisme ; que la décision autorisant la création d’une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme, n’est pas au nombre de ces décisions ; que, par suite, en jugeant que l’obligation de notification du recours édictée par l’article R. 600-1 n’était pas opposable à la demande à fin d’annulation présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de création d’une unité touristique nouvelle :  » La demande est accompagnée d’un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant : / 1° L’état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ; / 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d’exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l’extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d’être créées ; / 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ; / 4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l’estimation de leur coût ; / 5° Les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet  » ;

7. Considérant que, pour juger que le dossier accompagnant la demande d’autorisation d’unité touristique nouvelle ne satisfaisait pas, en l’espèce, aux prescriptions de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a relevé que le dossier ne donnait que des indications sommaires sur le bâti existant et sur la taille des chalets à construire et la superficie constructible totale, qu’il n’apportait pas de justifications sur l’état antérieur du site, que le plan d’aménagement ne permettait pas d’apprécier l’importance du projet par rapport à son environnement, que le dossier ne comportait pas d’analyse des risques naturels et qu’il n’examinait pas la possibilité de mesures compensatoires à l’augmentation du trafic routier susceptible d’être causé par la réalisation du projet ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel s’est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, qui est exempte de dénaturation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la cour administrative d’appel a jugé qu’en dépit de l’état du terrain initialement destiné à l’installation d’un camping et à l’existence d’une construction inachevée, le site d’implantation du projet s’inscrivait dans un milieu montagnard naturel et préservé et relevait des espaces caractéristiques du patrimoine naturel montagnard protégés par les dispositions du II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme ; qu’en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et sans se méprendre sur l’état du site tel qu’il résultait du projet antérieur d’installation d’un camping qui n’avait pas été mené à terme, et n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en jugeant, de même, que le terrain en cause avait conservé un caractère naturel au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, la cour s’est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Lauzet-sur-Ubaye n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lauzet-sur-Ubaye la somme de 3 000 euros à verser à l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lauzet-sur-Ubaye est rejeté.

Article 2 : La commune de Lauzet-sur-Ubaye versera à l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lauzet-sur-Ubaye et à l’Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement.

Copie en sera adressée à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.