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Convention de pâturage/ Candidat évincé/ Domaine privé/ Compétence judiciaire

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 13LY01991
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. MARTIN, président
Mme Catherine COURRET, rapporteur
M. CLEMENT, rapporteur public
SCP BODECHER-CORDEL-BETEMPS, avocat

lecture du mardi 21 octobre 2014

1. Considérant que la commune de Champagny-en-Vanoise relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande du groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B…C…, M. H…D…et M. G…A…, a annulé la délibération du 15 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer, d’une part, avec le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, représenté par Mme B…C…, une convention de pâturage limitée en durée à la saison d’été 2009 et, d’autre part, avec l’EARL  » Ferme aux Abondances  » dont les associés sont M. et MmeE…, une convention pluriannuelle de pâturage à partir du 1er janvier 2010 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu’en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ;

3. Considérant que la commune de Champagny-en-Vanoise est propriétaire de l’alpage de la Plagne d’une superficie totale de 779 ha 27 a sur lequel est implanté un chalet destiné à la fabrication du beaufort et au logement ; que la commune a lancé, en décembre 2008, une procédure d’adjudication afin de procéder au renouvellement de la convention pluriannuelle de location de l’alpage précédemment exploité par MmeC… ; qu’à la suite de cette procédure d’appel d’offres, du classement des candidats à l’adjudication et de leur demande d’autorisation d’exploiter l’alpage précité, le préfet de la Savoie, par deux arrêtés du 22 avril 2009 a accordé l’autorisation d’exploiter, d’une part, à MmeC…, M. D…et M. A…ayant vocation à créer le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais pour la prochaine période d’estive et, d’autre part, avec l’EARL  » Ferme aux Abondances  » à compter du 1er janvier 2010 ; que par une délibération du 15 mai 2009, le conseil municipal de la commune de Champagny-en-Vanoise, a autorisé le maire, conformément aux arrêtés préfectoraux précités, à signer, d’une part, avec le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme C… une convention de pâturage limitée à la durée de la saison d’été 2000 et, d’autre part, avec l’EARL  » Ferme aux Abondances  » une convention pluriannuelle de pâturage à partir du 1er janvier 2010 ; que, pour annuler ladite délibération, les premiers juges se sont prononcés sur la régularité de la convention de pâturage accordée au groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par MmeC…, autorisation temporaire pour la période d’estive 2009 ; que ces conventions, dont l’objet est la valorisation du domaine privé de la commune, qui n’affectent ni son périmètre ni sa consistance, ne mettent en cause que des rapports de droit privé ; que le présent litige relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, toutefois, que le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par MmeC…, peut être regardé comme contestant, en sa qualité de concurrent évincé, le refus de la commune de lui attribuer une convention pluriannuelle sur des terres agricoles dont elle est propriétaire ;

5. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B…C…, M. H…D…et M. G…A…et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur leurs conclusions présentées en qualité de concurrent évincé ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

6. Considérant qu’eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions de cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur le refus de conclure une convention pluriannuelle de pâturage :

7. Considérant, en premier lieu, que la délibération litigieuse, en tant qu’elle a rejeté sa candidature, ne constitue pas le refus d’une autorisation ; que, par suite, le groupement pastoral ne peut utilement faire valoir qu’elle devait être motivée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la délibération attaquée qui autorise le maire à signer deux conventions relatives à l’exploitation de l’alpage communal ne respecterait pas la durée minimale des conventions pluriannuelles prévue par un arrêté préfectoral du 30 novembre 2007 est sans incidence sur le refus de conclure qui leur est opposé ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le groupement pastoral, qui se borne à invoquer sa situation financière, n’apporte aucun élément de nature à établir que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la convention pluriannuelle de pâturage à l’EARL  » Ferme aux Abondances  » ;

10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement des candidats n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la collectivité, que la commune de Champagny-en-Vanoise est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé sa délibération du 15 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer, d’une part, avec le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, représenté par Mme B…C…, une convention de pâturage limitée en durée à la saison d’été 2009 et, d’autre part, avec l’EARL  » Ferme aux Abondances  » dont les associés sont M. et Mme E… une convention pluriannuelle de pâturage à partir du 1er janvier 2010 ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Champagny-en-Vanoise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903322 du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2013 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B…C…, M. H…D…et M. G…A…en première instance et celles présentées en appel par commune de Champagny-en-Vanoise sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La demande présentée en première instance par le groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais représenté par Mme B…C…, M. H…D…et M. G… A…est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Champagny-en-Vanoise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Champagny-en-Vanoise, au groupement pastoral de la Grande Plagne des Champagnolais, à Mme B…C…, à M. H… D…et à M. G… A….

Jurisprudence : Pistes de ski et domanialité publique

Références

Conseil d’État

N° 349420
ECLI:FR:CESEC:2014:349420.20140428
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Julia Beurton, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
lecture du lundi 28 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Val-d’Isère, représentée par son maire ; la commune de Val-d’Isère demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09LY00750 du 7 mars 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé partiellement le jugement n° 0701992 du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 rejetant les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3 « , a annulé les permis de construire délivrés le 20 février et 11 juillet 2007 par le maire de Val-d’Isère à la société Doudoune, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel et a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Doudoune ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » ;

3°) de mettre à la charge des syndicats des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Val-d’Isère et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » ;
Sur le pourvoi incident des syndicats des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » :

1. Considérant que les syndicats des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » se sont désistés purement et simplement de leur pourvoi incident ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du pourvoi de la commune de Val-d’Isère tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Val-d’Isère a autorisé la société Doudoune, par un permis de construire du 20 février 2007 et deux permis modificatifs des 11 juillet et 23 novembre 2007, à construire sur une parcelle cadastrée AH 87 un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré ; que les syndicats des copropriétaires des résidences  » Le Rond-point des pistes 1  » et  » Le Rond-point des pistes 3  » ont demandé l’annulation de ces permis de construire au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 29 janvier 2009, a rejeté leurs requêtes ; que, par un arrêt du 7 mars 2011, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur leur appel, a annulé partiellement ce jugement, annulé les permis de construire des 20 février et 11 juillet 2007 et rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif du 23 novembre 2007 ainsi que les conclusions de la société Doudoune tendant à l’octroi d’une indemnité ; que le pourvoi en cassation de la commune de Val-d’Isère doit être regardé comme dirigé contre les articles 1, 2, 3 et 6 de cet arrêt, qui annulent partiellement le jugement du tribunal administratif, annulent les permis de construire délivrés à la société Doudoune les 20 février et 11 juillet 2007 et statuent sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que la cour a relevé que la parcelle d’implantation du projet de construction objet des permis litigieux, propriété de la commune, s’inscrivait  » dans un secteur correspondant à la partie basse du domaine skiable un peu en amont du  » front de neige  » qui a fait l’objet d’aménagements importants, notamment par l’installation de la gare de départ du télésiège de Solaise et la création d’un ouvrage permettant le franchissement par la piste de ski d’une voie ouverte à la circulation automobile « , puis a jugé qu’au regard tant de la nature et de l’importance de ces aménagements que des caractéristiques du secteur dans lequel elle s’inscrivait, la parcelle constituait une dépendance du domaine public de la commune de Val-d’Isère ; qu’en se bornant ainsi à relever la proximité d’aménagements  » spécialement adaptés  » en vue de l’affectation au service public de l’exploitation des pistes de ski et les caractéristiques du secteur dans lequel se situait la parcelle, sans rechercher si cette parcelle avait été l’objet elle-même d’aménagements de nature à entraîner son appartenance au domaine public ou si elle constituait l’accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Val-d’Isère est fondée à demander l’annulation des articles 1, 2, 3 et 6 de l’arrêt qu’elle attaque ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute du jugement du tribunal administratif de Grenoble ne comporterait pas l’ensemble des signatures requises manque en fait ;

7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité des permis de construire litigieux :

8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public  » ; qu’aux termes de l’article L. 2111-2 du même code :  » Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable  » ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des permis de construire litigieux :  » La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique. / (…) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire  » ;

10. Considérant que l’exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial ; qu’aux termes de l’article L. 445-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, désormais repris à l’article L. 473-1 du même code :  » L’aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire  » ; qu’une piste de ski alpin qui n’a pu être ouverte qu’en vertu d’une telle autorisation a fait l’objet d’un aménagement indispensable à son affectation au service public de l’exploitation des pistes de ski ; que, par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public les terrains d’assiette d’une telle piste qui sont sa propriété ; qu’en vertu de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le sous-sol de ces terrains fait également partie du domaine public de la commune s’il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l’utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci ;

11. Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la parcelle AH 87, qui constitue le terrain d’assiette de la construction litigieuse, est incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l’objet d’une autorisation d’aménagement d’une piste de ski délivrée le 21 juillet 2006, sur le fondement de l’article L. 445-2 du code de l’urbanisme alors applicable, qui prévoit notamment des travaux de décapage de la terre, de terrassement, soutènement et drainage de la piste, de défrichement et débroussaillage, ainsi que de réhabilitation et reboisement des zones concernées ; que ces terrains ont été aménagés entre juillet et novembre 2006 et effectivement utilisés comme piste de ski dès l’hiver 2006-2007 ; qu’à la date du 20 février 2007 à laquelle le permis de construire initial a été délivré, cette partie de la parcelle faisait ainsi partie du domaine public de la commune ; qu’en revanche, la partie restante de la parcelle, qui n’est pas visée par cette autorisation, n’a pas fait l’objet d’aménagements indispensables à l’exécution des missions du service public de l’exploitation des pistes de ski ; que si les skieurs l’empruntaient précédemment pour se rendre aux remontées mécaniques situées à proximité, notamment à la gare de départ du télésiège Solaise Express, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu’elle aurait été affectée à l’usage direct du public ; que, dès lors, cet espace, qui est en l’espèce clairement délimité et dissociable de la partie de la parcelle ayant fait l’objet d’aménagements indispensables, appartient au domaine privé de la commune de Val-d’Isère ;

12. Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que la construction autorisée ne dépasse le niveau du sol naturel que dans la partie de la parcelle qui appartient au domaine privé de la commune ; qu’elle n’empiète pas sur la piste de ski mais est seulement située, pour partie, sous cette piste ; que le sous-sol en cause n’avait pas fait l’objet d’aménagements et ne peut en l’espèce être regardé comme constituant un accessoire indissociable de la piste de ski à l’utilisation de laquelle il concourrait ; qu’il suit de là que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction autorisée occuperait le domaine public ;

13. Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur, citées au point 9, une construction est subordonnée à une autorisation appropriée d’occupation du domaine public, laquelle doit alors être jointe à la demande de permis de construire, lorsqu’elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d’une dépendance du domaine public ; qu’en revanche, lorsque la construction nécessite seulement une autorisation d’occupation pour les besoins des travaux, une telle autorisation ne constitue pas une condition de légalité du permis de construire ; qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la construction autorisée nécessitait seulement des travaux d’affouillement provisoire du sol au niveau de la piste de ski mais aucun aménagement permanent du domaine public, la piste de ski devant être remise dans un état identique à celui existant avant les travaux ; que, par suite, la légalité des permis de construire attaqués n’était pas subordonnée à la production, à l’appui du dossier de demande, d’une autorisation d’occupation du domaine public ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune, sont autorisées :  » dans le secteur du front de neige (Solaise – face de Bellevarde) et du vallon du Manchet, les constructions et installations relevant de l’animation récréative ou sportive de la station et compatibles avec l’exploitation du domaine skiable  » ; que ces dispositions n’imposent pas que seules soient autorisées les constructions et installations liées à la pratique des sports d’hiver ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter le moyen tiré de ce que le projet envisagé ne correspondrait pas à une activité d’animation récréative et méconnaîtrait les dispositions de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols ;

15. Considérant, en troisième lieu, que l’article NC 6 du règlement du plan d’occupation des sols dispose que :  » Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de sept mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques  » ; que la circonstance que l’escalier que comporte le projet, situé sous le niveau du sol naturel, et la passerelle, de dimension modeste, permettant aux piétons d’accéder au premier étage de la construction, soient situés à moins de sept mètres des limites des voies et emprises publiques n’affecte pas, eu égard à leurs caractéristiques, le respect des règles d’implantation des constructions prévues par les dispositions de l’article NC 6 du règlement du plan d’occupation des sols ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses :  » (…) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : / a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire (…)  » ; qu’un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ceux-ci pourraient ne pas être respectés n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme mais est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trente places de stationnement prévues dans le parking dit  » des moniteurs « , en complément des places prévues dans le parking du rond-point des pistes, pour assurer le respect des dispositions de l’article R. 111-4, aient revêtu, ainsi que le soutiennent les syndicats requérants, un caractère fictif ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d’annulation des permis de construire délivrés les 20 février et 11 juillet 2007 par le maire de Val-d’Isère à la société Doudoune ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Val-d’Isère qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et du syndicat de copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » une somme de 1 500 euros chacun à verser à la commune de Val-d’Isère, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et du syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3 « .

Article 2 : Les articles 1, 2, 3 et 6 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 mars 2011 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation des permis de construire délivrés à la société Doudoune les 20 février et 11 juillet 2007 sont rejetées.

Article 4 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » verseront à la commune de Val-d’Isère une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et le syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3  » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Val-d’Isère, au syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 1  » et au syndicat des copropriétaires de la résidence  » Le Rond-point des pistes 3 « .
Copie en sera adressée pour information à la société Doudoune.

Jurisprudence : Injonction de démolir un ouvrage public mal planté dont l’édification n’est pas encore achevée (parking multi-niveaux illégal dans la station de Valmeinier).

Conseil d’Etat

N° 320371
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Bernard Stirn, président
Mme Pauline Flauss, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du vendredi 14 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALMEINIER, représentée par son maire, et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, dont le siège est à l’Hôtel du Département, Chà¢teau des Ducs de Savoie, BP 1802 à Chambéry (73018), représenté par son président ; la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n°s 07LY02364 et 07LY02916 du 1er juillet 2008 en tant que par cet arrêt la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation du jugement n° 0603904 du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, annulé l’arrêté du 31 mars 2006 du maire de la COMMUNE DE VALMEINIER délivrant au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES un permis de construire un parc de stationnement de 499 places et, d’autre part, ordonné la démolition des parties du bà¢timent déjà réalisées ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes – rapporteur ;

– les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Bernard A ;

– les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Bernard A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 31 mars 2006, le maire de la COMMUNE DE VALMEINIER a délivré au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, constitué entre la commune et le département de la Savoie et maître d’oeuvre pour le compte de la commune, un permis de construire un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux, sur une parcelle située sur la zone d’aménagement concerté des Islettes de l’unité touristique nouvelle de Valmeinier 1800 ; que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 1er juillet 2008 qui a rejeté leur appel tendant à l’annulation du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l’arrêté du 31 mars 2006 et ordonné la démolition des parties du bà¢timent déjà réalisées ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il a confirmé l’annulation du permis de construire du 31 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article Za10 du règlement du plan d’aménagement de la zone d’aménagement concerté des Islettes : La hauteur maximum des constructions est de 6 niveaux plus combles dans les terrains de plus grande pente. Pour des raisons architecturales ou techniques, un niveau supplémentaire pourra être accordé sur une partie limitée du bà¢timent ;

Considérant qu’en relevant qu’alors que la création d’un accès au terrain d’assiette du projet par la partie basse de ce dernier aurait permis d’éviter la construction d’un septième niveau, l’impossibilité de construire un tel accès n’était pas établie et qu’en outre l’accès par la partie haute du terrain d’assiette n’imposait pas la création d’un septième niveau, qui pouvait être évité par une limitation de la largeur du bà¢timent ou par une augmentation modérée de la hauteur de chacun des niveaux, la cour administrative d’appel de Lyon a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation ; qu’elle a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort estimé que le permis litigieux méconnaissait l’article Za10 précité du règlement du plan d’aménagement de la zone ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bà¢timents ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que la cour a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que, d’une part, le bà¢timent projeté était implanté dans un site de montagne d’une grande qualité paysagère et que les constructions avoisinantes présentaient une forte homogénéité en termes de volumes et d’aspect extérieur et s’intégraient harmonieusement dans ce site et que, d’autre part, compte tenu de ses dimensions, de son aspect massif et de sa situation extrêmement visible en entrée de station, le bà¢timent autorisé porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et que, par suite, l’arrêté attaqué était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle s’est ainsi livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il a confirmé l’injonction de démolir les parties déjà réalisées du bà¢timent :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n’a pas méconnu la portée des conclusions qui lui étaient soumises en se fondant sur la circonstance que M. A avait demandé au tribunal administratif d’ordonner la démolition des constructions édifiées illégalement pour en déduire que les premiers juges avaient pu à bon droit regarder ces conclusions comme tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 911-1 précitées du code de justice administrative, quand bien même le requérant n’avait pas mentionné cet article ;

Considérant, en second lieu, que lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n’ont pas encore été affectées au service public ou à l’usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif, qu’il soit saisi de conclusions tendant à ce qu’il prescrive les mesures d’exécution qu’implique nécessairement sa décision ou d’une demande d’exécution d’une décision précédemment rendue, d’ordonner dans tous les cas l’interruption des travaux ; qu’il lui incombe également, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d’annulation, une régularisation du projet d’ouvrage tel qu’envisagé initialement est possible par la délivrance d’une nouvelle autorisation ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que le maintien, fût-ce à titre temporaire, de l’ouvrage qui a commencé d’être illégalement construit entraînerait pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général, compte tenu notamment du coût des investissements déjà réalisés et, si elle est invoquée par les parties au litige, de la possibilité de réutiliser, dans un délai raisonnable, les constructions déjà édifiées dans le cadre d’un projet modifié ou d’un nouveau projet, et de déterminer enfin, en rapprochant ces éléments, si la démolition totale ou partielle de l’ouvrage en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant, d’une part, que la cour, qui avait confirmé l’annulation du permis de construire litigieux au double motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article Za10 du règlement du plan d’aménagement de zone limitant la hauteur des constructions à six niveaux plus combles, sauf dérogation justifiée pour des raisons architecturales ou techniques, et qu’il était entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte que la construction envisagée porterait au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’une régularisation fût possible ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que l’arrêt attaqué fût susceptible d’un pourvoi en cassation était sans incidence sur l’appréciation par la cour des mesures d’exécution qu’impliquait nécessairement sa décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait, faute pour son arrêt d’avoir le caractère d’une décision irrévocable, inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le bà¢timent litigieux ne pourrait être achevé ;

Considérant, enfin, qu’après avoir apprécié, sans les dénaturer, les enjeux financiers, en particulier le coût de la démolition de l’ouvrage et de la remise en état du site, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, compte tenu de la circonstance que le bà¢timent litigieux, qui ne pouvait être achevé, ne présentait aucune utilité, notamment pour résoudre les problèmes de stationnement qui existeraient dans la station de Valmeinier 1 800, et eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bà¢timent porterait au caractère et à l’intérêt du site, sa démolition totale n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES le versement à M. A de la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES verseront chacun à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALMEINIER, au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et à M. Bernard A.

Jurisprudence : Construction illégale d’un port de plaisance dans un espace remarquable au bord d’un lac de montagne de plus de 1000 hectares

Conseil d’Etat

N° 325552
Publié au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Mattias Guyomar, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU, avocats

lecture du vendredi 20 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°, sous le n° 325552, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, représentée par son président, dont le siège est 6, rue de Tunis à Aix-les-Bains (73100) ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01589 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n°02-5054 du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie (FRAPNA-Savoie) et de M. A, annulé l’autorisation d’installation et travaux divers qui lui a été accordée le 29 octobre 2002 par le maire de Chindrieux en vue d’un aménagement touristique et portuaire au lieu-dit Portout et, d’autre part, au rejet de la demande de la FRAPNA-Savoie et de M. A devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la FRAPNA-Savoie et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 325553, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, représentée par son président, dont le siège est 6, rue de Tunis à Aix-les-Bains (73100) ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 325552, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01588, 07LY01630 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n°01-03112 du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie (FRAPNA-Savoie), de M. A et de l’association Les Amis de Chautagne, du canal, du lac, associés pour un meilleur environnement , annulé l’arrêté du préfet de la Savoie en date du 13 juin 2001 déclarant d’utilité publique au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Lac du Bourget, un projet d’aménagement touristique et portuaire au lieu-dit Portout, sur le territoire de la commune de Chindrieux, et d’autre part, au rejet des demandes de la FRAPNA-Savoie et autres devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la FRAPNA-Savoie et de M. A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 3° sous le n° 335931, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, dont le siège est 6, rue de Tunis à Aix-les-Bains (73100) ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01589 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon lui a enjoint de procéder à la remise en état naturel du site de Portout, dans un délai de huit mois à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la FRAPNA-Savoie et de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de M. A,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bore, Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de M. A ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET se pourvoit en cassation, d’une part, contre l’arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé un premier jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé l’arrêté du préfet de la Savoie du 13 juin 2001, déclarant d’utilité publique un projet d’aménagement touristique et portuaire au lieu-dit Portout , au bord du lac du Bourget, d’autre part, contre un autre arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la même cour administrative d’appel a confirmé un second jugement du tribunal administratif de Lyon annulant l’autorisation d’installation et travaux divers qui lui a été accordée le 29 octobre 2002 par le maire de Chindrieux pour ce projet d’aménagement, et, enfin, contre l’arrêt du 26 novembre 2009 par lequel la même cour administrative d’appel lui a enjoint de procéder à la remise en état naturel du site dans un délai de huit mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les pourvois n° 325552 et n° 325553 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagement (…) ; qu’aux termes de l’article R. 146-1 du même code: En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (…) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…) ; qu’aux termes de l’article R. 146-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : / a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux ; / b) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l’article R. 112-2 ainsi que des locaux d’une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l’aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. ;

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer que l’aménagement litigieux était implanté dans un espace remarquable et un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, la cour a relevé que le projet, situé sur le territoire de la commune de Chindrieux à proximité de l’extrémité nord du lac du Bourget au bord du canal de Savières, était implanté dans une partie naturelle du site inscrit du lac du Bourget défini en application de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, que le secteur de Portout ne présentait pas un caractère urbanisé, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune altération du fait de l’activité humaine et, au surplus, qu’il était inscrit dans les périmètres d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d’une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; que contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas dénaturé les faits en relevant que le terrain d’assiette du projet d’aménagement n’était pas situé à proximité d’une zone urbanisée, mais s’inscrivait dans une zone naturelle sans aucune construction formant un ensemble homogène ; que contrairement également à ce qui est soutenu, la cour ne s’est pas non plus abstenue de tenir compte, pour déterminer si cet espace et ce milieu naturel étaient protégés, de la nature et de l’intérêt du site ainsi que de sa localisation géographique ; qu’elle n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant, à partir des constatations de fait auxquelles elle a souverainement procédé, que le terrain d’assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que compte tenu de la nature et de l’emprise des constructions envisagées, consistant dans la réalisation, sur une emprise totale de 16 000 m², d’aires de jeux et de loisirs et d’un bassin de 4500 m² d’une capacité de 60 bateaux de plaisance, l’ensemble s’accompagnant de la création d’aires de stationnement et de la construction d’un pavillon à usage de capitainerie et bloc sanitaire, l’aménagement litigieux ne pouvait être regardé comme un aménagement léger au sens du deuxième alinéa de l’article L.146-6 et de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour, ainsi qu’il a été dit, a jugé à bon droit que l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet litigieux, d’une part, méconnaissait les dispositions du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code d’urbanisme et, d’autre part, n’entrait pas dans le champ des exceptions à l’inconstructibilité des espaces remarquables prévues pour les aménagements légers au deuxième alinéa de l’article L. 146-6 et à l’article R. 146-2 du même code ; qu’il ne peut être reproché à la cour d’avoir, dans son arrêt relatif à l’arrêté préfectoral du 13 juin 2001, procédé à un contrôle incomplet du bilan de l’opération envisagée alors qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt attaqué que le motif tiré de l’absence d’utilité publique du projet présentait un caractère surabondant, la cour ayant jugé que l’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique résultait de ce qu’il concernait une opération située dans un espace remarquable du littoral et qui ne pouvait être regardée comme la réalisation d’un aménagement léger ; que, par suite, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait, ce faisant, entaché son arrêt d’erreur de droit ; que la requérante ne peut par ailleurs soutenir, à l’encontre du second arrêt du 18 décembre 2008, que la cour l’aurait insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit en omettant de procéder à un contrôle du bilan de l’opération s’agissant de l’autorisation d’installation et travaux attaquée, la légalité d’une telle autorisation n’étant par elle-même pas subordonnée à ce que ces travaux présentent un caractère d’utilité publique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêts contestés du 18 décembre 2008 de la cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur le pourvoi n° 335931 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;

En ce qui concerne l’impossibilité de régulariser l’ouvrage public litigieux :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET fait valoir que l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction, postérieure à la décision attaquée, issue des décrets des 29 mars 2004 et 2 août 2005, a étendu la liste des aménagements légers susceptibles de pouvoir être implantés dans un espace remarquable ; que peuvent dorénavant être implantés a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; que peuvent être également implantés d)… dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture (…) les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; que, pour écarter l’existence de toute possibilité de régularisation de l’ouvrage, la cour a relevé qu’en admettant même que, pris isolément, certains équipements puissent désormais être regardés comme constituant des aménagements légers au sens de ces dispositions du code de l’urbanisme, le port de plaisance devait être appréhendé dans son ensemble, au regard de son emprise globale ; que ce faisant, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, juger qu’en l’espèce, la régularisation de cet ouvrage public implanté irrégulièrement devait le concerner pris dans son ensemble compte tenu des caractéristiques des différents aménagements composant cet ouvrage ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le site naturel de Portout a fait l’objet de classements et de projets de classements opérés au titre de la protection des zones humides au sens de la convention de Ramsar, au titre de l’inventaire de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou de site du réseau Natura 2000 ; que la cour n’a pas dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les conclusions des études scientifiques qui ont exclu le site de Portout du zonage Natura 2000, de la ZNIEFF de type I et de la convention de Ramsar sont postérieures à la réalisation des travaux et ont pris en compte la situation de fait résultant de l’aménagement lui-même ; que par ailleurs, en estimant qu’en tout état de cause, de telles délimitations, qui, soit sont dépourvues d’effet juridique direct, soit sont dépourvues de caractère réglementaire, constituent de simples indices de la qualité environnementale d’un site qu’un éventuel déclassement ne saurait remettre en cause, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, celui-ci est la conséquence de la réalisation du projet contesté, alors que le caractère remarquable du site résulte de ses caractéristiques propres, ainsi qu’elle l’a expressément jugé dans son arrêt du 18 décembre 2008, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

En ce qui concerne l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt général résultant de la démolition de l’ouvrage public litigieux :

Considérant que, pour conclure que la suppression de cet ouvrage ne portait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la cour a relevé que si la navigation de plaisance occupe une place dans l’économie touristique locale, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’aménagement en cause serait indispensable à l’exercice de cette activité de loisirs, et que, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au maintien de la biodiversité et à la cessation de l’atteinte significative portée à l’unité d’un espace naturel fragile, la suppression de cet ouvrage, qui peut être effectuée pour un coût modéré, n’entraîne pas, même si son installation a représenté un coût financier, d’atteinte excessive à l’intérêt général ; que la cour a ajouté que les mesures proposées par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, consistant dans une modification des critères d’accueil des bateaux, une réduction de l’emprise du parc de stationnement ainsi qu’une participation en compensation à la création d’une réserve naturelle sur un autre site ne sauraient assurer la satisfaction de l’intérêt public ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas dénaturé les faits en relevant que l’aménagement en cause n’était pas indispensable à l’exercice de la navigation de plaisance, alors que le remisage des bateaux qui, de toute manière, ne peuvent tous bénéficier d’une place à quai, peut être effectué à sec et que sa création n’a pas entraîné la suppression des amarrages irréguliers le long du canal de Savières ; qu’elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit ni procédé à une appréciation tronquée de l’intérêt touristique local auquel répondait l’aménagement du port de Portout ; que la cour a souverainement apprécié, sans commettre de dénaturation, que la suppression de l’ouvrage pouvait être effectuée selon des modalités définies pour un coût modéré ; qu’en estimant que la démolition des aménagements réalisés et la remise en état des lieux ne portaient pas, en l’espèce, une atteinte excessive à l’intérêt général, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la préservation d’un espace naturel remarquable fragile et au maintien de sa biodiversité, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas procédé à une inexacte qualification juridique des faits ;

Considérant, en second lieu, que la cour n’a pas non plus commis d’erreur de droit ou de dénaturation des faits en estimant que les mesures compensatoires proposées par la requérante n’étaient pas suffisantes pour assurer la satisfaction de l’intérêt public ; que son arrêt n’est pas davantage entaché d’insuffisance de motivation sur ce point ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature- Savoie et de M. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET le versement à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature- Savoie de la somme de 8000 euros, au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET versera une somme de 8 000 euros à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature-Savoie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET, à la Commune de Chindrieux, à la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature- Savoie et à M. Jean-Louis A.

Responsabilité de l’exploitant de remontées mécaniques : conditions

Cour d’appel
Lyon
Chambre civile 1, section B

5 Avril 2011

N° 09/08044

Mme Françoise DURAND

SAS D’EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ (SERMMA), COMPAGNIE ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, L’ETAT FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE, SOCIETE SLI DE LYON – SECTION LOCALE MFP SERVICES Service de Gestion de la Mutuelle des Agents des Impôts MAI

Classement : Inédit

Contentieux Judiciaire

R.G : 09/08044

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 décembre 2009

RG : 07/15331

* * * *

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Le 28 juillet 2005, Madame Françoise Durand, accompagnée de sa mère, à¢gée de 79 ans et de deux neveux à¢gés de 6 et 12 ans, a voulu emprunter un télésiège sur le domaine de Morzine-Avoriaz.

Après avoir in stallé les deux enfants, elle a été heurtée par le siège et a subi une fracture du col du fémur.

Elle a assigné en responsabilité et en indemnisation de son préjudice la société Sermma, société d’exploitation des remontées mécaniques et la société Allianz Iard. L’Etat Français a demandé le remboursement des prestations versées pour le compte de Madame Durand, fonctionnaire des impôts. La caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a sollicité le remboursement de ses débours.

Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté

Madame Durand, la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon et l’Etat Français de leurs demandes.

Madame Durand, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de la société Sermma et de la société Allianz Iard à lui payer les sommes de :

– 2.327,10 euros pour sa perte de revenus,

– 839,91 euros au titre de frais restés à charge,

– 560,00 euros au titre des frais d’assistance à expertise,

– 5.635,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,

– 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

– 15.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

– 40.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,

– 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique.

Elle soutient que l’exploitant d’un télésiège est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard d’un utilisateur piéton, notamment lors de la phase d’embarquement. Elle fait valoir en outre que le préposé de la société d’exploitation aurait dû ralentir le télésiège pour permettre l’installation de deux enfants et de deux personnes, dont une femme à¢gée de 80 ans, et qu’il aurait dû réagir plus rapidement afin d’éviter que le télésiège ne sorte de la phase d’embarquement.

La société Sermma et la société Allianz Iard, intimées, concluent à la confirmation du jugement.

Elles soutiennent que l’exploitant du télésiège n’était tenu que d’une obligation de sécurité de moyens dans le transport de Madame Durand, piéton, à l’embarquement, compte tenu du rôle actif que jouait cette dernière lors de cette phase, et que Madame Durand ne rapporte pas la preuve d’une faute commise dans l’exécution de cette obligation. Elles considèrent que sa chute est due à son seul comportement inapproprié lors de l’embarquement.

A titre subsidiaire, elles concluent à la réduction du montant des indemnités sollicitées.

L’Agent judiciaire du Trésor demande, à concurrence de l’indemnité qui sera allouée à Madame Durand, la condamnation de la société Sermma et de son assureur à lui payer la somme de 11.493,23 euros au titre des rémunérations versées à la victime, ainsi que la somme de 4.648,87 euros représentant les charges patronales.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sollicite la condamnation in solidum de la société Sermma et de la société Allianz à lui payer la somme de 21.430,37 euros correspondant aux débours qu’elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que la somme de 966 euros à titre d’indemnité forfaitaire.

La SLI-MFP de Lyon, assignée à son siège conformément aux articles 656 à 658 du code de procédure civile , n’a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que lors de l’embarquement, l’exploitant d’un télésiège n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif que conserve alors l’usager même lorsqu’il est piéton ; qu’il appartient dès lors à Madame Durand de rapporter la preuve d’une faute de la société Sermma dans l’exécution de son obligation de sécurité ;

Attendu qu’elle soutient que le préposé de la remontée mécanique n’a pas prêté une attention suffisante et n’est pas intervenu assez rapidement pour arrêter le télésiège, lorsqu’il a vu qu’elle se trouvait en difficulté ; qu’elle considère qu’il aurait dû ralentir le télésiège pour permettre l’installation de deux enfants et de deux personnes, dont une à¢gée ;

Attendu que les circonstances de l’accident ne sont connues que par le procès-verbal d’enquête, qui n’a pas permis de recueillir de témoignages de tiers ayant constaté les faits; qu’il en résulte que les installations étaient conformes aux prescriptions réglementaires et qu’elles avaient fait l’objet des visites de sécurité ; que les circonstances mêmes du heurt de Madame Durand par le télésiège et de sa chute ne sont pas connues avec précision ;qu’il découle de l’enquête que le télésiège débrayable à quatre places est automatiquement ralenti dès son entrée en gare, sans aucune intervention humaine, et que des tapis de couleur délimités par des bandes rouges sont matérialisés au sol afin d’indiquer à chaque usager la place et le couloir qu’il doit occuper pour s’asseoir sur le siège, qui vient à l’arrière à une vitesse de 0,42 mètre par seconde ;

Attendu qu’il est établi que le conducteur de la remontée a actionné le bouton d’arrêt électrique de la ligne se trouvant à ses côtés, mais que le siège ne s’est toutefois par arrêté immédiatement afin de respecter les normes en vigueur tendant à préserver la sécurité des autres usagers, afin de leur éviter d’être projeté par un arrêt brusque ;

Attendu que le préposé de la société Sermma a déclaré qu’il avait indiqué aux deux femmes adultes et aux deux enfants leur place au sol pour embarquer, qu’il avait constaté un moment d’hésitation de la part des femmes lors de l’embarquement, qu’il avait pressenti qu’une des deux femmes n’avait plus le temps de s’installer et qu’il avait alors actionné le bouton d’arrêt ; qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il a fait preuve d’un manque d’attention et que son intervention a été tardive pour arrêter le télésiège ; que l’à¢ge des deux enfants devait leur permettre d’embarquer normalement ; que rien ne laisse supposer que la mère de Madame Durand devait rencontrer des difficultés lors de la manoeuvre d’embarquement compte tenu de son à¢ge, alors que l’appelante à indiqué que le groupe devait effectuer une randonnée ; que les passagers n’ont d’ailleurs signalé aucun problème ni sollicité une assistance particulière pour embarquer ;

Attendu que Madame Durand n’explique pas le motif pour lequel elle n’a pu prendre place sur le télésiège en même temps que les enfants, alors que le ralentissement automatique du télésiège à son entrée en gare doit permettre aux usagers de s’installer en sécurité ;

Attendu que la déclaration du conducteur du télésiège qui a indiqué qu’il avait eu l’impression que les deux adultes s’étaient assis sur les enfants est sans incidence sur la démonstration des fautes imputées à l’intimée ;

Attendu que compte tenu de la vitesse du télésiège (0,42 mètre par seconde), inférieure au maximum autorisé, du temps d’arrêt fixé au minimum à 3 secondes et au maximum à 7,5 secondes et du temps incompressible de réaction de l’opérateur, il n’est pas anormal que le télésiège ait parcouru, avant son arrêt, une distance d’environ 2 mètres, comme l’a indiqué le conducteur ;

Attendu qu’il découle de ce qui précède que Madame Durand ne rapporte pas la preuve d’un manquement dans l’obligation de sécurité de moyens pesant sur la société Sermma ; que le jugement qui a rejeté ses demandes, ainsi que celles de l’Etat Français et de la caisse primaire d’assurance maladie doit être confirmé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile ,

Effets de la résiliation d’une délégation de service public pour la société gestionnaire d’un restaurant d’altitude

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

N° 08BX02255
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. DUDEZERT, président
M. David KATZ, rapporteur
M. LERNER, rapporteur public
CAMBOT, avocat

lecture du mardi 8 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2008, présentée pour la SOCIETE D’HERRANA, dont le siège est au Quartier Sagette à Laruns (64440), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Madar Danguy Suissa ;

La SOCIETE D’HERRANA demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0501836 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la station d’Artouste et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), le département des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA), du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de M. Bechat, pour la SOCIETE D’HERRANA ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE D’HERRANA est propriétaire du fonds de commerce d’un restaurant d’altitude dénommé Le Panoramic qu’elle exploite dans des locaux donnés à bail par la SCI de Sagette, situé dans la station de ski d’Artouste sur le territoire de la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) et accessible uniquement par télécabine ; que, par une convention en date du 9 mars 1981 passée entre la commune de Laruns et le département des Pyrénées-Atlantiques, l’exploitation de cette station de ski a été confiée au département, lequel l’a d’abord prise en charge directement, par la Régie départementale des stations d’altitude, puis par l’intermédiaire de l’Etablissement public des stations d’altitude (EPSA) ; que le 14 février 1991, une convention a été signée entre la Régie départementale des stations d’altitude, aux droits de laquelle est ensuite venu l’EPSA, et la SCI de Sagette, société propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant plusieurs locaux situés dans la station d’Artouste, dont le local dans lequel est exploité le restaurant Le Panoramic ; qu’en raison d’une situation déficitaire, la commune de Laruns a décidé, le 27 novembre 2003, de résilier la convention du 9 mars 1981 et de lancer une procédure de délégation de service public portant sur l’exploitation de la station de ski ; que, cependant, afin d’assurer l’exploitation de la station durant la saison 2003/2004, la commune a passé une convention avec l’EPSA pour lui confier provisoirement cette exploitation ; que par délibération du 15 novembre 2004, la commune de Laruns a finalement décidé de clôturer la procédure de délégation de service public, sans retenir d’offre, ce qui a contraint à la fermeture de la station d’Artouste pendant la saison d’hiver 2004/2005 ; que cette fermeture a notamment entraîné l’arrêt du fonctionnement de la télécabine permettant l’accès au restaurant Le Panoramic ; que, par sa requête, la SOCIETE D’HERRANA interjette appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation solidaire de l’EPSA, du département des Pyrénées-Atlantiques et de la commune de Laruns à lui verser la somme globale de 95 876,69 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 86 471,92 € à compter du 15 mai 2005, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la station d’Artouste et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre l’EPSA :

Considérant, d’une part, que la SOCIETE D’HERRANA recherche la responsabilité de l’EPSA en raison du non-respect des stipulations du contrat dénommé cahier des charges à destination du restaurant d’altitude de Sagette , conclu le 14 février 1991 entre la SCI de Sagette et la Régie départementale des stations d’altitude, aux droits de laquelle vient l’EPSA, , stipulations suivants lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire s’engage à ouvrir son établissement durant toute la saison d’hiver et toute la saison d’été, étant bien entendu que la Régie ou ses successeurs s’engagent également à exploiter la télécabine les deux saisons ; qu’il résulte toutefois de ces stipulations que celles-ci n’ont fait naître des droits et obligations qu’envers les parties au contrat et qu’elles ne présentent aucun caractère réglementaire ; que, la SOCIETE D’HERRANA, tiers au contrat, ne peut dès lors se prévaloir de la responsabilité contractuelle de l’EPSA ;

Considérant, d’autre part, que si la SOCIETE D’HERRANA soutient que la responsabilité de l’EPSA serait engagée à son égard sur le fondement de la stipulation pour autrui, ces prétentions, fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de l’EPSA, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont dirigées contre l’EPSA ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant, d’une part, que la SOCIETE D’HERRANA recherche la responsabilité pour faute du département des Pyrénées-Atlantiques du fait de la résiliation du contrat de concession de service public portant sur la gestion de la station de ski d’Artouste passé avec la commune de Laruns ; qu’il est toutefois constant que la suppression de ce service public, qui a conduit à la résiliation du contrat de concession précité, a été décidée par la commune concédante ; qu’ainsi, et alors même que le département ne s’est pas opposé à cette résiliation, la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du concessionnaire ;

Considérant, d’autre part, que si la SOCIETE D’HERRANA a entendu également rechercher la responsabilité sans faute du département des Pyrénées-Atlantiques à raison de l’arrêt du fonctionnement du service public, elle ne peut invoquer un tel terrain de responsabilité qu’à l’égard de la personne publique concédante ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Laruns :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Laruns :
Considérant que la SOCIETE D’HERRANA sollicite la réparation du préjudice résultant de sa perte d’exploitation et des frais bancaires qu’elle a supportés du fait de la fermeture de la station de ski d’Artouste durant la saison d’hiver 2004/2005 ; qu’il résulte de l’instruction que les décisions par lesquelles la commune de Laruns a décidé de supprimer le service public de gestion de la station de ski d’Artouste et de résilier le contrat qui la liait au département des Pyrénées-Atlantiques portant concession de ce service public, ont provoqué l’arrêt de l’activité du restaurant d’altitude Le Panoramic durant la saison d’hiver 2004/2005 ; que cet établissement avait été spécialement construit et aménagé pour l’accueil des usagers de la station de ski et n’était accessible que par la télécabine de ladite station ; qu’ainsi, alors même que d’autres commerçants de la station ont été concernés par l’arrêt de son fonctionnement, le préjudice qu’a subi la SOCIETE D’HERRANA a revêtu, dans les circonstances de l’espèce, un caractère anomal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que la SOCIETE D’HERRANA sollicite la somme de 86 471,92 € correspondant à la perte d’exploitation qu’elle aurait subie, calculée par référence aux saisons hivernales 2001/2002 et 2002/2003, ainsi que la somme de 9 404,77 € correspondant aux agios qu’elle aurait payés à sa banque, du fait de l’arrêt de son activité durant la saison hivernale 2004/2005 ; que, cependant, la société requérante, à qui il appartient de démontrer la réalité du préjudice qu’elle invoque, se borne à faire référence à ses comptes annuels pour 2001/ 2002 et 2002/2003, desquels il ressort que le résultat d’exploitation de l’exercice clos en septembre 2002 est de 45 559 euros et celui de l’année 2003 de 42 554 euros ; qu’en outre, la société requérante n’indique pas comment se répartissent, pour ces résultats annuels, ceux correspondant à la seule saison d’hiver, alors que la commune de Laruns soutient, sans être sérieusement contredite, que la saison d’été génère plus de fréquentation que la saison d’hiver ; que, par ailleurs, la SOCIETE D’HERRANA ne produit pas les résultats des exercices clos au 30 septembre 2005 et au 30 septembre 2004, alors que l’exercice précédent la période pour laquelle l’indemnisation est demandée est celui clos au 30 septembre 2004 et non celui clos en 2003 ; qu’enfin, si la société requérante établit l’existence de charges fixes qu’elle a supportées durant la période d’hiver 2004/2005, notamment les dépenses d’électricité nécessaires à la conservation des installations du restaurant d’altitude, elle n’établit aucunement que ces charges ont été supérieures à l’aide exceptionnelle d’un montant de 29 676 € que le département des Pyrénées-Atlantiques lui a accordée en raison de la fermeture de la station d’Artouste durant la période d’hiver 2004/2005 ; que, dès lors, le préjudice allégué par la SOCIETE D’HERRANA n’est pas établi dans son montant ; que, par suite, la SOCIETE D’HERRANA n’est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Laruns ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE D’HERRANA la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par l’EPSA et la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Atlantiques, non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs la somme que la SOCIETE D’HERRANA sollicite au même titre ;

Dà‰CIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D’HERRANA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D’HERRANA versera à l’EPSA et au département des Pyrénées Atlantiques, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Jurisprudence : taxe communale sur les remontées mécaniques impayée

Conseil d’Etat

N° 337428
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur
M. Collin Pierre, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; COPPER-ROYER, avocats

lecture du vendredi 11 mars 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI, dont le siège est au conseil général des Hautes-Pyrénées, Hôtel du département à Tarbes (65013) ; le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 20 février 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel de la commune de Bagnères-de-Bigorre, annulé l’ordonnance du 12 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et l’a condamné, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 220 000 euros à titre de provision sur la créance constituée par le cumul de taxes communales sur les remontées mécaniques impayées de 2001 à 2007 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la requête d’appel de la commune de Bagnères-de-Bigorre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Bigorre la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Bagnères-de-Bigorre,

– les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI et à Me Copper-Royer, avocat de la commune de Bagnères-de-Bigorre ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de la minute de l’ordonnance attaquée que le moyen tiré de ce qu’elle serait irrégulière faute d’être signée par le magistrat qui l’a rendue manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte ; qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à une collectivité publique de faire échec au caractère suspensif de l’opposition formée par un débiteur à l’encontre d’un état exécutoire qu’elle aurait émis ou d’un acte de poursuite qu’elle aurait engagé, en présentant une demande de provision par la voie du référé ; qu’il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI aurait formé une opposition au sens des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi le moyen soulevé par ce dernier et tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de la demande de référé provision eu égard à l’existence d’une telle opposition ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ont été notamment rendues applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales par l’article L. 5721-4 du même code : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1612-15 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense vis-à -vis d’une commune est obligatoire pour un syndicat mixte et mettre celui-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ; que lorsqu’elle est saisie d’une demande qui fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part du syndicat mixte, elle est tenue de rejeter cette demande ; que la circonstance que la procédure prévue par l’article L. 1612-15 ait été engagée ne fait pas obstacle à ce que la commune introduise devant le juge administratif un recours tendant à ce que le syndicat mixte soit condamné à lui verser les sommes non perçues ; qu’en l’absence d’opposition formée au sens de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la commune peut, par ailleurs, demander au juge des référés le versement d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative pour obtenir la part non sérieusement contestable des sommes litigieuses ; qu’ainsi, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI, tirée de ce qu’ayant engagé la procédure prévue par l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, la commune de Bagnères-de-Bigorre n’était pas recevable à demander au juge administratif sa condamnation à lui verser les sommes correspondant à la taxe communale sur les remontées mécaniques prévue par l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales qu’elle refusait de verser au titre des années 2001 à 2007 et à saisir le juge des référés d’une demande de provision sur la part non sérieusement contestable des sommes litigieuses qui, ainsi qu’il a été dit, n’avaient pas fait l’objet d’opposition, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’avait pas, en tout état de cause, à rechercher, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, si l’avis rendu par la chambre régionale des comptes était devenu définitif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal. / Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager. / L’assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l’article L. 3333-4. / Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Considérant que, nonobstant la circonstance que l’article R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales fasse référence, en ce qui concerne la répartition entre communes, en cas de désaccord, de la taxe prévue par l’article L. 2333-49 du même code, à un partage en fonction des domaines skiables, cette taxe s’applique aux remontées mécaniques situées en zone de montagne même si elles ne desservent pas de domaine skiable ; qu’ainsi le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que cette taxe s’applique aux recettes perçues sur l’exploitation du téléphérique menant au Pic du Midi au motif que la zone desservie est incluse dans une zone de montagne ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la commune de Bagnères-de-Bigorre de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI est rejeté.
Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI versera à la commune de Bagnères-de-Bigorre une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION TOURISTIQUE DU PIC DU MIDI et à la commune de Bagnères-de-Bigorre.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.

L’organisation de la « croisière blanche » suspendue par le juge

Le jugement du TA de Marseille a suspendu un arrêté préfectoral qui avait autorisé une manifestation de loisirs tout-terrain dans les Hautes-Alpes, empêchant ainsi la tenue de l’édition 2009.

TA Marseille, 23 décembre 2008, Mountain Wilderness

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2009. présentée par l’association Mountain Wilderness, représentée par son président en exercice et dont le siège est situé 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000) ; l’association Mountain Wilderness demande au Tribunal :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 :

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 ? au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’association Mountain Wilderness soutient qu’elle a bien intérêt et capacité pour agir ; que la condition d’urgence est établie et que des moyens propres à créer un doute sérieux existent ; que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé alors même qu’il est dérogé aux dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement ; que la procédure d’instruction prévue à l’article R. 331-26 du code du sport n’est pas respectée ; que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 362-1 du code de l’environnement dès lors qu’il autorise la circulation de véhicules à moteur dans des espaces naturels et sur des voies non ouvertes à la circulation ; que cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état des lieux contradictoire prescrit avant et après la course est irréaliste et que la manifestation porte atteinte à l’environnement dès lors qu’elle traverse de nombreux sites protégés ; que les divers avis sollicités établissent l’incompatibilité de cette manifestation sportive avec le milieu naturel ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Alpes qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête n’est pas recevable et que l’urgence n’est pas établie ; que l’arrêté contesté n’a pas à être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que l’avis du directeur national des Ecrins figure bien au dossier ; que l’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 362-3 du code de l’environnement ; qu’un état des lieux contradictoire est bien organisé ; qu’il a été tenu compte de la sensibilité des sites traversés pour réduire l’impact sur les milieux naturels par rapport à l’édition de 2006, s’agissant notamment du nombre de passages à gué, de l’exclusion de toute incursion dans les sites Natura 2000 et de l’interdiction d’emprunter certains parcours ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour l’association Les grands randonneurs motorisés, représentée par son président en exercice, par Me Tidjani, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 000 ? au litre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l’arrêté est suffisamment motivé : que de nombreux avis ont été sollicités ; que l’arrêté dérogatoire ne concerne que 10 % du tracé total ; que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été tenu compte des atteintes possibles à l’environnement, s’agissant de la réduction du nombre de passages à gué, du survol de la croisière, de la prise en compte de la présence du tétras-ivre ; que des zones ont été retirées du parcours ; que l’annulation de l’édition 2006 ne saurait engendrer celle de 2008 au regard des aménagements apportés ; que l’association requérante n’établit pas les risques allégués et qu’elle n’établit pas le caractère grave et irréversible des atteintes ; que l’état des lieux contradictoire a été fait ; que la manifestation pourrait se dérouler sur simple déclaration ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que la présente requête est accompagnée d’une copie de la requête au fond déposée concomitamment par l’association Mountain Wilderness ; que, par suite, la requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant que l’association Mountain Wilderness demande au tribunal de suspendre l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » organisée du 27 au 30 janvier 2009 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision […] » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique […] » ;

En ce qui concerne la condition d’urgence :

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que cette urgence s’apprécie objectivement ;

Considérant, d’une part, que l’association Mountain Wilderness a pour objet social « de sauvegarder la montagne sous tous ses aspects », notamment dans le département des Hautes-Alpes ; qu’il ressort des différentes pièces versées au dossier, et notamment des différents avis produits par l’association requérante que la décision du préfet des Hautes-Alpes d’autoriser le déroulement de la « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est susceptible de perturber les conditions de survie, en pleine période hivernale, d’espèces animales rares ou menacées, qui font l’objet de protections spécifiques tant au niveau national que communautaire comme le tétras-lyre ; que l’arrêté dont la suspension est demandée porte donc une atteinte grave aux intérêts que l’association entend défendre ;

Considérant, d’autre part, que pour établir la condition d’urgence, l’association Mountain Wilderness soutient que le passage répété, durant les quatre jours de l’épreuve qui débute le 27 janvier 2009, de plus de 400 participants motorisés dans les différents sites de déroulement des épreuves portera une atteinte durable et irréversible à l’environnement, alors que la plupart des espèces, en situation hivernale, sont particulièrement vulnérables : que l’autorité préfectorale ni l’association organisatrice ne contredisent utilement de telles affirmations qui sont établies, au surplus, par les différents avis précités ; que, dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le doute sérieux :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. -Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / […] 3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales […] » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la randonnée autorisée, qui se déroule sur quatre jours, comporte quatre itinéraires, totalisant plus de 300 kilomètres de tracé sur des pistes sillonnant les vallées du Champsaur et du Valgaudemar, en périphérie immédiate du parc national des Ecrins ; que les zones traversées par les différents itinéraires prévus pour les quatre cents concurrents, situés à proximité immédiate du Parc national des Ecrins protégé au titre du programme Natura 2000, traversent notamment la zone d’importance communautaire pour les oiseaux (ZICO) PAC 27 ainsi que différentes zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dans lesquelles sont recensées des espèces à protéger comme le tétras-lyre et l’aigle royal, qui font l’objet d’une protection communautaire au titre de la directive Oiseaux susvisée du 2 avril 1979 ; que la traversée répétée de ces seules zones protégées par des engins motorisés suffit, par elle-même, à caractériser une atteinte grave et irréversible à l’environnement au regard des études produites par l’association requérante, en dépit des limitations du parcours décidées par l’autorité préfectorale et des différents aménagements apportés par rapport aux tracés des éditions antérieures ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2009 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Mountain Wilderness est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 ;

Sur l’exécution immédiate de la présente ordonnance :

Considérant qu’aux termes de l’article R.522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour o๠la partie qui doit s’y conformer en reçoit la notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue […] » ;

Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu de décider que la présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l’association requérante n’établit pas avoir eu recours au service d’un avocat pour la rédaction de sa requête qui est signée par son président ; que, dans ces conditions et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Mountain Wilderness d’une somme qui sera limitée à 150 ? au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Mountain Wilderness qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’association Les grands randonneurs motorisés demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

Décide :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 23 janvier 2009 autorisant le déroulement de la randonnée touristique motorisée dénommée « 32e Croisière Blanche Vulco » du 27 au 30 janvier 2009 est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.

Article 3 : L’Etat versera à l’association Mountain Wilderness une somme de 150 ? au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’association Les grands randonneurs motorisés tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Responsabilité de l’exploitant d’une station de ski

Un arrêt du conseil d’Etat relatif au partage des contentieux entre le juge administratif et le juge judiciaire

*

CE, 19 février 2009, Mlle Alyette Beaufils et autres, n° 293020

Considérant que, pour rejeter la requête de Mlle B et de M. et Mme B tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Font-Romeu à réparer le préjudice subi par Mlle B du fait de l’accident de ski dont elle a été victime le 30 décembre 1997 et, d’autre part, à ce que la commune de Font-Romeu soit condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis du fait de cet accident, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt en date du 6 février 2006, retenu qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de la commune de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police et que la responsabilité sans faute de la commune ne pouvait pas être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ; que Mlle B et M. et Mme B se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 février 2006 en tant qu’il statue sur la responsabilité de la commune pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
Considérant que l’arrêt attaqué comporte tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondée la cour administrative d’appel de Marseille pour juger que, le jour de l’accident survenu à Mlle B, l’état de la piste n’était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n’imposait ni signalisation spécifique sur le lieu de l’accident ou au début des pistes ni, compte tenu de sa déclivité et de sa largeur, pose de filets de protection sur ses abords ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait insuffisamment motivé son arrêt ne peut qu’être rejeté ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des procès-verbaux d’enquête et de l’ordonnance de non-lieu rendue le 8 décembre 1999 par le vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Perpignan que, d’une part, l’état de la piste le jour de l’accident aurait justifié sa fermeture aux skieurs ou aurait nécessité une signalisation particulière sur le lieu de l’accident ou au début de la piste et que, d’autre part, cette piste dite « verte », c’est-à -dire accessible aux débutants et située dans un secteur à déclivité réduite, aurait comporté un danger grave ou imprévisible nécessitant la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste et notamment au niveau du point de chute de Mlle B ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel aurait commis une inexactitude matérielle quant à la localisation de la signalisation relative à l’équipement réservé au surf situé au milieu de la piste, l’arrêt s’étant borné à constater que la signalisation de cet équipement était placée soixante-dix mètres en amont du point de chute de la victime ; que la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas dénaturé les faits en déduisant de ces circonstances qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; qu’elle n’a pas davantage procédé à une qualification juridique erronée des faits en faisant une telle constatation ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien de la piste de ski :
Considérant que l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune ; qu’en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d’un litige opposant une victime à une commune en sa qualité d’exploitant de la station, que la responsabilité de l’exploitant soit engagée pour faute ou sans faute ; que, dès lors, la responsabilité sans faute de la commune pour défaut d’entretien et de mise en sécurité des pistes de ski ne pouvait être recherchée que devant le juge judiciaire ; que la cour administrative d’appel de Marseille a, par suite, méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en estimant que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par Mlle B et par M. et Mme B contre la commune sur le terrain des dommages de travaux publics ; qu’il y a donc lieu d’annuler dans cette mesure l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans les limites indiquées ci-dessus, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la commune en tant qu’exploitant de la station de ski ne pouvait pas être recherchée devant le juge administratif ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 rejetant comme non fondée la demande d’indemnités de Mlle B sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune est entaché d’incompétence et doit, pour ce motif, être annulé dans cette mesure ; que la demande présentée par Mlle B sur ce fondement doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Font-Romeu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mlle B et M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mlle B la somme demandée devant le tribunal administratif par la commune de Font-Romeu à ce même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 février 2006 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 sont annulés en tant qu’ils ont statué sur la responsabilité de la commune de Font-Romeu en sa qualité d’exploitant de la station de ski.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mlle B dirigées contre la commune en tant qu’exploitant de la station de ski sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.