La réunion de rentrée du Master aura lieu le 12 septembre prochain de 9h à 12h en salle de séminaire 1 (Faculté de droit de Grenoble, campus de Saint Martin d’Hères). Les cours démarreront dans la foulée à Grenoble. La session de cours à Chambéry -semestre 1 – débutera quant à elle le 26/09. A bientôt!
Tous les articles par François Barque
Loi Montagne 2 et réforme des UTN : le décret est paru
Très attendu, le décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 (JO du 11 mai 2017) relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles conclut le feuilleton de la réforme opérée par l’article 71 de la loi Montagne 2 du 28 décembre 2016 (le nouveau régime entre en vigueur le 1er août 2017). Le décret établit notamment la liste par défaut des catégories d’UTN (structurantes ou locales).
Installation d’une baraque à frites sur le domaine skiable
Question écrite n° 23608 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 – page 4560
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune qui a confié à une régie dotée de l’autonomie financière, la gestion d’un domaine skiable. Il lui demande si c’est la commune ou la régie qui est compétente pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public skiable pour l’installation d’une baraque à frites.
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 20/04/2017 – page 1507
La délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public est régie par les dispositions de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent « délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales ». L’honorable parlementaire indique que la commune a confié à une régie dotée de l’autonomie financière la gestion du domaine skiable. Or, seules les régies disposant de la personnalité morale doivent être considérées comme étant des établissements publics au sens de l’article L. 2122-20 précité, c’est-à-dire des personnes morales de droit public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d’intérêt général. Par conséquent et dans l’hypothèse d’une régie disposant de la seule autonomie financière, la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public skiable doit être effectuée par la commune.
Les enseignements sportifs et la TVA : quel assujettissement pour les moniteurs de ski?
Les enseignements sportifs et la TVA : quel assujettissement pour les moniteurs de ski?
Commentaire de la décision du conseil d’Etat du 27 Janvier 2017
Par Polina Kouraleva-Cazals, Professeur de droit public à l’Université Savoie Mont Blanc
ACTE II LOI MONTAGNE : LE PROJET DE LOI DISPONIBLE
Consultez le projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne :
Remontées mécaniques et suramortissement
La loi de finances pour 2016 permet aux exploitants de remontées mécaniques de pratiquer un suramortissement de 40%.
L’article 39 du code général des impôts précise que sont concernés les « éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée […] s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ».
Blessures involontaires aggravées : collision luge/moto-neige
La Cour d’appel de Chambéry a jugé coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, le prévenu, gérant d’une société spécialisée dans les activités récréatives et de loisirs, qui a heurté un lugeur alors qu’il conduisait une moto-neige, sans circuler sur le circuit prévu.
Si le prévenu admet qu’il ne se trouvait pas sur le circuit autorisé lors de l’accident, il soutient avoir eu l’accord du directeur des pistes pour emprunter la piste de téléski. Or aucun document ne justifie la dérogation qu’il aurait obtenue. En outre, le fait qu’il roulait à faible allure et tractait un scooter en panne ne l’exonère pas de sa responsabilité.
CA Chambéry, ch. app. corr., 5 févr. 2015, n° 13/00713 : JurisData n° 2015-004119
Les stations des Pyrénées dans le collimateur de la Cour des comptes
Le rapport public 2015 fait le point sur la situation financière des stations des Pyrénées. Erosion de la fréquentation touristique, difficultés financières, contraintes environnementales : il est indispensable de trouver un autre modèle économique selon les magistrats financiers.
Le rapport est consultable en :
Directement sur le site du Master (PDF)
Ou sur le site de la Cour des comptes