Responsabilité de l’exploitant de remontées mécaniques : conditions

Cour d’appel
Lyon
Chambre civile 1, section B

5 Avril 2011

N° 09/08044

Mme Françoise DURAND

SAS D’EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ (SERMMA), COMPAGNIE ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, L’ETAT FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE, SOCIETE SLI DE LYON – SECTION LOCALE MFP SERVICES Service de Gestion de la Mutuelle des Agents des Impôts MAI

Classement : Inédit

Contentieux Judiciaire

R.G : 09/08044

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 décembre 2009

RG : 07/15331

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EXPOSE DE L’AFFAIRE

Le 28 juillet 2005, Madame Françoise Durand, accompagnée de sa mère, à¢gée de 79 ans et de deux neveux à¢gés de 6 et 12 ans, a voulu emprunter un télésiège sur le domaine de Morzine-Avoriaz.

Après avoir in stallé les deux enfants, elle a été heurtée par le siège et a subi une fracture du col du fémur.

Elle a assigné en responsabilité et en indemnisation de son préjudice la société Sermma, société d’exploitation des remontées mécaniques et la société Allianz Iard. L’Etat Français a demandé le remboursement des prestations versées pour le compte de Madame Durand, fonctionnaire des impôts. La caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a sollicité le remboursement de ses débours.

Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté

Madame Durand, la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon et l’Etat Français de leurs demandes.

Madame Durand, appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de la société Sermma et de la société Allianz Iard à lui payer les sommes de :

– 2.327,10 euros pour sa perte de revenus,

– 839,91 euros au titre de frais restés à charge,

– 560,00 euros au titre des frais d’assistance à expertise,

– 5.635,00 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,

– 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

– 15.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

– 40.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,

– 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique.

Elle soutient que l’exploitant d’un télésiège est tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard d’un utilisateur piéton, notamment lors de la phase d’embarquement. Elle fait valoir en outre que le préposé de la société d’exploitation aurait dû ralentir le télésiège pour permettre l’installation de deux enfants et de deux personnes, dont une femme à¢gée de 80 ans, et qu’il aurait dû réagir plus rapidement afin d’éviter que le télésiège ne sorte de la phase d’embarquement.

La société Sermma et la société Allianz Iard, intimées, concluent à la confirmation du jugement.

Elles soutiennent que l’exploitant du télésiège n’était tenu que d’une obligation de sécurité de moyens dans le transport de Madame Durand, piéton, à l’embarquement, compte tenu du rôle actif que jouait cette dernière lors de cette phase, et que Madame Durand ne rapporte pas la preuve d’une faute commise dans l’exécution de cette obligation. Elles considèrent que sa chute est due à son seul comportement inapproprié lors de l’embarquement.

A titre subsidiaire, elles concluent à la réduction du montant des indemnités sollicitées.

L’Agent judiciaire du Trésor demande, à concurrence de l’indemnité qui sera allouée à Madame Durand, la condamnation de la société Sermma et de son assureur à lui payer la somme de 11.493,23 euros au titre des rémunérations versées à la victime, ainsi que la somme de 4.648,87 euros représentant les charges patronales.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sollicite la condamnation in solidum de la société Sermma et de la société Allianz à lui payer la somme de 21.430,37 euros correspondant aux débours qu’elle a exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi que la somme de 966 euros à titre d’indemnité forfaitaire.

La SLI-MFP de Lyon, assignée à son siège conformément aux articles 656 à 658 du code de procédure civile , n’a pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu que lors de l’embarquement, l’exploitant d’un télésiège n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif que conserve alors l’usager même lorsqu’il est piéton ; qu’il appartient dès lors à Madame Durand de rapporter la preuve d’une faute de la société Sermma dans l’exécution de son obligation de sécurité ;

Attendu qu’elle soutient que le préposé de la remontée mécanique n’a pas prêté une attention suffisante et n’est pas intervenu assez rapidement pour arrêter le télésiège, lorsqu’il a vu qu’elle se trouvait en difficulté ; qu’elle considère qu’il aurait dû ralentir le télésiège pour permettre l’installation de deux enfants et de deux personnes, dont une à¢gée ;

Attendu que les circonstances de l’accident ne sont connues que par le procès-verbal d’enquête, qui n’a pas permis de recueillir de témoignages de tiers ayant constaté les faits; qu’il en résulte que les installations étaient conformes aux prescriptions réglementaires et qu’elles avaient fait l’objet des visites de sécurité ; que les circonstances mêmes du heurt de Madame Durand par le télésiège et de sa chute ne sont pas connues avec précision ;qu’il découle de l’enquête que le télésiège débrayable à quatre places est automatiquement ralenti dès son entrée en gare, sans aucune intervention humaine, et que des tapis de couleur délimités par des bandes rouges sont matérialisés au sol afin d’indiquer à chaque usager la place et le couloir qu’il doit occuper pour s’asseoir sur le siège, qui vient à l’arrière à une vitesse de 0,42 mètre par seconde ;

Attendu qu’il est établi que le conducteur de la remontée a actionné le bouton d’arrêt électrique de la ligne se trouvant à ses côtés, mais que le siège ne s’est toutefois par arrêté immédiatement afin de respecter les normes en vigueur tendant à préserver la sécurité des autres usagers, afin de leur éviter d’être projeté par un arrêt brusque ;

Attendu que le préposé de la société Sermma a déclaré qu’il avait indiqué aux deux femmes adultes et aux deux enfants leur place au sol pour embarquer, qu’il avait constaté un moment d’hésitation de la part des femmes lors de l’embarquement, qu’il avait pressenti qu’une des deux femmes n’avait plus le temps de s’installer et qu’il avait alors actionné le bouton d’arrêt ; qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il a fait preuve d’un manque d’attention et que son intervention a été tardive pour arrêter le télésiège ; que l’à¢ge des deux enfants devait leur permettre d’embarquer normalement ; que rien ne laisse supposer que la mère de Madame Durand devait rencontrer des difficultés lors de la manoeuvre d’embarquement compte tenu de son à¢ge, alors que l’appelante à indiqué que le groupe devait effectuer une randonnée ; que les passagers n’ont d’ailleurs signalé aucun problème ni sollicité une assistance particulière pour embarquer ;

Attendu que Madame Durand n’explique pas le motif pour lequel elle n’a pu prendre place sur le télésiège en même temps que les enfants, alors que le ralentissement automatique du télésiège à son entrée en gare doit permettre aux usagers de s’installer en sécurité ;

Attendu que la déclaration du conducteur du télésiège qui a indiqué qu’il avait eu l’impression que les deux adultes s’étaient assis sur les enfants est sans incidence sur la démonstration des fautes imputées à l’intimée ;

Attendu que compte tenu de la vitesse du télésiège (0,42 mètre par seconde), inférieure au maximum autorisé, du temps d’arrêt fixé au minimum à 3 secondes et au maximum à 7,5 secondes et du temps incompressible de réaction de l’opérateur, il n’est pas anormal que le télésiège ait parcouru, avant son arrêt, une distance d’environ 2 mètres, comme l’a indiqué le conducteur ;

Attendu qu’il découle de ce qui précède que Madame Durand ne rapporte pas la preuve d’un manquement dans l’obligation de sécurité de moyens pesant sur la société Sermma ; que le jugement qui a rejeté ses demandes, ainsi que celles de l’Etat Français et de la caisse primaire d’assurance maladie doit être confirmé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation fondée sur l’ article 700 du code de procédure civile ,