PPRN – Enquête publique (conditions d’organisation) – Classement en zone rouge – Erreur manifeste d’appréciation (non)

CAA de LYON – 3ème chambre

  • N° 22LY01828
  • Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 juin 2024

Président

  1. TALLEC

Rapporteur

Mme Bénédicte LORDONNE

Rapporteur public

  1. DELIANCOURT

Avocat(s)

SELARL CORDEL BETEMPS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Villaroger, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2020.

Par un jugement n° 2002726 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2022 et 23 août 2023, M. B…, représenté par Me Cordel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Villaroger, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2020 ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire ;
3°) de mettre une somme de 25 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 prescrivant la révision du PPRN ne mentionne pas le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête publique et formuler ses observations ;
– l’information du public par voie de presse a été insuffisante ;
– il n’y a pas eu de réunion préalable à l’enquête ;
– l’enquête publique s’est déroulée en période estivale ;
– si l’avis des personnes publiques associées semble avoir été demandé, seules deux d’entre-elles se sont exprimées et ont donné un avis positif ;
– l’avis de l’autorité environnementale n’a pas été sollicité ;
– le dossier soumis à enquête publique était incomplet, incohérent et inexact ;
– le classement des parcelles cadastrées section OE n°833, 834, 835, 2430 et 2434 en zone rouge-inconstructible du PPRN litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
– les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
– et les observations de Me Jastrzeb-Senelas pour M. B….

Considérant ce qui suit :

1. M. A… B… est propriétaire sur le territoire de la commune de Villaroger (73640), de parcelles cadastrées section OE n°833, 834, 835, 2430, 2434, situées au lieudit  » Les Plagnes « , sur lesquelles est édifié son bâtiment agricole et d’habitation, qu’il exploite en GAEC. Il relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Villaroger, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 mars 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 562-10 du code de l’environnement :  » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. (…) « . L’article R. 562-8 du même code prévoit que le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23. Aux termes de l’article R. 123-9 du même code :  » I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête (…) 4 Cet arrêté précise notamment : (…) 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations (…) « .
3. Comme l’ont relevé les premiers juges, conformément aux dispositions de l’article R. 123-9 précité, l’arrêté du 15 juillet 2019 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique mentionne le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations. L’arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 prescrivant la révision du PPRN n’avait pas à comporter de telles informations. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel son moyen selon lequel l’information du public par voie de presse aurait été insuffisante. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-17 du code de l’environnement :  » Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion (…) « .
6. Le commissaire-enquêteur justifie aux pages 6 et 7 de son rapport son choix de ne pas organiser de réunion publique, dès lors que le public qui s’est exprimé a mis en évidence une connaissance du dossier, en dépit de la participation réduite en cours d’enquête. L’utilité de l’organisation d’une réunion étant laissée à l’appréciation du commissaire enquêteur, celui-ci a pu décider, sans entacher d’irrégularité l’enquête publique, de ne pas la prescrire, le requérant n’étant pas fondé à soutenir qu’une telle réunion s’imposait nécessairement en raison d’un manque d’information du public qu’il n’établit pas.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend son moyen selon lequel les conditions d’organisation de l’enquête publique en période estivale n’ont pas permis au public d’être suffisamment informé et de faire valoir ses observations. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement :  » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) « .
9. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que seules deux personnes publiques ont donné un avis positif au projet, les avis des autres personnes publiques consultées sont réputés favorables en l’absence de réponse dans le délai de deux mois.
10. D’autre part, les dispositions du II de l’article R. 122-17 du code de l’environnement imposent que les PPRN fassent l’objet d’un examen au cas par cas destiné à déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité environnementale a dispensé le projet de PPRN d’une évaluation environnementale, par une décision du 29 août 2017, versée au dossier de première instance.
12. En sixième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
13. Si le requérant persiste en appel à mettre en cause la lisibilité du dossier soumis à enquête publique, en se prévalant de certaines observations du commissaire enquêteur et de ce que la commune elle-même a fait part de possibles incompréhensions et malentendus à venir pour les habitants, les éléments dont il fait état ne permettent nullement d’établir que le dossier serait incomplet, inexact ou incohérent. Contrairement à ce qui est soutenu, le bâtiment de M. B… est représenté sur la carte de zonage réglementaire et la carte de l’aléa avalanches, ayant motivé le classement des parcelles en litige, cadastrées section OE n°833, 834, 835, 2430 et 2434.
14. En septième et dernier lieu, le requérant soutient que le classement de ces parcelles, en zone rouge-inconstructible du PPRN est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées dans le secteur Le Crêt de La Savinaz, classées en zone constructible dans le précédent PPRN, et désormais en zone rouge, car concernées par l’avalanche du Crêt. Le nouveau zonage s’appuie notamment sur une modélisation numérique RAMMS de l’avalanche de référence, avec un mode numérique de terrain (MNT) plus détaillé que celui utilisé en 2002 par l’étude alors conduite par le cabinet Toroval, qui avait conclu à un risque faible. Sont mieux prises en compte les particularités du terrain susceptibles d’influencer la propagation des avalanches, en particulier la plate-forme EDF. Ainsi que l’a fait valoir le préfet en première instance, cette plate-forme dissipe une partie de l’énergie cinétique de l’avalanche qui ne peut plus aller aussi loin dans la combe du Crêt que l’avalanche historique du début du XXème siècle classée en aléa centennal, ce qui a conduit, malgré l’absence de réalisation d’ouvrage de protection, à la réduction de l’aléa dans cette combe par rapport au zonage du précédent PPRN, qui apparaît très efficace pour arrêter les éventuelles coulées de neige humide mais en cas d’avalanche de neige sèche et fluide, n’est pas suffisante pour réduire la pression de l’impact de l’avalanche sous le seuil des 30kPa sur la ferme de M. B….
16. Le requérant ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance que le scénario de référence retenu dans le cadre de l’élaboration du PPRN ne serait pas pertinent.
17. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les simulations numériques d’écoulement effectuées avec le programme RAMMS seraient erronées. En effet, s’agissant de l’estimation de l’épaisseur moyenne mobilisable par l’avalanche de référence, M. B… se borne à indiquer qu’elle ne serait pas justifiée ni ne résulterait d’une étude statistique des chutes de neige, en se prévalant de l’étude réalisée par le bureau Toraval en novembre 2020 qui ne propose pas d’autres données concernant la nivométrie locale. Le requérant ne démontre pas davantage qu’une erreur d’interprétation des résultats aurait été commise en assimilant la pression au sein de l’écoulement à la pression d’impact contre un obstacle. M. B… persiste en appel à soutenir que le calcul d’aléa est nécessairement faussé en raison de la prise en compte de la présence de matériaux sur ladite plate-forme, qui constitue une modification non pérenne de la topographie du terrain dès lors que ces derniers peuvent changer d’emplacement et de hauteur, au gré des activités de l’entrepreneur. Il produit à hauteur d’appel un constat d’huissier démontrant l’augmentation de la surface de stockage de matériaux en bordure de la plateforme. Cependant, le tribunal a relevé, sans être sérieusement critiqué sur ce point, que le requérant n’établit pas l’influence déterminante sur la simulation numérique d’écoulement de l’avalanche effectuée avec le programme RAMMS de ces matériaux, alors que le service de restauration des terrains en montagne (RTM) indique qu’il s’agit d’un faible obstacle vis-à-vis de la largeur d’écoulement, et que l’effet de frein, au profit d’ailleurs de la ferme B…, est très limité.
18. Il ressort du rapport de présentation du PPRN que l’analyse l’avalanche du crêt ne repose pas uniquement sur une modélisation numérique dès lors que cet outil a été croisé avec une analyse historique et spatiale du secteur. Si le requérant se prévaut des conclusions des cabinets Goeformer et Toraval, selon lesquelles les résultats des simulations numériques auraient occupé une place démesurée dans le raisonnement du chargé d’étude, alors, selon eux, que le zonage aurait dû résulter d’une synthèse équilibrée de ces multiples approches, il fait également reproche au PPRN de s’être fondé sur un unique témoignage ne reposant, selon lui, sur aucun fondement historique. Toutefois, sur ce point, le jugement n’est pas sérieusement critiqué en ce qu’il a relevé qu’il ressort du rapport de présentation du PPRN que le témoignage du père d’… concernant l’avalanche du début du XXième siècle renseigne uniquement sur la capacité du versant à produire des avalanches coulantes mais n’a pas été utilisé pour calquer l’évènement sur le terrain actuel en raison de l’évolution de celui-ci. En outre, il ressort du rapport de présentation que trois visites de terrain ont été organisées sur le secteur de la Savinaz les 28 octobre 2016, 2 février 2017, et 30 mars 2017. Le travail de photo-interprétation a été réalisé. Le requérant ne peut déduire du seul fait qu’un examen minutieux des clichés aériens de l’IGN n’a pas été effectué que l’analyse spatiale n’aurait pas été conduite avec suffisamment de rigueur.
19. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement de ses parcelles en zone exposée à un aléa fort et, par suite, en zone  » rouge  » du PPRN, lequel résulte d’une approche globale combinant analyse numérique, historique et spatiale, procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée