Local commercial dans une gare de télécabine/ Bail commercial (non)/ Fonds de commerce (pas avant loi Pinel)/Résiliation/Indemnité

CAA de LYON

N° 14LY03708
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre – formation à 3
M. MESMIN d’ESTIENNE, président
Mme Genevieve GONDOUIN, rapporteur
M. DURSAPT, rapporteur public
SOCIETE D’AVOCATS LEXCASE, avocat

lecture du jeudi 17 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Champenoise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais à lui verser la somme de 580 000 euros en réparation du préjudice causé par la destruction du local qu’elle occupait dans la gare du télécabine des Houches en vertu d’un contrat de bail.

Par le jugement n° 0903555 du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré nul le contrat signé le 5 janvier 2004 entre les deux sociétés et condamné la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais à payer à la société Champenoise une indemnité de 377 578 euros en réparation des préjudices subis.
Par deux requêtes enregistrées les 13 et 10 décembre 2010, sous les n°s 10LY02748 et 10LY02749, la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais a demandé à la cour d’annuler ce jugement, de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Champenoise et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0903555 du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2010.
La société Champenoise a conclu au rejet de la requête et demandé à la cour par la voie de l’appel incident, d’une part, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a limité la condamnation de la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais à la somme de 377 578 euros, d’autre part de porter la condamnation de cette dernière à la somme de 580 000 euros.
Par l’arrêt n°s 10LY02748-10LY02749 du 7 juillet 2011, la cour administrative d’appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué et ramené de 377 578 euros à 363 000 euros la somme mise à la charge de la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais.

La société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’État.

Par la décision n° 352402 du 24 novembre 2014, le Conseil d’État a annulé les articles 2, 3 et 4 de l’arrêt du 7 juillet 2011 et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de céans.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 6 février 2015, la société Champenoise, représentée par MeA…, demande à la cour de :

1°) condamner la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais à lui verser la somme de 589 468,69 euros en réparation des différents chefs de préjudice ;

2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Champenoise soutient que :

– le Conseil d’État a retenu que l’indemnisation pouvait se faire au titre des deux fautes suivantes, celle consistant pour la société des remontées mécaniques à l’avoir induite en erreur sur la nature et l’étendue de ses droits et celle consistant à lui avoir imposé une résiliation unilatérale de la convention avant son terme ;

– en conséquence, l’indemnisation à laquelle elle a droit correspond au prix d’achat du fonds de commerce (137 204,11 euros et 12 264,58 correspondant aux intérêts d’emprunt) et à la valeur du matériel et des aménagements du local (60 000 euros) ainsi qu’à la perte d’exploitation (380 000 euros).

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, représentée par MeD…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903555 du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2010 ;

2°) de limiter à la somme maximum de 246 283 euros le montant de la condamnation indemnitaire prononcée à son encontre ;

3°) de rejeter le surplus des conclusions de la société Champenoise.
La société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais soutient que :

– seul le prix d’acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce peut être pris en considération au titre du chef de préjudice tenant aux dépenses exposées dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial et qu’en l’espèce cette valeur s’élève à 105 190 euros ;

– peuvent être aussi retenus les frais financiers engagés pour le financement des éléments incorporels du fonds de commerce (11 659 euros), ainsi que la valeur non amortie des actifs figurant au bilan de la société à la date du 31 mai 2006 (18 434 euros) ;

– la société Champenoise est responsable de la perte définitive de ses matériels et mobiliers d’exploitation ;

– une évaluation équilibrée et équitable du bénéfice manqué peut être réalisée à partir de la prise en compte des trois années normales d’exploitation restantes (22 200 euros par an), cinq saisons doivent être prises en compte pour l’évaluation du bénéfice manqué (de la saison 2006/2007 à la saison 2010/2011), le bénéfice manqué pour l’ensemble de la période ne pouvant excéder 111 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
– le code de commerce ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Gondouin,
– les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
– et les observations de Mme C…B…gérante de la Société Champenoise.

Une note en délibéré produite pour la société Champenoise a été enregistrée le 1er décembre 2015.
1. Considérant que la société Le Refuge a conclu le 17 janvier 1994 un  » bail commercial  » avec la société du Télécabine des Houches-Prarion (THP), alors concessionnaire du service public des remontées mécaniques sur le territoire des communes des Houches et de Saint-Gervais, en vue de l’exploitation d’un restaurant dans des locaux de la gare aval de la télécabine des Houches-Prarion, elle-même incluse dans le champ de la concession de service public ; que, le 24 décembre 2001, la société Champenoise a acquis, en vue de l’exploitation du restaurant, un  » fonds de commerce  » auprès de la société Le Refuge ; que le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2003 par la société THP ; que, cependant, en juin 2006, la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, qui avait succédé à la société THP et devait procéder au remplacement de la télécabine ainsi qu’à la destruction de la gare, a mis fin sans indemnité aux activités de la société Champenoise ; que, par un jugement du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société des remontés mécaniques Les Houches-Saint-Gervais à verser à la société Champenoise une indemnité de 377 578 euros en réparation du préjudice subi ; que par un arrêt du 7 juillet 2011 la cour administrative d’appel de Lyon a ramené cette indemnisation à 363 000 euros ; que, saisi d’un pourvoi en cassation par la société des remontés mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, le Conseil d’État, par une décision du 24 novembre 2014, a annulé les articles 2, 3 et 4 de l’arrêt du 7 juillet 2011 qui méconnaissent les conditions d’indemnisation que sa décision a définies et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de céans ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Champenoise :
2. Considérant qu’en raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public ; que, lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut un  » bail commercial  » pour l’exploitation d’un bien sur le domaine public ou laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l’ensemble des dépenses dont il justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu’a commise l’autorité gestionnaire du domaine public en l’induisant en erreur sur l’étendue de ses droits ;
3. Considérant que si, en outre, l’autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l’absence de toute faute de l’exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l’indemnisation des préjudices qu’il invoque, comme ayant été titulaire d’un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour la durée du bail conclu ; qu’il est à ce titre en principe en droit, sous réserve qu’il n’en résulte aucune double indemnisation, d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d’une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ;
4. Considérant, en revanche, qu’eu égard au caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d’une autorisation d’occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire ; que si la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises susvisée a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel  » Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre « , ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n’en a pas disposé autrement, applicables qu’aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; que, par suite, l’exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l’occupant en vertu d’un titre délivré avant cette date, qui n’a jamais été légalement propriétaire d’un fonds de commerce, ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte d’un tel fonds ;
5. Considérant, d’une part, qu’en décembre 2001 la société Champenoise avait acquis auprès de la société Le Refuge un  » fonds de commerce « , comprenant notamment un droit à un  » bail commercial  » ; qu’en exécution de la clause  » cession, sous-location  » du contrat de bail qu’elle avait conclu le 17 janvier 1994 avec la société Le Refuge, la société du Télécabine des Houches-Prarion (THP) a agréé la société Champenoise en qualité de cessionnaire du  » fonds de commerce  » dont la société le Refuge était précédemment titulaire ; que l’autorité gestionnaire du domaine public en induisant en erreur la société Champenoise, cessionnaire de ce  » fonds « , sur l’existence d’un bail commercial a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la société Champenoise ne peut être regardée comme ayant commis elle-même une faute ; que la société des remontées mécaniques Les Houches Saint-Gervais qui a succédé à la société THP doit répondre de l’erreur commise par le concessionnaire des remontées mécaniques qui a conduit la société Champenoise à se méprendre sur la nature et la consistance de ses droits ;
6. Considérant que la société Champenoise a droit à être indemnisée de l’ensemble des dépenses dont elle justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu’a commise l’autorité gestionnaire du domaine public en l’induisant en erreur sur l’étendue de ses droits ; qu’il résulte de l’instruction que si elle n’avait pas été induite en erreur sur l’existence d’un droit au bail attachée à celle d’un bail commercial, la société Champenoise n’aurait pas acquis le  » fonds de commerce  » litigieux pour un montant de 137 204 euros ; qu’elle a droit également, à ce titre, à la somme de 11 659 euros correspondant au montant des intérêts qu’elle a versés sur le coût total de son crédit pour acquérir le  » fonds  » ainsi qu’à la somme de 18 434 euros qui correspond aux immobilisations corporelles après amortissement à la fin mai 2006 ; qu’en revanche, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir réalisé des aménagements pour une somme avoisinant les 17 000 euros, la société Champenoise n’a pas droit à cette somme ;
7. Considérant, d’autre part, que la société Champenoise, qui occupait le domaine public en vertu d’un titre délivré antérieurement à la loi du 18 juin 2014 susvisée ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de son  » fonds de commerce  » ; qu’elle doit être regardée comme ayant été titulaire d’un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour la durée du bail conclu et ne peut donc demander à être indemnisée de la perte d’une chance de pouvoir bénéficier d’un droit au renouvellement pour 9 ans de son  » bail commercial  » ; que, toutefois, elle est en droit, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale du  » bail commercial  » qui la liait à la société des remontées mécaniques Les Houches Saint-Gervais, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ; qu’il résulte de l’instruction, compte tenu des éléments comptables produits par les parties, que le bénéfice annuel moyen attendu de la société Champenoise pouvait atteindre les 30 000 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de l’indemnisation à ce titre pour les cinq saisons à prendre en considération à la somme de 150 000 euros ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant total de l’indemnisation à laquelle a droit la société Champenoise s’élève à 317 297 euros ; que, par suite, la condamnation de 377 578 euros mise à la charge de la société des remontées mécaniques Les Houches Saint-Gervais par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2010 doit être ramenée à 317 297 euros ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, d’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société des remontées mécaniques Les Houches Saint-Gervais ; que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Champenoise doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation de 377 578 euros mise à la charge de la société des remontées mécaniques Les Houches Saint-Gervais par l’article 2 du jugement n° 0903555 du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre 2010 est ramenée à 317 297 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0903555 du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 octobre 2010 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais et à la société Champenoise.

Délibéré après l’audience du 26 novembre 2015 où siégeaient :
– M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,
– Mme Gondouin, premier conseiller,
– Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.
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N° 14LY03708

Analyse
Abstrats : 24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l’occupant.
60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d’ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d’engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements.