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Accident de luge/ Violation d’une mesure d’interdiction/ Responsabilité de la commune (non)

CAA de BORDEAUX

N° 15BX02675   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. LARROUMEC, président
M. Pierre BENTOLILA, rapporteur
Mme MOLINA-ANDREO, rapporteur public
TOURNY AVOCATS, avocat

lecture du lundi 30 octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N…M…, Mme K…D…, Mlle A…M…, M. E…M…, M. et Mme O…M…et Mme G…D…ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à leur verser la somme totale de 280 000 euros, en réparation des préjudices causés par l’accident de luge survenu le 22 février 2012 ayant causé la mort, de Mlle C…M…, alors âgée de 12 ans.

Par un jugement n° 1400381 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser les sommes de 37 500 euros au titre des préjudices subis par M. N…M…(père), 37 500 euros au titre des préjudices subis par Mme K…D…(mère), 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A…M…(soeur) 25 000 euros au titre du préjudice subi par M. E…M…(frère), 8 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme O…M…(grands-parents) et 4 000 euros au titre du préjudice subi par Mme G…D…(grand-mère), soit la somme totale de 132 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 27 juillet 2015, la commune de Bagnères-de-Bigorre représentée par Me P…, demande à la cour :

1°) à titre principal d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité de la commune se fixera au quart des conséquences dommageables de l’accident et d’en tirer toutes les conséquences ;

3°) en toute hypothèse de condamner la régie du Tourmalet à garantir la commune des sommes à payer aux consorts M…etD… et de réformer le jugement en ce sens.

Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au titre de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police sur le fondement du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il a pris les mesures de prévention convenables au contraire des victimes qui ont commis de nombreuses et graves imprudences ;
– l’acte de police dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l’accès est particulièrement difficile, pouvant seulement être exigés du maire l’édiction d’une réglementation et le respect de cette signalisation ;
– la commune a pris une réglementation précise pour régir les activités de glisse sur le domaine skiable ;
– à cet égard, l’arrêté municipal du 23 janvier 2015 indique que la pratique de la luge est strictement interdite en dehors des deux pistes prévues à cet effet, Pain de sucre et Puria ;
– la signalétique rappelant la réglementation et l’interdiction de la luge, figure sur  » plusieurs panneaux disposés à plusieurs endroits bien visibles du public et non cachés  » comme l’a relevé le PV d’investigation n° 31 du 24 février 2012 de la gendarmerie, soit sur le pont de neige en amont du lieu de l’accident, devant le poste provisoire de gendarmerie, devant l’église proche des pistes, et devant l’école de ski français de la Mongie, au niveau du  » Montana  » ;
– les consorts M…n’ont fait état devant le tribunal administratif que des éléments du dossier pénal qui leur étaient le plus favorables ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré que  » (…) cet arrêté n’avait été affiché qu’à un endroit de la station, d’ailleurs non déterminé ; que cet affichage était donc insuffisant pour permettre aux enfants, ou du moins à leurs parents, d’en connaître l’existence (…)  » ;
– la commune avait par arrêté défini les zones dans lesquelles la pratique de la luge était admise et dès lors en dehors de cet espace, la pratique de la luge était interdite ; la réglementation délimitant et interdisant la pratique de la luge était affichée, diffusée et faisait l’objet d’une signalisation claire à différents endroits publics de la station ;
– l’article 13 de l’arrêté du 23 janvier 2012 prescrit que le public doit  » respecter la signalisation et les horaires de fermeture « , l’article 5 du même arrêté prévenant que  » les pistes ne sont pas contrôlées ni protégées ni surveillées dès lors qu’elles sont déclarées fermées  » ;
– en dehors des heures d’ouverture et de surveillance de la station, la configuration des lieux dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l’accès ne justifiait pas d’autres mesures particulières ;
– en dehors des heures d’ouverture et en dehors de toute animation organisée, l’emprunt du domaine skiable de la Mongie est placé sous la responsabilité des personnes qui l’utilisent ;

– les enquêteurs ont également considéré que dès lors que le domaine skiable est déclaré fermé, les utilisateurs en assument l’entière responsabilité ;
– la commune avait pris les précautions nécessaires et aucun accident n’avait été précédemment déploré ;
– en l’espèce, les fautes des victimes ont été d’une particulière gravité à plusieurs occasions, et ce malgré la réglementation, les interdictions et la signalisation mises en place par la commune ;
– en effet, le père de la victime venait pour la première fois à la Mongie et ne connaissait pas le domaine et s’est abstenu de s’informer sur la réglementation de la station et n’a pas fait attention à l’activité des dameuses ni le jour de l’accident ni la veille ; il n’a pas non plus fait preuve de vigilance normale envers ses enfants de douze ans restés seuls en montagne à la tombée de la nuit et n’a pas fait preuve de la prudence qui s’imposait à lui dans l’appréhension d’un milieu naturel dans lequel il était néophyte ; sa fille n’était pas équipée de casque ni d’équipement de sécurité et la luge n’était pas équipée de freins ;
– Emma M…a choisi de descendre avec une luge dépourvue de freins une piste interdite, avec une pente forte, et a donc mal évalué ses capacités ;
– elle a donc commis une faute, de même que son père, dans son obligation de surveillance ;
– l’emprunt des pistes en dehors des heures d’ouverture et de surveillance du domaine skiable, est sous la seule responsabilité des usagers ;
– à titre subsidiaire, compte tenu des fautes commises par Emma, son frère Jules et par son père, la responsabilité de la commune pourrait être fixée au quart des préjudices subis ;
– par ailleurs, la régie propriétaire de la dameuse doit être considérée comme se trouvant responsable du dommage dès lors qu’elle est la seule à pouvoir donner des ordres aux chauffeurs de dameuses quant aux horaires de passage de ces dameuses ;
– la régie est délégataire de service public et l’obligation de sécurité et d’organisation des pistes lui est donc déléguée, les mesures de police prises par le maire ne pouvant s’adapter aux itinéraires changeants des engins de damage ;
– par ailleurs, il ne ressort pas clairement de l’enquête, que l’engin aurait eu ses avertisseurs en état de fonctionnement alors qu’au surplus le conducteur de l’engin a été contrôlé positif au cannabis ;
– la régie n’a pas pris les mesures nécessaires pour avertir les usagers quant à la présence des dameuses, alors que par ailleurs, en sa qualité d’employeur, elle devait veiller à la parfaite conduite des engins par ses salariés ;
– la régie a donc une part dans la responsabilité de l’accident, et cette part de responsabilité doit être fixée à un quart et dans ces conditions, la commune ne peut être tenue à plus du quart du montant de la réparation ;
– la commune appelle en garantie la Régie du Tourmalet pour la garantir des condamnations de la commune à l’égard des consorts M…-D….

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, la régie intercommunale du Tourmalet, représentée par Me J…conclut au rejet de la requête de la commune de Bagnères-de-Bigorre, à la confirmation du jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Pau et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– l’appel en garantie présenté en appel par la commune est irrecevable faute d’avoir été présenté en première instance, ainsi que l’estime une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la circonstance que la commune n’ait pas produit de mémoire devant le tribunal administratif se trouvant à cet égard sans incidence ;
– en tout état de cause, l’appel en garantie présenté par la commune à l’encontre de la Régie ne peut être que rejeté faute de lien contractuel entre la Régie et la commune ;
– à titre subsidiaire, en ce qui concerne le conducteur de l’engin, M.H…, s’il a été contrôlé positif au cannabis, c’était pour une consommation remontant à plusieurs jours avant l’accident et d’ailleurs, ni l’infraction d’homicide involontaire sous emprise de produits stupéfiants, ni celle d’homicide involontaire simple n’ont été retenues contre lui ; à cet égard aucune faute ne peut donc être reprochée à la Régie ;
– par ailleurs, il ne ressort pas de l’enquête que la dameuse n’aurait pas eu ses avertisseurs lumineux allumés le jour de l’accident, alors que de toute façon, rien ne permet d’affirmer que si les enfants avaient vu la dameuse, ils ne seraient pas quand même élancés dans la descente ;
– en revanche une faute doit être mise à la charge de la commune dès lors qu’il était habituel que les enfants fassent de la luge au pied des pistes après leur fermeture alors que dans le même temps, des dameuses remettent les pistes en état, et dès lors comme l’a relevé le tribunal, cette concomitance des usages des lieux était de nature à créer pour les enfants un risque d’accident grave au détriment des enfants ;
– la commune n’a pas pris la mesure du risque dès lors que si un arrêté a été adopté pour interdire la pratique de la luge sur les pistes de ski, il n’était affiché qu’à un seul endroit de la station et cette interdiction ne pouvait donc être connue des usagers ;
– la commune, qui ne pouvait ignorer la présence habituelle d’enfants à des moments où passait la dameuse, devait prendre des mesures adéquates face à un risque d’accident identifiable, et la jurisprudence du Conseil d’Etat, sanctionne une insuffisance de signalisation du risque.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2016, les consorts M…et D…représentés par MeI…, demandent :

1°) à titre principal la confirmation du jugement en tant qu’il emporte condamnation de la commune ;

2°) sa réformation en tant qu’il n’emporte pas condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à leur verser la somme totale de 280 000 euros ;

3°) de condamner la commune à leur verser cette somme totale de 280 000 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire l’indemnisation à leur profit, compte tenu de la faute commise par M. N…M…, dans une proportion n’excédant pas un quart ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– l’interdiction de la luge aurait pu être matérialisée par un balisage ou des barrières amovibles ;
– il n’existait pas de panneaux d’information concernant le passage des dameuses, ni de dispositif de sécurité, sur le lieu sur lequel s’est produit l’accident ;
– le maire en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités, doit procéder à une signalisation des dangers, y compris dans des lieux dont l’accès est interdit dès lors qu’il est constant que le public a l’habitude de s’y aventurer, comme le retient la jurisprudence, notamment celle du Conseil d’Etat dans l’arrêt Lesigne, du 12 mai 1978 ;
– l’information doit être complète, suffisante et revêtir plusieurs formes, sous forme de mises en garde réelles ;
– l’enquête pénale a mis en évidence une insuffisance d’information par les arrêtés municipaux ;
– l’interdiction de la luge sans précisions particulières par les panneaux peut laisser à penser que cette interdiction n’est de mise qu’en présence des skieurs compte tenu des risques de collision et n’a plus lieu d’être lorsque les pistes sont fermées ;
– aucune information n’a été donnée par les panneaux sur les risques afférents au passage des dameuses, alors que le lieu où s’est produit l’accident était de fait très fréquenté par les enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Pierre Bentolila,
– les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
– et les observations de MeL…, représentant la commune de Bagnères-de-Bigorre, MeB…, représentant les consorts M…et D…et MeJ…, représentant la régie intercommunale du Tourmalet ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2012 à 17 h 30 s’est produit, dans la station de la Mongie se trouvant sur la commune de Bagnères-de-Bigorre, un accident de luge ayant entrainé la mort d’EmmaM…,âgée de douze ans. Les consorts M…et D…ont demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre, à leur verser la somme totale de 280 000 euros en réparation des préjudices subis. La commune de Bagnères-de-Bigorre relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau l’a condamnée à verser les sommes de 37 500 euros au titre des préjudices subis par M. N… M… (père), 37 500 euros au titre des préjudices subis par Mme K…D…(mère), 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A…M…(soeur), 25 000 euros au titre du préjudice subi par M. E…M…(frère) et 8 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme O…M…(grands-parents) pris ensemble et 4 000 euros au titre du préjudice subi par Mme G…D…(grand-mère), soit la somme totale de 132 000 euros. La commune demande en toute hypothèse de condamner la régie du Tourmalet à garantir la commune des sommes à payer aux consorts M…etD…. Les consorts M…et D…par la voie de l’appel incident, demandent la réformation du jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à leurs demandes, et demandent comme en première instance, la condamnation de la commune à leur verser la somme totale de 280 000 euros.

Sur l’appel principal de la commune de Bagnères-de-Bigorre :

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :

2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les autres accidents naturels, (…) « .

3. En premier lieu, compte tenu de l’étendue du domaine skiable, ni une délimitation physique des endroits permis et de ceux interdits, ni une surveillance de l’ensemble du domaine skiable ne pouvaient être exigées de la commune.

4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par arrêté du 23 janvier 2012 le maire de Bagnères-de-Bigorre a répertorié les différentes pistes de la station de ski de la Mongie. L’article 2 point E de cet arrêté indique que les seules pistes à luge sont le  » Pain de sucre  » et le  » Puria « , soient des lieux autres que celui situé au niveau de la piste des Turons et de celle dénommée  » Baby « sur lequel s’est produit l’accident, et qui était donc interdit à la luge. Par un autre arrêté du même jour, le maire a réglementé l’usage des pistes, indiqué les différentes signalisations devant être mises en place, l’article 4 disposant que  » sont notamment interdits : piétons, raquettes, luges (…)  » et le même article ainsi que l’article 9 indiquent que les engins peuvent se déplacer sur les pistes ouvertes avec des  » feux à éclat ou gyrophare en fonctionnement « . L’article 5 de cet arrêté indique que  » les pistes sont fermées en fin d’exploitation journalière  » et que  » dès lors qu’elles sont déclarées fermées, elles ne sont plus contrôlées ni protégées ni surveillées « . Il apparait donc que la réglementation concernant la pratique autorisée de la luge et ses interdictions, ainsi que les règles devant être respectées par les utilisateurs du domaine skiable, étaient suffisamment claires et précises. En ce qui concerne la signalisation qui a été mise en place dans la station, il ressort du procès-verbal d’investigation n° 31 établi le 24 février 2012 par la gendarmerie, qu’un panneau de signalisation à l’entrée du lieu où s’est produit l’accident, dont une photographie est produite au dossier, mentionne expressément l’interdiction de la pratique de la luge sous forme d’un pictogramme d’une luge barrée, et donne des conseils de prudence aux utilisateurs des pistes. Si les premiers juges ont considéré que cet arrêté n’avait été affiché qu’à un seul endroit d’ailleurs non déterminé de la station, et que cet affichage était donc insuffisant pour permettre aux enfants, ou du moins à leurs parents, d’en connaître l’existence, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’investigation n° 31 du 24 février 2012 de la gendarmerie ( annexé à la requête de la commune) que  » plusieurs panneaux (étaient) disposés à des endroits bien visibles du public et non cachés « , soit sur le pont de neige en amont de l’accident, devant le poste provisoire de gendarmerie, devant l’église proche des pistes, devant l’école de ski français de la Mongie, au niveau du  » Montana  » et au niveau de  » tous les accès piétons vers le domaine skiable « . Ces panneaux dans leur nombre et dans leur localisation satisfaisaient à l’obligation d’information, qui était impartie au maire, quant à l’interdiction de la pratique de la luge. Par ailleurs, si les premiers juges ont considéré que compte tenu de ce que de nombreux enfants, de fait, en dépit de l’interdiction de la luge, et même après la fermeture de la station, pratiquaient cette activité, de surcroît pour la plupart avec du matériel sommaire ne disposant pas de frein,  » (…) l’interdiction était en pratique inopérante (…) « , ces circonstances sont sans incidence sur le fait que l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs, dans un lieu et à une heure interdits, se pratique aux risques et périls de ceux qui ne respectent pas ces interdictions. Dans ces conditions, compte tenu du comportement fautif de la victime qui a emprunté une piste dont l’accès était interdit, et de surcroit après la fermeture de la station, et du manquement de son père à son devoir de vigilance et de surveillance, la responsabilité, même partielle, de la commune de Bagnères-de-Bigorre, ne saurait être engagée.

5. La commune est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité fautive de la commune de Bagnères-de-Bigorre pour la condamner à indemniser les consorts M…et D…des préjudices subis.

6. Si la cour est saisie, de par l’effet dévolutif des autres moyens invoqués par les consorts M…et D…tant en première instance qu’en appel, ces derniers n’invoquent pas d’autres moyens autres que ceux tirés de l’insuffisance de signalisation déjà écartés aux points 3 et 4 du présent arrêt.

Sur l’appel en garantie dirigé contre la Régie du Tourmalet :

7. Compte tenu de l’annulation du jugement et du rejet des conclusions présentées par les consorts M…et D…les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune à l’encontre de la régie du Tourmalet, sont en tout état de cause devenues sans objet.

Sur l’appel incident des consorts M…etD… :

8. Compte tenu de ce que, comme il est indiqué aux points 3 et 4 du présent arrêt, aucune responsabilité de la commune ne peut être retenue, l’appel incident des consorts M…D…ne peut être que rejeté.

Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

9. La commune de Bagnères-de-Bigorre n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par les consorts M…et D…sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre et par la Régie du Tourmalet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400381 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus de la requête des consorts M…et D…sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions en appel en garantie présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre dirigé contre la régie du Tourmalet sont devenues sans objet.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bagnères- Bigorre est rejeté.
Article 5 : L’appel incident des consorts M…et D…est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères- Bigorre, à M. N…M…, à Mme K…D…, à Mme F…M…, à Mme A…M…, à M. O…M…, à Mme G…D…et à la régie du Tourmalet.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 15BX02675

Route des gorges de l’Arly/ Ouvrage public exceptionnellement dangereux (non)…

CAA de LYON

N° 15LY02135   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. POMMIER, président
Mme Cécile COTTIER, rapporteur
Mme VIGIER-CARRIERE, rapporteur public
LALA-BOUALI, avocat

lecture du jeudi 28 septembre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B…C…a demandé, le 9 octobre 2012, au tribunal administratif de Grenoble :
– de retenir la responsabilité du département de la Savoie pour l’accident dont il a été victime le 25 janvier 2012 sur la route départementale 1212 ;
– de condamner le département de la Savoie à réparer l’entier préjudice subi du fait de cet accident ;
– d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice ;
– de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de provision ;
– de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 2 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, représentant la CPAM de la Savoie, par mémoires des 26 août 2014 et 2 décembre 2014, a conclu à la condamnation du département de la Savoie à lui verser les sommes de 225 857,90 euros au titre des prestations versées et de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1205313 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C…et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M. C…représenté par Me D…demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 ;

2°) de condamner le département de la Savoie à réparer l’entier préjudice subi du fait de l’accident dont il a été victime le 25 janvier 2012 ;

3°) d’ordonner, avant de dire droit, une expertise médicale pour décrire les séquelles qu’il a subies suite à accident ;

4°) de condamner le département de la Savoie à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– le 25 janvier 2012, aux environs de 19H00, alors qu’il circulait sur la route départementale1212 en direction d’Albertville, le long des gorges de l’Arly, un rocher de 20 tonnes s’est décroché de la paroi et s’est écrasé sur son véhicule ; il a subi un traumatisme crânien et présente différentes séquelles ;
– la responsabilité sans faute du département de la Savoie est engagée dès lors qu’en l’espèce s’applique le régime de responsabilité au titre des risques créés par les ouvrages  » exceptionnellement dangereux  » ; lui est applicable la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’Etat Sieur A…du 6 juillet 1973 sur les éboulements de falaise ; le risque pour les usagers doit apparaitre comme continu et atteindre un niveau de gravité apprécié par la fréquence des accidents ; la survenance de nombreux accidents et la récurrence des éboulements en quelques années sont des indices sérieux du caractère exceptionnellement dangereux de l’ouvrage ; ce caractère exceptionnellement dangereux au cas d’espèce est démontré par les nombreuses précautions prises par le département en matière de signalisation, de protection, et de sécurisation des lieux ; le secteur de l’accident constitue une zone à haut risque ; l’importance des investissements financiers consentis pour sécuriser la RD 1212 témoigne de la dangerosité de cette route et du caractère exceptionnel de cette dangerosité ; des éboulements récurrents se sont produits avant et après son accident ; en octobre 2013, la route a été fermée à raison d’un éboulement de 10m3 de pierres et un nouveau dispositif de sécurisation a été mis en place ; en janvier 2014, des roches sont tombées sur la route au  » Cliet  » ; la route a été fermée pendant plusieurs semaines en 2013 et 2014 ; il a subi un préjudice anormal et spécial ;
– à titre subsidiaire, la responsabilité du département est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage ; cet ouvrage est une zone à risque selon les documents internes de l’administration ; les mesures de sécurité prises postérieurement à son accident montrent que le département disposait des moyens pour sécuriser la voie ; la signalisation du risque de chute de pierres ne prévient pas les éboulements ; la prétendue surveillance des lieux n’a pas permis de prévenir les risques de chute de pierres sur cet axe routier fréquemment emprunté ; l’administration ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage ; il ne s’agit pas d’un cas de force majeure, cet éboulement n’étant ni imprévisible ni irrésistible ; malgré sa prudence ; il ne pouvait éviter cet accident ;
– une expertise médicale doit être ordonnée pour évaluer ses séquelles et préjudices ;
– une provision de 150 000 euros est demandée sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, représentant la CPAM de la Savoie, demande la condamnation du département de la Savoie à lui verser la somme de 308 636,36 euros au titre des débours engagés pour M. C…, la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
– la responsabilité du département de la Savoie est engagée même en l’absence de faute dans la mesure où le tronçon de la route départementale 1212 sur lequel a eu lieu l’accident présentait à la date du fait dommageable un caractère exceptionnel dangereux ; les risques d’éboulement présentaient un degré de gravité élevé ; plusieurs éboulements ont eu lieu et le département a mis en place des travaux de renforcement de la falaise considérables ; la chute d’un rocher de 20 tonnes constitue un risque qui excède manifestement ce à quoi doit s’attendre tout automobiliste circulant sur une route de montagne ;
– la responsabilité du département de la Savoie est également engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; la route est une zone à risque à raison d’éboulements ; les travaux de renforcement postérieurs démontrent l’absence d’entretien préexistant à l’accident ;
– ont été servies à M. C…des prestations pour un montant de 308 636,36 euros ; ces prestations devront s’imputer sur les postes de dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels ;
– elle a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2015, le département de la Savoie, représenté par Phelip et Associés, conclut au rejet de la requête de M.C…, à la confirmation du jugement du tribunal administratif et à titre subsidiaire à ce que l’indemnité provisionnelle doit être limitée à 2 000 euros. Il formule également des conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. C…la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
– les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Demesy, avocat, représentant le département de la Savoie.

1. Considérant que, le 25 janvier 2012, alors qu’il circulait, à hauteur du Pont de Flons, sur la route départementale 1212 en direction d’Albertville, M. C… a été victime d’un accident provoqué par la chute d’un rocher de vingt tonnes qui s’est détaché, à l’instant de son passage, de la paroi rocheuse surplombant la route et s’est écrasé sur son véhicule ; que M. C… a été gravement blessé ; qu’il a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la responsabilité du département de la Savoie en raison du caractère exceptionnellement dangereux de la voie dont ce département est maître d’ouvrage ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ; que M. C…interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l’appel incident, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, représentant la CPAM de la Savoie, demande la condamnation du département de la Savoie à lui verser les sommes de 308 636,36 euros au titre de ses débours actuels et de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la responsabilité du département :

En ce qui concerne l’appel principal de M.C… :

2. Considérant, en premier lieu, qu’une collectivité publique peut en principe s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt à l’égard des usagers d’un ouvrage public victimes d’un dommage causé par l’ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ; que sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard des usagers, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, que lorsque l’ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux ;

3. Considérant que pour démontrer la forte dangerosité de la RD 1112 et la gravité exceptionnelle des risques encourus par les usagers, M C… se prévaut en appel d’articles de presse relatant plusieurs éboulements survenus après son accident ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que les éboulements qui se sont produits en octobre 2013 ont eu lieu à proximité du tunnel des Cliets ; qu’il en va de même des risques d’éboulement observés en janvier 2014 ; qu’en l’absence de toute démonstration de la similitude de circonstances et de configuration des lieux pouvant exister entre ces éboulements et celui ayant causé l’accident dont il s’agit, le détachement de morceaux de roches au niveau du tunnel des Cliets ne saurait suffire à attester du caractère exceptionnellement dangereux de la portion de route où s’est produit l’accident dont a été victime M. C…à hauteur du pont de Flons ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du fait dommageable, le tronçon sur lequel est survenu l’accident subi par le requérant présentait les caractéristiques d’un ouvrage particulièrement dangereux dès lors qu’il n’est pas allégué que de tels éboulements à l’endroit de l’accident étaient constants et auraient provoqué d’autres accidents ; que les circonstances que le risque d’éboulement sur certaines portions de la RD 1112 était connu des services départementaux qui avaient entrepris depuis des années de sécuriser les lieux en confortant les roches, en installant des filets de protection et en signalant les zones les plus susceptibles d’éboulement et que le département de la Savoie a accru ses investissements consacrés aux travaux de protection après cet accident ne permettent pas non plus de faire regarder le tronçon routier en cause comme un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de la personne publique envers M. C… ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C…soutient désormais en appel que la responsabilité du département de la Savoie est également engagée, en sa qualité de maitre d’ouvrage, pour défaut d’entretien normal de cette route ; que le département fait valoir que cet accident s’est produit dans un secteur non classé parmi ceux présentant les risques d’éboulement les plus élevés ; qu’il précise que le secteur de l’accident a fait l’objet de travaux de sécurisation en 2007, antérieurement à l’accident, avec notamment la mise en place de filets de protection et d’ancrages de confortement ; qu’il indique également que des visites régulières sont effectuées par le personnel du territoire de développement local sur la zone des gorges de l’Arly, laquelle comprend le lieu de l’accident, et qu’une évaluation annuelle des dangers liés aux rochers présents sur cette zone est réalisée sous la forme d’une visite héliportée ; que le département précise encore que, le 25 janvier 2012, jour de l’accident, a eu lieu la tournée quotidienne de surveillance et que lors de ce contrôle et notamment suite au relevé de température ayant été réalisé 100 mètres en amont de la zone de l’accident, aucun phénomène anormal n’a été relevé ; que l’ensemble de ces éléments n’est pas contesté par M.C… ; qu’il est constant que des panneaux de signalisation de risques d’éboulis étaient présents sur cette route départementale et notamment à proximité de la zone de l’accident ; que même si, comme le fait valoir M. C…, ces panneaux ne sont pas de nature à empêcher les éboulis, ils signalaient correctement les dangers potentiels de chute de roches ; qu’ainsi, l’existence d’une surveillance régulière du tronçon de la route en cause et d’une signalisation appropriée avertissant les usagers du risque encouru d’éboulis et de chute de roches est suffisamment établie ; que, dans ces conditions, le département de la Savoie doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de cette portion de la voie publique ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives au défaut d’entretien normal, la responsabilité du département de la Savoie ne peut être engagée du fait de l’accident survenu à M. C… ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du département de la Savoie ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d’expertise et de versement d’une provision ;

En ce qui concerne les conclusions présentées pour la CPAM de la Savoie :

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de responsabilité du département de la Savoie, les conclusions présentées pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie tendant à la condamnation dudit département au remboursement des frais engagés à la suite de l’accident subi par M. C… et au paiement de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de la Savoie qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le requérant et la CPAM de la Savoie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Savoie sur le même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C…et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et au département de la Savoie.

Route de montagne/Entretien/ Police municipale/ Responsabilité administrative (fondement)

CAA de LYON

N° 16LY01297   
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre – formation à 3
M. d’HERVE, président
Mme Genevieve GONDOUIN, rapporteur
M. DURSAPT, rapporteur public
SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 5 octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Jeunesse et Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d’Arâches-la-Frasse à lui verser la somme de 244 783 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011, date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts.

Par le jugement n° 1201578 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise et réservé jusqu’à la fin de l’instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué.

Par le jugement n° 1201578 du 9 février 2016, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’association Jeunesse et Loisirs et mis à sa charge les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 4 594,61 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 8 avril et 30 août 2016, et le 5 avril 2017, l’association Jeunesse et Loisirs représentée par Me A… demande à la cour :

1°) d’annuler ces jugements du tribunal administratif de Grenoble des 12 mai 2015 et 9 février 2016 ;
2°) de condamner la commune d’Arâches-la-Frasse à lui verser les sommes de 90 000 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre du préjudice subi dans ses conditions d’exploitation, soit la somme globale de 140 000 euros à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la demande préalable du 27 juin 2011 dont il a été accusé réception le 4 août 2011 ;

3°) de condamner la commune d’Arâches-la-Frasse à lui verser la somme correspondant aux frais de l’expertise taxés et liquidés à 4 594,61 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Arâches-la-Frasse la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’association soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a jugé que la commune n’avait pas été défaillante dans l’entretien de la route du Pontet qui dessert son centre de loisirs ; les travaux réalisés par la commune sont de trop faible ampleur par rapport à ce qui est nécessaire à l’usage normal de la voie ;
– l’arrêté du 28 juin 2005 interdisant de façon permanente aux véhicules de plus de 10 tonnes l’accès à la route à partir du km 300 est illégal en ce que la mesure d’interdiction est disproportionnée ; la commune aurait pu limiter l’interdiction aux seuls véhicules de plus de 15 tonnes ;
– le jugement avant-dire droit rendu le 12 mai 2015 a retenu que cette situation lui avait causé un préjudice revêtant un caractère spécial ; elle a, en effet, été la seule à devoir s’adapter aux interdictions édictées ;
– son préjudice est caractérisé, puisqu’elle a dû s’organiser pour acheminer les groupes ;
– elle a informé la commune, bien avant le 27 juin 2011, de l’existence d’un préjudice causé par l’arrêté litigieux du 28 juin 2005 ; ce n’est qu’à l’issue de nombreux échanges infructueux et de coûts supportés, qu’elle a engagé une action en réparation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 juillet et le 7 novembre 2016, la commune d’Arâches-la-Frasse représentée par Me B…, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l’association Jeunesse et Loisirs ;

2°) de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :
– l’obligation d’entretien de la voirie ne correspond en aucun cas à la rénovation intégrale d’une route ; des travaux de plusieurs milliers d’euros ont été effectués sur la route du Pontet jusqu’en 2015 ; l’association requérante ne peut discuter des choix budgétaires de la commune, surtout lorsque ses demandes sont injustifiées ;
– un défaut d’entretien normal ne peut engager la responsabilité de la commune que s’il existe un lien direct entre l’ouvrage et le dommage ; l’association requérante ne peut rechercher sa responsabilité pour le dommage subi en fondant celle-ci sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage puisqu’il n’y a qu’un lien de causalité indirect entre l’ouvrage et le dommage ;

– si le refus d’exécuter des travaux sur une voie communale peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le présent contentieux porte sur la responsabilité de la commune du fait d’une carence supposée dans l’entretien de la voie ; en l’espèce, le maire pouvait prendre une mesure de police pour limiter les risques liés à l’état de la voie, sans que puisse lui être reprochée l’absence de travaux permettant la levée de cette mesure ;
– c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’arrêté municipal du 28 juin 2005, qui répond aux exigences de la sécurité publique, n’était ni disproportionné, ni injustifié ; en particulier les seuls véhicules de plus de 10 tonnes empruntant la voie sont ceux qui transportent des enfants, leur sécurité doit être assurée ;
– le préjudice subi par l’association requérante n’est ni grave, ni anormal ;
– d’ailleurs l’association n’établit pas sérieusement le préjudice qu’elle allègue ;
– si la cour décidait toutefois de retenir certaines des sommes demandées par l’association requérante, il conviendrait de faire application de la prescription quadriennale ; le recours a été introduit devant le tribunal administratif le 16 mars 2012, sont donc prescrits l’ensemble des frais allégués générés jusqu’au 31 décembre 2007.

La commune a également produit deux mémoires qui ont été enregistrés le 18 juillet et le 8 septembre 2017 et n’ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– le code de la voirie routière ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gondouin,
– les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
– et les observations de Me A… représentant l’association Jeunesse et Loisirs et de Me B… représentant la commune d’Arâches-la-Frasse ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 juin 2005, le maire d’Arâches-la-Frasse a interdit de façon permanente aux véhicules de plus de 10 tonnes de circuler sur la route du Pontet, à compter du point kilométrique 300 ; que cette interdiction ne s’applique ni aux véhicules transportant des denrées alimentaires, du carburant, du gaz, du sel de déneigement, ni aux véhicules assurant une mission de service public ; que l’association Jeunesse et Loisirs qui exploite toute l’année le centre  » Les Chamois « , où elle accueille des groupes d’enfants et des stages de formation à l’encadrement, a été affectée par cet arrêté en ce qu’il interdit aux cars de circuler sur la portion de la route menant au centre ; qu’après avoir, en vain, demandé réparation à la commune d’Arâches-la-Frasse pour le préjudice subi, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l’association tendant à ce que soit retenue la responsabilité pour faute de la commune, a jugé, sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, que l’interdiction de circulation aux véhicules de plus de 10 tonnes avait causé à l’association un préjudice spécial et ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la gravité de celui-ci ; qu’après le dépôt du rapport d’expertise le 27 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de l’association requérante par un jugement du 9 février 2016 ; que l’association Jeunesse et Loisirs relève appel de ces deux jugements ;
Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :

2. Considérant, en premier lieu, que l’obligation d’entretien des voies communales imposée aux communes par le 20° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 141-8 du code de la voirie routière ne s’étend pas aux travaux d’amélioration et d’élargissement de ces voies ;
3. Considérant que l’association requérante soutient que la route du Pontet qui dessert le centre  » Les Chamois « , lui appartenant et ouvert à l’année, est soumise à des problèmes de drainage et d’évacuation des eaux de ruissellement et qu’elle n’est pas entretenue correctement, ce qui la rend difficilement praticable par endroits, voire dangereuse ; qu’il résulte de l’instruction que cette voie communale située à plus de 1 000 mètres d’altitude, d’une longueur de 2,6 kilomètres et très sinueuse, a fait l’objet au moins depuis 1989 de plusieurs arrêtés municipaux limitant la circulation des véhicules les plus lourds, notamment en raison des risques d’instabilité de la voie ; que la commune d’Arâches-la-Frasse justifie de la réalisation de travaux sur cette route, avant comme après l’arrêté litigieux du 28 juin 2005, pour plusieurs centaines de milliers d’euros ; que les dégradations relevées par l’association requérante, qui n’engage pas la responsabilité de la commune du fait d’un accident dû au défaut d’entretien normal de la route du Pontet, ne sont pas suffisantes pour établir en l’espèce que la commune a manqué à son obligation d’entretien de cette voie ; que, dès lors, l’association Jeunesse et Loisirs n’est pas fondée à demander réparation pour la faute que la commune d’Arâches-la-Frasse aurait commise du fait de sa carence dans l’entretien de la voie communale du Pontet ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…)  » ; que l’article R. 141-3 du code de la voirie routière prévoit que :  » Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art  » ;
5. Considérant qu’à la suite du rapport du bureau d’études géologiques Géo Arve concluant  » qu’il est souhaitable de limiter l’accès de la route du Pontet aux véhicules de moins de 15 tonnes  » (2002), le maire de la commune d’Arâches-la-Frasse a pris le 25 février 2003 un arrêté interdisant sur la route du Pontet menant au centre  » Les Chamois « , et lors des périodes de dégel, la circulation des véhicules, dont les autobus, d’un poids total autorisé en charge de plus de 10 tonnes ; qu’il n’est pas contesté que l’étude de stabilité de la route du Pontet réalisée par le bureau Géo Arve et les études postérieures ont confirmé une instabilité potentielle générale de la route au regard du contexte géologique et géotechnique, notamment en cas de fortes pluies ou de dégel prolongé sur la dernière partie de la route communale menant jusqu’au centre des Chamois ; que, par l’arrêté contesté du 28 juin 2005, le maire a interdit la circulation à partir du point kilométrique 300 durant toute l’année des véhicules d’un tonnage supérieur à 10 tonnes ; que l’étude réalisée en 2015 par le bureau Géolithe préconise le maintien de l’interdiction pour les véhicules de plus de 10 tonnes, compte tenu du risque de glissement et d’effondrement du bord de chaussée ; que, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, une telle restriction de circulation sur une route de montagne afin de garantir la préservation de l’ouvrage et la sécurité des usagers n’apparaît pas disproportionnée ; que la circonstance que des véhicules de plus de 10 tonnes, en particulier des engins de chantier, aient pu emprunter la route du Pontet ou que d’autres voies équivalentes à celle du Pontet ne soient pas frappées de telles interdictions de circulation reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 28 juin 2005 est entaché d’une illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques :
6. Considérant que les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial ;

7. Considérant que, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’arrêté du maire de la commune d’Arâches-la-Frasse du 28 juin 2005 qui a interdit durant toute l’année la circulation aux véhicules de plus de 10 tonnes sur la route du Pontet, à partir du point kilométrique 300, qui constitue la seule voie de desserte de l’ensemble immobilier appartenant à l’association Jeunesse et Loisirs, a causé à cette dernière un préjudice spécial ; que, pour contester le jugement qui a retenu que son préjudice ne revêtait pas un caractère anormal, l’association requérante soutient essentiellement que c’est à tort que l’expert puis le tribunal administratif, n’ont pas retenu, dans l’évaluation de son préjudice, une quote-part du salaire du directeur qui a fait fonction de conducteur dès l’année 2005 ; que, toutefois, l’association Jeunesse et Loisirs n’a justifié d’aucune charge supplémentaire de personnel pour la conduite du bus jusqu’en 2007, ni d’ailleurs pour toute autre tâche que le directeur n’aurait pu accomplir du fait de la contrainte d’assurer lui-même des trajets du bus ; que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2008 qu’un conducteur à temps partiel a été embauché, ce dont l’expert et le tribunal ont tenu compte ; que si l’association évoque des problèmes de réorganisation du fait de l’arrêté litigieux, elle n’établit pas que l’expert et le tribunal n’auraient pas pris en compte ces différents aspects pour l’évaluation de son préjudice ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué du 9 février 2016 a rejeté sa demande au motif que le préjudice subi, évalué à un montant annuel de 705 euros, ne revêtait pas un caractère anormal, excédant une charge de fonctionnement lui incombant normalement ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune, que l’association Jeunesse et Loisirs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :  » Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ L’Etat peut être condamné aux dépens  » ; que l’association Jeunesse et Loisirs étant en l’espèce partie perdante, ses conclusions tendant à ce que la commune d’Arâches-la-Frasse soit condamnée à lui verser la somme des frais de l’expertise taxés et liquidés à 4 594,61 euros au titre de ces dispositions du code de justice administrative doivent être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, que la commune n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées par l’association Jeunesse et Loisirs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme à verser à la commune d’Arâches-la-Frasse au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Jeunesse et Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Jeunesse et Loisirs et à la commune d’Arâches-la-Frasse.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2017 où siégeaient :
M. d’Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
3
N° 16LY01297

Accident sur site d’escalade (Vingrau)/ « Conventionnement FFME »/ Responsabilité de la commune (non)

CAA de MARSEILLE

 

N° 17MA00606

Inédit au recueil Lebon

6ème chambre – formation à 3

Mme CARTHE-MAZERES, président

Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, rapporteur

  1. THIELÉ, rapporteur public

SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU, avocat

 

 

lecture du lundi 9 octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

 

Procédure contentieuse antérieure :

 

La Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) et la société anonyme Allianz Iard ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Vingrau à prendre à sa charge et de les relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. B… et de Mme F….

 

Par un jugement n° 1502147 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

 

 

Procédure devant la Cour :

 

Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard, représentées par Me C…, demandent à la Cour :

 

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

 

 

 

 

 

2°) de condamner la commune de Vingrau à prendre à sa charge toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dont la somme de 1 181 767,06 euros ;

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Vingrau une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Elles soutiennent que :

– la commune de Vingrau est responsable des préjudices subis par M. B… et Mme F… ;

– la commune a méconnu les articles 12 et 13 de la convention d’usage du 7 juillet 1990 en intervenant sur le site et en procédant à des travaux publics portant sur la purge des sites du fait de risques d’éboulement.

 

 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2017, la commune de Vingrau, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune de la FFME et de la compagnie d’assurances Allianz Iard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

 

Elle soutient que :

– aucune faute en relation directe avec l’accident n’est rapportée ;

– elle n’a jamais participé à l’entretien du site objet de la convention signée avec la FFME ;

– une convention de gestion et d’entretien du site a été conclue, postérieurement à l’accident, le 17 octobre 2011 avec la communauté de communes Agly-Fenouillèdes.

Une ordonnance du 16 mai 2017 a fixé la clôture de l’instruction au 6 juin 2017.

 

 

Un mémoire, présenté pour la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard, enregistré le 1er juin 2017, n’a pas été communiqué.

 

 

Vu les autres pièces du dossier.

 

 

Vu :

– le code civil ;

– le code de justice administrative.

 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

 

 

 

 

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme G… Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

– les conclusions de M.D… Thiele, rapporteur public ;

– les observations de Me C… représentant la Fédération française de la montagne et de l’escalade et la compagnie d’assurances Allianz Iard, et de Me A… représentant la commune de Vingrau.

 

 

 

 

  1. Considérant que par une convention d’usage signée le 7 juillet 1990, la commune de Vingrau a confié à la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) l’exploitation d’un site d’escalade sur son territoire ; que le 3 avril 2010, M. B…, guide de haute montagne et sa compagne, Mme F…, qui évoluaient sur ce site ont été victimes d’un grave accident résultant de la chute soudaine d’un bloc rocheux sur lequel M. B… avait effectué une prise ; que M. B… a été victime de plusieurs fractures, et sa compagne, sur laquelle le rocher était retombé, a subi un traumatisme crânien et de graves blessures au niveau du bras droit nécessitant son amputation ; qu’ils ont assigné la FFME et son assureur, la compagnie d’assurances Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour avoir réparation des préjudices subis ; que par jugement du 14 avril 2016 cette juridiction a condamné la FFME et la compagnie Allianz Iard à payer à M. B… et Mme F… la somme de 1 181 767,06 euros ; que la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Vingrau soit déclarée responsable et prenne à sa charge toutes les conséquences dommageables de l’accident dont ont été victimes M. B… et Mme F… ;

 

 

 

 

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une convention portant  » autorisation d’usage de terrains en vue de la pratique de l’escalade  » a été conclue entre la commune de Vingrau et la FFME le 7 juillet 1990 ; que son article 4 dispose que  » (…) La FFME sera, au cours de la durée de la convention, responsable de l’entretien et du maintien en l’état du site et des biens mis à la disposition des personnes pratiquant l’escalade.  » ; que l’article 12 de cette même convention dispose que :  » le propriétaire confie par les présentes à la FFME, qui accepte, la garde du site et des biens visés par la présente convention. La FFME s’engage à entretenir le site visé par la présente convention en bon état et à veiller à la sécurité des usagers et des tiers « , et enfin que l’article 13 relatif aux responsabilités du propriétaire prévoit que  » le propriétaire et son personnel s’abstiendront de toute intervention susceptible de modifier les conditions de sécurité sur le site visé par la présente convention sans avoir au préalable recherché et obtenu l’accord de la FFME  » ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Considérant que la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard, pour établir un manquement aux obligations contractuelles de la commune de Vingrau, font valoir que celle-ci est intervenue sur le site d’escalade  » route de la Grimpe  » afin d’y effectuer certains travaux, en méconnaissance des articles précités ; qu’elles produisent, d’une part, le compte rendu de pilotage n° 3 du pôle d’excellence rurale du 3 juillet 2009 établi par la communauté de communes Agli-Fenouillèdes indiquant que des travaux ont commencé en mars 2007 sur les sites d’escalade, dont la route de la Grimpe avec l’aménagement de voies d’escalade, l’aménagement d’une via ferrata, la signalisation sur sites et la réalisation de topoguides d’escalade, et d’autre part, un dossier de récolement pour la route de la Grimpe portant création et entretien de sites d’escalade (lot 1) ; que toutefois, ces documents émanent de la communauté de communes et ne font état que des activités de cet établissement public intercommunal ; qu’en outre une convention de gestion et d’entretien du site signée le 17 octobre 2011 par la communauté de communes et la commune de Vingrau n’est intervenue que postérieurement à l’accident ; que par suite, ces documents n’établissent pas une intervention de la commune de Vingrau sur le site d’escalade ; qu’en tout état de cause, les appelantes n’établissent pas, ni même n’allèguent, que ces activités, qui avaient précisément pour objet d’améliorer la sécurité des voies d’escalade, notamment en purgeant ces dernières des blocs rocheux instables, auraient pu contribuer, à l’inverse, au détachement du bloc ayant causé l’accident ;

 

 

  1. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Vingrau, les conclusions de la FFME et de la compagnie d’assurances Allianz Iard à l’encontre de cette commune, qui sont mal dirigées et n’établissent pas, en tout état de cause, un lien de causalité entre les activités dénoncées et les dommages doivent être rejetées ; que, par suite, la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la commune de Vingrau dans l’accident dont ont été victimes M. B… et Mme F… ;

 

 

  1. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

 

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

 

  1. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que soit mise à la charge de la commune de Vingrau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FFME et la compagnie d’assurances Allianz Iard ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la FFME et de la compagnie d’assurances Allianz Iard, le versement chacune d’une somme de 1 000 euros à la commune de Vingrau ;

 

 

 

 

 

 

 

D É C I D E :

 

 

 

Article 1er : La requête de la Fédération française de la montagne et de l’escalade et de la compagnie d’assurances Allianz Iard est rejetée.

 

Article 2 : La Fédération française de la montagne et de l’escalade et la compagnie d’assurances Allianz Iard verseront chacune une somme de 1 000 euros à la commune de Vingrau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de la montagne et de l’escalade, à la compagnie d’assurances Allianz Iard et à la commune de Vingrau.

Protection de la biodiversité/ SRCE / Légalité

CAA de NANCY

N° 16NC01198   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. MESLAY, président
M. Philippe REES, rapporteur
M. FAVRET, rapporteur public
MOISSON, avocat

lecture du vendredi 30 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La société des Remontées mécaniques du champ du feu (SOREMEC) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a adopté le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Alsace.

Par un jugement no 1500815 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 12 décembre 2016, ainsi que le 31 janvier 2017, la société des Remontées mécaniques du champ du feu, représentée par MeB…, demande à la cour d’annuler le jugement no 1500815 du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, avec toutes conséquences de droit.

La société des Remontées mécaniques du champ du feu soutient que :

– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le jugement est entaché d’erreur de fait en ce que, d’une part, le tribunal a considéré que le schéma n’aurait pas de conséquence sur son activité, d’autre part il a relevé que son activité principale est le ski de fond, alors qu’il s’agit du ski alpin ;
– le schéma est entaché d’un vice de procédure dès lors que les organismes visés à l’article L. 371-3 du code de l’environnement n’ont pas été consultés ;
– le schéma est entaché d’un vice de procédure dès lors que tous les avis n’ont pas été joints au dossier d’enquête publique, contrairement à ce qu’exigent les articles L. 371-3 et R. 123-8 du code de l’environnement ;
– l’article L. 121-13 du code de l’environnement et l’article 7 de la Charte de l’environnement ont été méconnus dès lors que les modalités fixées pour le déroulement de l’enquête publique n’ont pas permis une participation suffisante du public ;
– le schéma n’a, contrairement à ce que prévoit l’article L. 371-3 du code de l’environnement, pas été établi sur le fondement de connaissances scientifiques mises à disposition des autorités pour son élaboration ;
– l’absence de mentions spécifiques relatives aux grands projets dans le SRCE constitue une illégalité ;
– le SRCE méconnaît l’article R. 371-26 du code de l’environnement en ce que son diagnostic ne comporte pas une analyse fiable et précise des interactions humaines sur la biodiversité ;
– le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet relatif au développement touristique et des activités de grand air, en méconnaissance de l’article R. 371-28 du code de l’environnement ;
– le plan d’action stratégique ne prévoit aucune disposition pour garantir la compatibilité entre ces activités et les mesures qu’il fixe, en méconnaissance de l’article R. 371-28 du code de l’environnement ;
– le SRCE méconnaît l’article L. 371-1 en ce qu’il institue une protection supplémentaire et injustifiée sur le territoire du Champ du Feu alors que celui-ci comporte déjà trois périmètres de protection qui ne se recoupent pas, sans qu’aucun élément biologique et scientifique n’explique cette différence ; l’institution d’un réservoir de biodiversité, avec un périmètre distinct des trois autres, ne repose sur aucune justification scientifique ; elle porte une atteinte excessive aux activités humaines, en particulier celle de la SOREMEC qui est directement concernée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Les 16 mars et 3 avril 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, que la requérante n’a soulevés qu’après l’expiration du délai d’appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement,
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Rees, premier conseiller,
– les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, pour la société des Remontées mécaniques du champ du feu.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet de la région Alsace a adopté le schéma régional de cohérence écologique d’Alsace.

2. La SOREMEC relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

3. La SOREMEC soutient en premier lieu que le tribunal n’a pas suffisamment motivé sa réponse à son moyen tiré de ce que l’arrêté en cause est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 371-28 du code de l’environnement, dès lors que le plan d’action stratégique n’a pas pris en compte les acteurs de sa catégorie mais uniquement le domaine de l’agriculture qui n’est pourtant par le seul secteur à enjeu de la région. Selon la requérante, le tribunal ne justifie pas en quoi la mention des projets d’aménagement ou des milieux paysagers permettrait de prendre en considération les activités touristiques ou de grand air, ces activités étant différentes par nature.

4. Le tribunal, qui a analysé ce moyen à son point 12, a toutefois expressément indiqué, notamment, que le plan d’action stratégique énonce  » les mesures à prendre dans des domaines qui concernent la société requérante, que sont les projets d’aménagement ou encore la sylviculture et les milieux paysagers « , avant de conclure que,  » alors même que le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet spécifique relatif aux activités touristiques ou de grand air, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté « .

5. Il ressort ainsi des termes du jugement que le tribunal n’a pas estimé que la différence alléguée par la requérante entre les activités en cause justifiait un traitement particulier au sein du plan d’action stratégique. Le jugement répond ainsi de manière suffisamment précise au moyen soulevé.
6. La SOREMEC soutient en deuxième lieu que le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation. Toutefois, à les supposer établies, ces erreurs relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. Dans sa requête introductive d’appel, enregistrée le 14 juin 2016, la SOREMEC a contesté la régularité du jugement et soutenu que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait. Elle y a également soutenu que  » la décision entreprise est entachée d’illégalité sur le plan externe « , mais en rattachant cette affirmation à la contestation de la régularité du jugement et non de l’arrêté attaqué. La requérante n’a ainsi, dans sa requête d’appel, soulevé que des moyens se rattachant à la régularité du jugement et à la légalité interne de l’arrêté litigieux.

8. Dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2016, la SOREMEC a, en outre, soutenu que les personnes mentionnées à l’article L. 371-3 du code de l’environnement n’ont pas toutes été consultées, que le dossier soumis à l’enquête publique n’était pas complet, faute de comporter l’ensemble des avis émis sur le projet et que l’enquête publique s’est déroulée selon des modalités insuffisantes pour assurer correctement la participation du public, en violation de l’article L. 123-13 du code de l’environnement et de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

9. Par ailleurs, dans ce même mémoire, ainsi que dans son mémoire enregistré le 31 janvier 2017, la SOREMEC a également soutenu que le SRCE a été adopté en méconnaissance de l’article R. 371-26 du code de l’environnement, dès lors que l’analyse des interactions humaines sur la biodiversité figurant dans le diagnostic n’est pas fiable et précise et qu’il a été adopté en méconnaissance de l’article R. 371-28 du code de l’environnement dès lors que le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet relatif au développement du tourisme et des activités de grand air.

10. La première série de moyens, relevés au point 8, se rapporte à la régularité de la procédure préalable à l’adoption du SRCE. La seconde série de moyens, relevés au point 9, se rapporte à la présentation et au contenu formel du SRCE adopté. L’ensemble de ces moyens se rattachent ainsi à la légalité externe de l’acte attaqué.

11. Celle-ci constitue une cause juridique distincte de la légalité interne et de la régularité du jugement, auxquelles se rattachent les moyens soulevés dans la requête introductive d’appel. Or, aux dates auxquelles ces moyens de légalité externe ont été soulevés, le délai d’appel de deux mois, qui a commencé à courir à compter de la notification du jugement, le 14 avril 2016, était expiré.

12. Ces moyens de légalité externe ont donc été soulevés tardivement et doivent, par conséquent, être écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne :

13. La SOREMEC soutient en premier lieu qu’alors que l’article L. 371-3 du code de l’environnement prévoit que le SRCE doit être  » fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles « , cette exigence a été méconnue puisqu’il ne résulte pas de l’arrêté attaqué que celui-ci soit fondé sur les connaissances scientifiques.

14. Toutefois, l’arrêté lui-même vise l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d’Alsace. La seule absence d’indication d’autres données scientifiques n’est pas de nature à démontrer que le SRCE n’a pas été établi sur le fondement des connaissances scientifiques disponibles. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.

15. La SOREMEC soutient en deuxième lieu que l’absence de mentions spécifiques relatives aux grands projets dans le SRCE constitue une illégalité.

16. Mais cette affirmation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. La SOREMEC soutient en troisième lieu que le plan d’action stratégique ne respecte pas les dispositions de l’article R. 371-28 du code de l’environnement en ce qu’il ne prévoit aucune disposition pour garantir la compatibilité entre les mesures qu’il fixe et les activités de développement touristique et de grand air.
18. Aux termes de l’article R. 371-28 du code de l’environnement :  » Le plan d’action stratégique présente : – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d’utilisation et leur combinaison ; – des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ; – les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l’évaluation de la mise en oeuvre du schéma. / Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d’action sont décidés et mis en oeuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives « .

19. Il ressort des dispositions précitées, en particulier du dernier alinéa de l’article, que l’expression  » les acteurs concernés  » vise les personnes susceptibles de mettre en oeuvre les moyens et mesures identifiés par le plan d’action et non, comme le soutient la requérante, les personnes dont les activités, exercées dans les espaces en cause, sont susceptibles d’être affectées par cette mise en oeuvre. Par ailleurs, le SRCE a notamment mentionné les outils et moyens mobilisables pour la protection de la biodiversité, de manière globale, puis a exposé les actions prioritaires identifiées à mettre en oeuvre, cette fois-ci, par grands secteurs, dont notamment, mais non exclusivement, l’agriculture. Sont ainsi également énoncées les mesures à prendre dans des domaines tels que les projets d’aménagement ou la sylviculture et les milieux paysagers.

20. Ainsi, alors même que le plan d’action stratégique ne comporte pas de volet spécifique relatif aux activités touristiques ou de grand air, le préfet n’a, en adoptant le SRCE, commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
21. La SOREMEC soutient en quatrième lieu que le SRCE méconnaît l’article L. 371-1 en ce qu’il institue une protection supplémentaire et injustifiée sur le territoire du Champ du Feu. Elle souligne que celui-ci comporte déjà trois périmètres de protection qui ne se recoupent pas. Selon elle, l’institution d’un réservoir de biodiversité, avec un périmètre distinct des trois autres, ne repose sur aucune justification scientifique et porte une atteinte excessive aux activités humaines, notamment la sienne, qui en est directement affectée.

22. Aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement :  » I – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural (…) « .

23. Tout d’abord, s’il ressort des pièces du dossier que le territoire du Champ du Feu fait l’objet d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique, d’une zone Natura 2000 et d’une réserve biologique domaniale, dont les périmètres se chevauchent sans coïncider exactement, l’article L. 371-1 du code de l’environnement, ni aucune autre disposition régissant les SRCE ne font obstacle à ce que ce schéma identifie en outre un réservoir de biodiversité.

24. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’identification de ce réservoir de biodiversité ne soit pas justifiée.

25. Enfin, le 8ème alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement prévoit que :  » Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme « . Par ailleurs, l’article R. 371-28 du même code prévoit, à son dernier alinéa, que :  » Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d’action sont décidés et mis en oeuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives « .

26. Il résulte de ces dispositions que le SRCE n’est susceptible d’affecter les activités humaines se déroulant sur son territoire que de façon indirecte, du fait de sa prise en compte pour l’élaboration ou la révision des documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou à travers sa mise en oeuvre par les décisions mentionnées à l’article R. 731-28. Il ne peut ainsi pas être regardé comme portant, par lui-même, atteinte à la situation des tiers.
27. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’identification, par le SRCE, d’un réservoir de biodiversité dans le secteur où elle exploite une station de ski alpin porte une atteinte excessive à son activité.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la SOREMEC n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a adopté le SRCE d’Alsace. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :

Article 1er : La requête de la société des Remontées mécaniques du Champ du feu est rejetée.

Projet de station de ski (Porta, Pyrénées)/ Atteinte à des sites Natura 2000

CAA de MARSEILLE

N° 16MA03194   
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre – formation à 3
M. BOCQUET, président
Mme Marie-Laure HAMELINE, rapporteur
M. REVERT, rapporteur public
SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET, avocat

lecture du mardi 20 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés par actions simplifiées Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leur demande d’autorisation en vue de la réalisation des équipements hydrauliques relatifs à l’aménagement d’une station de ski sur le territoire de la commune de Porta ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 mai 2009 contre cet arrêté, et d’enjoindre au préfet de réexaminer leur demande. Par un jugement n° 0903855 du 11 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces conclusions.

Par un arrêt n° 11MA02182 du 28 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur le recours du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par les sociétés Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par une décision n° 386789 du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi formé par ces deux sociétés, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré initialement le 1er juin 2011 sous le n° 11MA02182 puis, après renvoi par le Conseil d’Etat, sous le n° 16MA03194, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2011.

Il soutient que :
– le tribunal a estimé, à tort, que l’atteinte portée par le projet aux zones humides ne justifiait pas un refus d’autorisation ;
– les premiers juges ont apprécié de manière erronée la gravité des atteintes portées aux zones humides uniquement au regard de la superficie affectée par le projet, sans rechercher si les composantes de cette partie présentaient des caractéristiques telles que sa réalisation compromettrait l’objectif de préservation et de gestion durable des zones humides ;
– les effets des mesures compensatoires prévues dans le dossier de demande d’autorisation avaient été pris en compte par le préfet ;
– le critère de la superficie concernée par le projet ne pouvait être seul retenu pour apprécier l’atteinte portée au site Natura 2000 de Capcir-Carlit-Campcardos en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement interprété conformément à l’article 6§3 de la directive Habitats ;
– les effets du projet en cause doivent être pris en compte de manière cumulée avec ceux du projet de station de ski de la commune voisine Porté-Puymorens comme l’impose l’article R. 414-23 du même code ;
– en appréciant les effets des mesures d’atténuation envisagées sur la conservation des espèces, sans vérifier l’absence de solution alternative ni l’intérêt public majeur qui s’attachait au projet, le tribunal a fait une application erronée de l’article 6§4 de la directive Habitats ;
– les tourbières actives hautes sont quasi inexistantes en Europe et doivent être protégées au-delà de la seule préservation du site de Capcir-Carlit-Campcardos ;
– le préfet a considéré à juste titre que la destruction d’une partie, quelle que soit son importance, d’un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, et nonobstant les mesures d’atténuation envisagées, était contraire à l’engagement de préservation de ces habitats dans les sites Natura 2000.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2013, annulé et remplacé par un mémoire enregistré le 27 février 2013, puis complété par un mémoire enregistré le 17 juin 2013, la SAS Résidence Porte des Neiges et la SAS Domaine Porte des Neiges, représentées par la SCP Delaporte Briard et Trichet, concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
– aucun des moyens invoqués contre le jugement contesté n’est fondé ;
– la décision du préfet est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.

La Cour a informé les parties les 3 et 4 juillet 2014, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la tardiveté de la demande de première instance et, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet des Pyrénées-Orientales dans l’application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges ont présenté le 15 juillet 2014 leurs observations en réponse aux moyens relevés d’office par la Cour.

Elles soutiennent que leur recours contentieux n’était pas tardif dès lors que l’arrêté préfectoral comportait des mentions inexactes sur les voies et délais de recours ;

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, a présenté le 29 juillet 2014 ses observations en réponse aux moyens relevés d’office par la Cour.

Il soutient que :
– l’arrêté en litige se fonde à bon droit sur le IV de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le dossier des sociétés pétitionnaires comportant plusieurs demandes d’autorisation connexes relatives à un même projet ;
– il ressort des visas, des motifs et du dispositif de l’arrêté que celui-ci statue sur une demande d’autorisation et non sur une déclaration, en dépit d’une erreur de plume.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
– le code de l’environnement ;
– la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
– le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hameline,
– et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 3 mars 2009, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par les sociétés Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, tendant à l’autorisation de travaux et ouvrages hydrauliques pour l’aménagement du domaine skiable et de l’ensemble immobilier d’une nouvelle station touristique sur le territoire de la commune de Porta ; que les deux sociétés, après avoir formé en vain auprès du préfet un recours gracieux contre ce refus le 5 mai 2009, ont introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier ; que celui-ci, par un jugement du 11 mars 2011, a annulé l’arrêté préfectoral du 3 mars 2009 ainsi que la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux des sociétés pétitionnaires, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de quatre mois ; que par un arrêt du 28 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille saisie par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par les sociétés Domaine Porte des Neiges et Résidence Porte des Neiges au motif relevé d’office que celle-ci était irrecevable ; que, sur pourvoi en cassation des deux sociétés, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 28 octobre 2014 par une décision n° 386789 du 27 juillet 2016, en relevant que la demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive eu égard aux mentions de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2009 de nature à induire ses destinataires en erreur sur l’interruption du délai de recours contentieux par l’exercice d’un recours gracieux, et a renvoyé l’affaire à la Cour pour qu’il y soit statué ;

Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :

2. Considérant que, pour refuser la demande d’autorisation présentée par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges au titre de la loi sur l’eau, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le double motif que le projet méconnaissait l’objectif de préservation des zones humides prévu par les articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement et qu’il portait atteinte à la conservation du site d’intérêt communautaire de Capcir-Carlit-Campcardos en méconnaissance de l’article L. 414-4 du même code ; que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l’un et l’autre de ces motifs étaient entachés d’erreur d’appréciation ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’objectif de préservation des zones humides :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :  » I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 211-1-1 du même code :  » La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 sont d’intérêt général (…)  » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le secteur géographique de Porta-Porté-Puymorens où doit être implanté le projet comporte 96,53 hectares de zones humides, et se caractérise en particulier par la présence de tourbières hautes constituant un habitat rare en Europe méridionale ; que les ouvrages projetés ont un impact sur le fonctionnement hydraulique de ces zones humides tant en ce qui concerne l’urbanisation prévue dans le cadre de la zone d’aménagement concerté que l’aménagement du domaine skiable ; qu’il ressort ainsi du rapport présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 25 novembre 2008 que la réalisation du projet global aurait pour effet direct la destruction de 7,6 hectares de zones humides, et entraînerait une dégradation indirecte d’une surface plus importante ; que le rapport d’expertise établi par le conseil général de l’environnement et du développement durable en janvier 2009 indique qu’eu égard au fonctionnement particulier des tourbières, qui doit être apprécié dans une approche globale et est influencé par de multiples causes, l’ensemble de cet habitat présent sur le site est susceptible d’être menacé ; qu’il n’est pas valablement contredit que l’aire de convergence du domaine skiable est située sur certaines des plus belles zones humides du site, en bon état de conservation, abritant des espèces d’intérêt communautaire prioritaires et une espèce végétale protégée ; qu’il ressort par ailleurs des différents documents sur lesquels s’est appuyé le préfet que les mesures compensatoires prévues par le dossier de demande d’autorisation concernent essentiellement la préservation de zones humides en bon état situées de part et d’autre de l’emprise du projet mais ne sont pas de nature à permettre la reconstitution d’une surface de zones humides équivalente à celle détruite sur l’emprise elle-même ; que la destruction d’une surface importante de zones humides induite par le projet entraînerait ainsi une perte définitive ; que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le préfet n’avait ni à tenir compte du seul rapport entre la superficie de zones humides affectée et la superficie totale du site, ni à limiter son analyse à l’existence d’une atteinte significative portée à ces zones humides, alors qu’un tel critère d’appréciation n’est pas prévu par les dispositions précitées ; qu’enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ou des autres éléments soumis à l’instruction que le préfet aurait omis de tenir compte de l’ensemble des mesures de compensation envisagées, alors que la décision en litige indique précisément qu’en dépit de celles-ci, 7,6 ha de zones humides doivent être détruits  » sans remplacement « , ce qui n’est pas efficacement contesté par les sociétés pétitionnaires ; que, dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que les incidences du projet présenté méconnaissaient l’objectif de préservation des zones humides prévu par les articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement ;

En ce qui concerne l’atteinte aux habitats naturels reconnus d’intérêt communautaire :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, adopté pour la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 :  » I. – Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.(…)/ II. – L’autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s’il résulte de l’évaluation que sa réalisation porte atteinte à l’état de conservation du site. / III. – Toutefois, lorsqu’il n’existe pas d’autre solution que la réalisation d’un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement. La Commission européenne en est tenue informée. / IV. – Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public  » ;

6. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que l’évaluation des incidences d’un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d’intérêt communautaire concerné ; qu’une telle évaluation ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d’habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même ; que, par ailleurs, il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences d’un projet sur l’état de conservation d’un site d’importance communautaire, des mesures prévues par le projet de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site ;

7. Considérant que les travaux et ouvrages projetés sont entièrement inclus tant dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type II  » Massif du Campcardos  » que dans le site d’intérêt communautaire et la zone de protection spéciale  » Campcir-Carlit-Campcardos  » relevant du réseau Natura 2000 ; qu’il ressort des documents soumis à l’instruction, et notamment du document d’évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, que deux habitats naturels recensés comme prioritaires, les formations herbeuses à nard riches en espèces sur substrats siliceux des zones montagnardes et les tourbières hautes actives, sont présentes sur l’emprise du projet en litige ; que ce dernier conduit à une destruction permanente de 14,28 hectares des premières, et de 0,07 hectare des secondes, cependant que la modification de l’écoulement des eaux de surface assècherait aussi ces tourbières hautes actives sur une superficie non précisée ; que le document d’évaluation des incidences montre, en outre, que le projet aurait un impact sur cinq autres types d’habitats naturels d’intérêt communautaire, altérant définitivement plus de 10 autres hectares ; que l’expertise réalisée à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales en janvier 2009 a confirmé l’importance de l’atteinte portée par le projet aux formation à nard et aux tourbières, se cumulant avec les impacts résultant de la création de la station de ski de Porté-Puymorens dans la commune voisine, et sans mesure d’atténuation effective des effets négatifs prévisibles du projet ; que, par suite, la réalisation du projet, qui conduirait notamment à une détérioration d’habitats prioritaires, porterait atteinte à l’état de conservation des habitats qui ont justifié la délimitation du site, alors même qu’ils ne représentent qu’un faible pourcentage de la superficie totale de celui-ci ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, c’est par une exacte application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement que le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que la demande présentée par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges en vue de réaliser les aménagements hydrauliques du projet de station touristique était de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site d’intérêt communautaire concerné, et devait être refusée pour ce motif ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur les deux motifs indiqués ci-dessus pour prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2009 portant refus d’autorisation et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des sociétés pétitionnaires ;

9. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges tant en première instance qu’en appel ;

Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 3 mars 2009 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 mai 2009 :

10. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté en litige indique les dispositions sur lesquelles le préfet a fondé sa décision de refus ; qu’il relève de manière circonstanciée que le projet doit avoir pour conséquence la destruction de plusieurs habitats naturels d’intérêt communautaire ainsi que la dégradation et la destruction d’habitats d’oiseaux ; que, s’il n’identifie pas les zones humides susceptibles d’être affectées par le projet, il énonce avec une précision suffisante son impact sur ces zones en relevant la destruction de 7,6 hectares de celles-ci et la dégradation indirecte d’une surface plus importante ; que le préfet n’était pas tenu de mentionner plus en détail dans l’arrêté son analyse de l’insuffisance des mesures compensatrices, alors notamment qu’il relève la destruction d’une surface précise  » sans remplacement  » ; qu’il n’avait pas davantage à y examiner la compatibilité alléguée du projet présenté avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne, point qui ne fondait pas sa décision en l’espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus du 3 mars 2009 serait insuffisamment motivée en violation des article 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L. 212-4 III du code de l’environnement doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucun des éléments soumis à l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a lui-même demandé la réalisation d’une expertise complémentaire sur les effets du projet sur les sites d’intérêt communautaire concernés, se serait estimé à tort lié par les conclusions du commissaire enquêteur ou par l’avis du conseil départemental pour opposer un refus à la demande dont il était saisi ; que le moyen tiré par les intimées de l’incompétence négative du préfet doit, dès lors, être également écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que comme il a été dit plus haut, la décision en litige n’est pas fondée sur l’incompatibilité des travaux et ouvrages envisagés avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux localement applicable, mais sur la méconnaissance par le projet des dispositions du code de l’environnement relatives respectivement à la protection des zones humides et à la conservation des sites d’intérêt communautaire ; que ces motifs suffisaient par eux-mêmes à justifier le refus de l’autorisation demandée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a donc, en toute hypothèse, commis aucune erreur de droit en ne fondant pas en outre son refus sur une analyse de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne ; que les sociétés pétitionnaires ne peuvent, dès lors, utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté du 3 mars 2009 la circonstance que le préfet n’aurait pas démontré l’incompatibilité du projet avec le contenu de ce schéma ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7, le préfet a fondé en droit le motif de refus tiré de l’atteinte portée par le projet aux sites d’intérêt communautaire relevant du réseau Natura 2000 sur la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, et non sur la violation directe des directives communautaires et notamment la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont ces dispositions assurent la transposition en droit interne ; que le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet sur le fondement juridique de l’arrêté en litige doit par suite être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que le b) du 4° du II de l’article R. 214-6 du code de l’environnement prévoit que la demande d’autorisation présentée au titre de la loi sur l’eau doit comporter l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; que, par ailleurs le I de l’article R. 414-19 du même code inclut  » les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11  » dans la liste nationale des documents de planification, programmes ou projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application l’article L. 414-4 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de ce dernier article relatives à la protection des site Natura 2000 seraient inapplicables à un projet d’aménagements hydrauliques soumis à autorisation en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté comme manquant en droit ;

15. Considérant, en sixième lieu, que le site de Capcir-Carlit-Campcardos à l’intérieur duquel se trouve le projet a été inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine par une décision de la Commission du 22 décembre 2003, entrée en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union Européenne intervenue le 21 janvier 2004 ; que les mesures de protection édictées par l’article L. 414-4 du code de l’environnement s’y appliquaient dès cette date ; que le site a ensuite été désigné comme zone de protection spéciale par arrêté ministériel du 25 avril 2006 dans le cadre du réseau Natura 2000 ; que la seule circonstance que le document d’objectifs propre au site de Capcir-Carlit-Campcardos n’avait pas encore été adopté à la date de la décision en litige demeurait sans influence sur la nécessité pour l’autorité administrative d’apprécier l’atteinte portée à ce site reconnu d’importance communautaire au vu de l’ensemble des éléments recueillis lors de l’instruction de la demande, et conformément aux objectifs indiqués dans la décision de désignation ; que le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet sur ce point doit donc être écarté ;

16. Considérant, en septième et dernier lieu, que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu à bon droit apprécier l’atteinte portée aux sites d’intérêt communautaire concernés par le projet sans se prononcer sur le caractère significatif ou non d’une telle atteinte, dès lors que le II de l’article L. 414-4 précité du code de l’environnement impose à l’autorité administrative de s’opposer à un projet dès lors que sa réalisation  » porte atteinte aux objectifs de conservation  » d’un site Natura 2000, sans limiter l’interdiction qu’il prévoit aux seules atteintes notables ou significatives, une telle notion ne s’appliquant qu’à l’exigence procédurale d’évaluation environnementale instituée par le I du même article ; que le préfet n’avait pas non plus à prendre en compte, dans son appréciation de l’atteinte portée à l’état de conservation des sites, les mesures de compensation qui ne doivent être intégrées à l’analyse que dans les situations dérogatoires prévues par le III du même article ; que les moyens tirés d’erreurs de droit du préfet dans l’application de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 mars 2009 refusant l’autorisation demandée par les sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaines porte des Neiges en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux de ces dernières ;

Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en toute hypothèse à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux sociétés Résidence Porte des Neiges et Domaine Porte des Neiges la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°0903855 du 11 mars 2011 est annulé.

Abri de jardin/ Urbanisation en continuité (non)

CAA de LYON

N° 15LY02726   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
BOUILLOT, avocat

lecture du mardi 18 juillet 2017

1. Considérant que, par jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Brizon s’est, au nom de l’Etat, opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain lui appartenant au lieu-dit le Châble et de la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours hiérarchique ; que Mme B…relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » (…) III. – Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. (…)  » ;

3. Considérant que par groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations au sens de ces dispositions, il convient d’entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites ainsi que du plan cadastral, que le chalet de Mme B…est situé à environ soixante-cinq mètres de la construction la plus proche ; que le terrain de la requérante est séparé des autres constructions éparses et peu nombreuses situées à une centaine de mètres de son chalet par une voie publique, le chemin de la Torche ; que le chalet de Mme B…est compris dans une partie du territoire communal qui a conservé un caractère naturel très marqué ; que, bien qu’il soit prévu d’implanter l’abri de jardin projeté à proximité de ce chalet et entre celui-ci et les constructions les plus proches, cette implantation méconnaît l’obligation de construire en continuité avec un groupe de constructions ou d’habitations existant au sens des dispositions citées au point 2, dès lors que les constructions existantes ne peuvent être regardées comme constituant, en l’espèce, un tel groupe ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que si les conclusions de Mme B…tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être regardées comme dirigées contre l’Etat au nom duquel la décision en litige a été prise, il ne peut y être fait droit dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A…B…et au ministre de la cohésion des territoires.

Piste de ski « indoor »/ Obligation de sécurité de moyens/ Faute de la commune

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-20363
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 mai 2016), que, le 11 janvier 2009, Donacien X…, alors âgé de quinze ans, a été victime d’un accident de ski sur une piste artificielle implantée dans un complexe de loisirs exploité par la commune de Noeux-les-Mines (la commune) ; que Mme Y…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné en réparation la commune et la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la CPAM) ; que la société SMACL assurances, assureur de la commune (l’assureur), et M. X…, devenu majeur, sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune et l’assureur font grief à l’arrêt de retenir la responsabilité de la commune dans la survenance de l’accident, de dire que celle-ci doit réparation de son entier préjudice corporel à la victime, de la condamner à payer à M. X…une somme de 10 000 euros à titre de provision et de les condamner solidairement à verser à la CPAM une provision d’un montant de 67 753 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage subi par la victime ; qu’en relevant, pour engager la responsabilité de la commune que les trois hypothèses jugées seulement « probables » par l’expert, comme étant la cause du traumatisme crânien subi par M. X…, seront toutes les trois retenues, sans trancher le litige et sans déterminer laquelle, parmi ces trois hypothèses, avaient été la cause certaine du dommage, la cour d’appel, qui a statué par des motifs dubitatifs qui ne permettent pas d’imputer de façon certaine la survenance du dommage aux fautes retenues à l’encontre de la commune, a violé l’article a violé l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l’obligation de sécurité incombant à l’exploitant d’une station de ski n’est qu’une obligation de moyens ; qu’en jugeant que la commune avait manqué à son obligation de sécurité pour ne pas avoir suffisamment et spécifiquement alerté la victime sur l’opportunité de porter un casque, eu égard aux conditions météorologiques, cependant qu’il résultait de ses constatations qu’il était établi que la commune avait mis des casques gratuitement à la disposition des usagers et ce, de façon « ostentatoire », et qu’une affiche indiquait « Casque à votre disposition. Fortement conseillé » de sorte qu’il était établi que la commune, seulement tenue à une obligation de moyens, avait suffisamment alerté les usagers de l’opportunité de mettre un casque, et ce d’autant qu’aucune loi ou règlement n’impose le port du casque pour la pratique du ski, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que la faute de la victime lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage doit entraîner un partage de responsabilité ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la victime ou son accompagnant majeur, n’avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage en ne s’équipant pas d’un casque, mis gratuitement à sa disposition par la commune, alors même qu’elle se qualifiait comme un skieur inexpérimenté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu’en tout état de cause, le manquement à une obligation d’information ou de mise en garde ne peut être sanctionné que par la réparation d’une perte de chance, et non par l’indemnisation intégrale du dommage ; qu’au cas d’espèce, en condamnant l’exploitant et son assureur à la réparation intégrale des dommages subis par la victime, motif pris de ce que l’exploitant n’avait pas suffisamment alerté la victime sur les risques attachés à la descente de la piste de ski sans casque et aux conditions météorologiques, quand cette faute ne pouvait, en toute hypothèse, qu’aboutir à l’indemnisation d’une perte de chance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d’abord, qu’après avoir constaté que, le jour de l’accident, la piste synthétique était couverte de neige et de quelques plaques de verglas et que de telles conditions de glisse étaient inhabituelles pour les usagers, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune n’avait pas attiré l’attention de ces derniers, au moment de la remise de leur équipement, sur l’existence de risques particuliers liés à l’état de la piste et sur la plus grande opportunité de porter un casque, certes mis gratuitement à leur disposition, mais dont le port n’avait pas été spécifiquement recommandé ; qu’elle a ajouté que le filet de protection, situé à une distance restreinte de la fin de la piste, était dépourvu de boudins matelassés, que le fait qu’il ait été peu tendu et placé à quinze ou vingt centimètres de hauteur par rapport au sol permettait le passage d’un skieur ayant chuté sous la jupe de protection caoutchoutée et que, malgré ce risque, le filet était attaché à l’arrière par des chaînes cadenassées non protégées ; qu’elle a pu en déduire que la commune avait manqué à son obligation de sécurité de moyens ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel a procédé à la recherche visée par la troisième branche du moyen, en retenant que M. X…, qui n’avait pas de connaissance générale de la pratique du ski, n’avait adopté, lors du choc comme dans le moment qui l’a précédé, aucun comportement imprudent ou inadapté au regard des circonstances, susceptible de le considérer comme responsable, même partiellement, de son propre dommage ;

Et attendu, enfin, qu’elle a énoncé, par motifs propres et adoptés, que, quelles que soient les trois hypothèses envisagées par l’expert pour expliquer les circonstances précises de l’accident, l’absence de port de casque avait nécessairement contribué à la survenance du traumatisme crânien dont M. X…a été victime et que son dommage avait été aggravé par le fait d’être passé sous la barrière de protection pour se retrouver gisant en dehors de la piste ; que, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, elle en a déduit, à bon droit, que, quelle que soit l’éventualité considérée, la faute de la commune était à l’origine du préjudice subi et que celle-ci devait réparation intégrale à la victime ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi