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Restaurant d’altitude et terrain sous -jacent/ Statut juridique/ Domaine communal

CAA de MARSEILLE – 7ème chambre
• N° 19MA02861
• Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 septembre 2020

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Relais Ratier a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, à titre principal, d’annuler la décision du 9 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de conclure un bail commercial l’autorisant à poursuivre l’exploitation d’un restaurant d’altitude au lieu-dit  » Le Ratier « , dans la station de ski de Serre-Chevalier ainsi que d’enjoindre à la commune de signer ce bail et, d’autre part, à titre subsidiaire, à défaut de prononcer cette injonction, de condamner la commune de Saint-Chaffrey à lui verser la somme de 1 343 291 euros en réparation du préjudice résultant de son refus de conclure ce bail.

Par un jugement n° 1701707 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Gap se soit prononcé sur la question de savoir si le refus de la commune de conclure un bail commercial avec la SAS Le Relais Ratier sur les locaux litigieux s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles initiées entre les parties en 1986, ou devait au contraire être interprété comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2019 et le 10 août 2020, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me A…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Relais Ratier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– son appel est recevable ;
– le jugement est irrégulier faute d’avoir statuer sur les fins de non-recevoir invoquées à titre principal par la commune ;
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le tribunal administratif ne pouvait régulièrement surseoir à statuer sans s’être auparavant prononcé sur la nature du bail à construction conclu le 21 août 1986 et alors que la question préjudicielle posée ne relevait pas de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
– en l’absence de toute difficulté sérieuse c’est à tort que le tribunal administratif a saisi le juge judiciaire d’une question préjudicielle ;
– les locaux en litige appartiennent au domaine public de la commune en raison de leur affectation au service public et pour avoir fait l’objet d’un aménagement spécial et non pas à son domaine privé ;
– subsidiairement ils appartiennent au domaine public au bénéfice de la théorie de la domanialité publique virtuelle ;
– en tout état de cause, il ne pouvait y avoir continuité au bail à construction entre deux personnes morales de droit privé distinctes et à objet social différent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, la société Le Relais Ratier, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Chaffrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Chaffrey ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. B…,
– les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
– et les observations de Me A…, représentant la commune de Saint-Chaffrey, et de Me C…, représentant la société Le Relais Ratier.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Brillance a conclu avec la commune de Saint-Chaffrey un bail à construction le 21 août 1986, pour une durée de trente ans, venant à expiration le 31 mai 2016 en vue de la construction sur le domaine skiable de la station de sports d’hiver de Serre-Chevalier, à 1 900 mètres d’altitude, à proximité d’une remontée mécanique, d’un ensemble immobilier comprenant un restaurant d’altitude, des bureaux pour la régie des remontées mécaniques, un local pour l’école de ski et un local pour un club de sport. Le restaurant, situé au premier étage de cette construction, était exploité par la société par action simplifiée (SAS) Le Relais Ratier. A l’expiration du bail à construction, la commune a proposé à cette société de poursuivre son exploitation sous couvert d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public d’une durée d’un an renouvelable. La société a refusé cette proposition et a sollicité la conclusion d’un bail commercial d’une durée de neuf années. Par une décision du 9 janvier 2017, la commune de Saint-Chaffrey a refusé de faire droit à cette demande. La société Le Relais Ratier a alors demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 343 291 euros en réparation du préjudice résultant du refus de conclure ce bail. La commune de Saint-Chaffrey relève appel du jugement du 26 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Gap se soit prononcé sur la question de savoir si le refus de la commune de conclure ce bail commercial s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles initiées entre les parties en 1986, ou devait au contraire être interprété comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat.

Sur la décision du tribunal administratif de surseoir à statuer :

2. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.

3. Aux termes des stipulations d’un bail à construction conclu le 21 août 1986 par la commune de Saint-Chaffrey avec la SCI La Brillance  » A titre de condition essentielle et déterminante du présent bail à construction sans laquelle le preneur n’aurait pas contracté, le bailleur s’engage irrévocablement à accorder préférentiellement au preneur, lorsque ce dernier aura, à l’expiration du bail (…) perdu la propriété des constructions par suite du droit d’accession du bailleur, un contrat de location portant sur partie ou totalité desdites constructions. Ce contrat de location, qui sera consenti pour une durée de neuf années, renouvelable, sera soumis aux règles spéciales que la législation en vigueur à l’époque de sa conclusion pourra prévoir pour ces locaux en raison de leur nature et de leur destination actuelle (bar, snack, restaurant) « .

4. Le tribunal administratif a estimé, par le jugement attaqué, que la question de savoir si le refus de la commune de conclure un bail commercial avec la SAS Le Relais Ratier portant sur les locaux litigieux s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles initiées entre les parties en 1986, ou devait au contraire être interprété comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat ne pouvait être tranchée que par la juridiction judiciaire et a demandé au tribunal de grande instance de Gap de se prononcer à titre préjudiciel sur cette question.

5. Toutefois, il ne peut y avoir matière à question préjudicielle, que si la question posée relève d’un autre ordre de juridiction, soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige. En l’espèce, la question de savoir si la décision en litige pouvait être regardée comme un refus d’engager une relation contractuelle avec un tiers au contrat ou s’inscrivait dans la poursuite des relations contractuelles existantes permettant à la SAS Le Relais Ratier de se prévaloir de la clause préférentielle mentionnée au point 3 ne conduisait les premiers juges qu’à se prononcer sur des éléments essentiellement factuels ne concernant ni l’interprétation ni la validité du contrat de bail. Par suite, alors qu’elle n’exigeait que des interprétations et des appréciations relevant de la compétence de la juridiction administrative, cette question ne pouvait être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Chaffrey est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande de la SAS Le Relais Ratier jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question mentionnée au point 4.

7. Il appartient toutefois à la Cour, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la domanialité de l’immeuble en litige :

8. Selon les stipulations du bail à construction,  » les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété ou celle de ses ayants-cause pendant toute la durée du présent bail à construction « . Il en résulte que la commune de Saint-Chaffrey ne détenait aucun droit de propriété plein et entier sur la construction en litige durant toute la durée du bail. Les locaux dans lesquels étaient exploités le restaurant, indépendamment de la question de savoir s’ils étaient affectés ou non au service public du tourisme dès leur aménagement, ne pouvaient, dès lors et en tout état de cause, être regardés comme une dépendance du domaine public avant que la commune n’en acquière la propriété à la date d’expiration du bail le 31 mai 2016.

9. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur le 1er juillet 2006 :  » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public « . Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code :  » Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable « .

10. Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté qu’elle en était devenue propriétaire à compter du 1er juin 2016 à la suite de l’expiration du bail à construction, la commune de Saint-Chaffrey a décidé, par délibération de son conseil municipal du 30 mai 2016, d’affecter dans sa totalité l’immeuble en litige  » au service public de l’exploitation du domaine skiable et au service public d’accueil et d’animation touristique, toute saison, de la station de Serre-Chevalier  » y compris le niveau où était situé le restaurant. Toutefois, si l’activité de ce restaurant d’altitude contribue à l’accueil de touristes dans la station de Serre-Chevalier et concourt ainsi au développement de son attrait touristique, cette seule circonstance, compte tenu des modalités d’exploitation de l’établissement et de son intérêt propre, ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un service public. A cet égard, à supposer même que la commune ait décidé d’imposer à l’exploitant du restaurant, dans la continuité des obligations résultant du bail à construction, l’ouverture continue de l’établissement en période hivernale correspondant à la période d’ouverture de la station de ski et en période estivale correspondant aux vacances scolaires, cette seule sujétion ne suffit pas à établir qu’elle aurait ainsi entendu lui confier une mission de service public. Au demeurant, la commune n’a pas engagé une procédure de délégation de service public pour sélectionner l’exploitant du restaurant, mais s’est bornée à proposer à la SAS Le Relais Ratier la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par ailleurs, si ces locaux, mis à la disposition de la SAS Le Relais Ratier pendant la durée du bail à construction, étaient aménagés depuis leur création pour permettre l’exploitation d’un restaurant d’altitude et d’un bar, un tel aménagement ne saurait être regardé comme un aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public d’accueil et d’animation touristique au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, la circonstance que ces locaux soient situés à proximité des remontées mécaniques et de la gare téléphérique qui appartiennent au domaine public communal, ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un tel aménagement indispensable.

12. En second lieu, il est constant que les parcelles cadastrées section E n° 544, 2220 et 2223, qui constituent le terrain d’assiette de la construction objet du bail conclu le 21 août 1986, sont situées sur le front de neige de la station de sports d’hiver de Serre-Chevalier. Si une piste de ski alpin, qui a fait l’objet d’un aménagement spécial en vue de son affectation au service public de l’exploitation des pistes de ski fait partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les parcelles en cause auraient fait l’objet de tels aménagement nécessaires à l’exécution des missions du service public de l’exploitation des pistes de ski. Dès lors, ces parcelles, qui sont en l’espèce clairement délimitées et dissociables de celles ayant fait l’objet d’aménagements en piste de ski alpins appartiennent au domaine privé de la commune de Saint-Chaffrey. La construction autorisée par le bail sur ces parcelles, propriété de la commune depuis le 1er juin 2016, qui n’empiète pas sur la piste de ski, ne saurait être regardée comme l’accessoire de cette piste. Il ressort également des pièces du dossier que les locaux qui abritent le restaurant, qui bénéficient d’un accès direct et autonome, ne sont pas reliés aux autres locaux du rez-de-chaussée qui composent l’ensemble immobilier et sont divisibles de ces locaux dont il est soutenu qu’ils sont affectés au service public. Par suite, ce restaurant ne saurait être regardé comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public.

13. Il résulte de ce qui précède que les locaux abritant le restaurant n’ont pu devenir, depuis que la commune de Saint-Chaffrey en est devenu propriétaire, des dépendances du domaine public communal et qu’ils appartiennent au domaine privé de la commune.

Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2017 refusant la conclusion d’un bail commercial :

14. La décision par laquelle le maire de Saint-Chaffrey a, le 9 janvier 2017, refusé de conclure un bail commercial au profit de la SAS Le Relais Ratier pour lui permettre l’exploitation du restaurant est fondée sur deux motifs. Le premier, tiré de ce que les locaux en litige appartiennent au domaine public communal, doit, conformément à ce qui a été dit au point 13, être tenu pour illégal.

15. Le maire s’est fondé également sur un second motif tiré de ce que le bail à construction ne faisait à aucun moment référence  » à un bail commercial ni même au régime juridique de ces baux par référence au code de commerce « . Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, selon les stipulations du bail à construction rappelées au point 3, la commune s’engageait à son expiration à accorder au preneur un contrat de location portant sur partie ou totalité des constructions pour une durée de neuf années, renouvelable,  » soumis aux règles spéciales que la législation en vigueur à l’époque de sa conclusion pourra prévoir pour ces locaux en raison de leur nature et de leur destination actuelle (bar, snack, restaurant) « . Il résulte sans ambiguïté de cette stipulation, que les parties s’étaient engagées à l’expiration du bail à construction à la conclusion au bénéfice du preneur d’un contrat de location selon les règles applicables à cette date aux baux commerciaux. Par suite, ce motif est entaché d’une erreur de fait.

16. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

17. Dans sa requête d’appel la commune de Saint-Chaffrey invoque un nouveau motif tiré de ce que le bail à construction a été conclu avec la SCI La Brillance, structure distincte de la SAS Le Relais Ratier et qu’il ne pouvait y avoir continuité au bail à construction entre deux personnes morales de droit privé distinctes et à objet social différent, circonstance qui faisait obstacle à ce que cette dernière société se prévale des stipulations de ce contrat. Il ressort des clauses du bail que le droit préférentiel qu’il a institué n’a été consenti qu’au seul bénéfice du preneur, la SCI La Brillance. Le présent litige concerne les relations entre la commune et la SAS Le Relais Ratier sous-occupante des locaux, qui n’a que la qualité de tiers par rapport à ce contrat. A cet égard, le changement d’actionnaires intervenu en 2012 au sein de la SAS Le Relais Ratier n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de modifier cette situation. La cession des parts sociales intervenue à cette occasion n’a pas davantage conféré à la société un prétendu droit au bail commercial. Enfin, si la commune a délivré en 2002 un permis de construire pour l’extension d’une terrasse à la SAS Le Relais Ratier et non pas au titulaire du bail à construction, cette circonstance est sans incidence sur les droits et obligations respectifs des parties à ce contrat. Il en résulte que la SAS Le Relais Ratier n’est pas fondée à se prévaloir du droit préférentiel qui n’était consenti qu’à la seule SCI La Brillance. Ce motif est au nombre ceux qui pouvaient être invoqués par la commune pour refuser d’engager avec la SAS Le Relais Ratier une relation contractuelle. Il est, par suite, de nature à justifier légalement le refus de conclure avec celle-ci un bail commercial. Il résulte de l’instruction que la commune aurait pris la même décision si elle avait entendu initialement se fonder sur ce motif. Dès lors qu’elle ne prive la SAS Le Relais Ratier d’aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée.

18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance par la commune et d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, que la demande présentée par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l’annulation de la décision du maire de Saint-Chaffrey en date du 9 janvier 2017, ne peut qu’être rejetée.

Sur les conclusions indemnitaires de la société Le Relais Ratier :

19. La décision du maire de Saint-Chaffrey du 9 janvier 2017 refusant de conclure un bail commercial n’est pas entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance par la commune, les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Le Relais Ratier une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette commune qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SAS Le Relais Ratier devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

BE Escalade – Limite d’exercice à 1500 m d’altitude – Rupture d’égalité (non)

Conseil d’État

N° 430054
ECLI:FR:CECHS:2020:430054.20200617
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Fabio Gennari, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public

lecture du mercredi 17 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite de la ministre des sports d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention  » escalade  » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » performance sportive  » et l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention  » escalade en milieux naturels  » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » perfectionnement sportif « , en tant que ces articles fixent une limite d’altitude à mille cinq cents mètres ;

2°) d’enjoindre à la ministre des sports d’abroger ces articles dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du sport ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

– les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport :  » I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; (…) « . Et selon l’article L. 212-2 du même code :  » Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. (…) « .

2. L’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention  » escalade  » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » performance sportive  » et l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2012 portant création de la mention  » escalade en milieux naturels  » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité  » perfectionnement sportif  » fixent à mille cinq cents mètres d’altitude la limite d’aptitude à l’exercice des compétences dont atteste la possession de ces diplômes. Le syndicat requérant demande l’annulation du refus opposé à sa demande d’abrogation de ces dispositions en tant qu’elles fixent cette limite.

3. Il ressort des pièces du dossier que l’encadrement de la pratique de l’escalade au-delà d’une altitude de mille cinq cents mètres requiert des compétences particulières liées notamment aux caractéristiques du terrain. A cette altitude, l’escalade se pratique essentiellement dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité mentionnées à l’article L. 212-2 du code du sport. La différence de traitement instaurée par les dispositions attaquées entre les différents professionnels autorisés à accompagner du public pour la pratique de l’escalade dans un environnement spécifique se justifie par les spécificités de diplômes et de compétences exigées pour ces professionnels. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les professionnels d’un même secteur doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l’atteinte alléguée à la liberté d’entreprendre des professionnels ne disposant pas des titres requis pour l’encadrement de la pratique de l’escalade au-delà d’une altitude de mille cinq cents mètres et d’une atteinte au principe de libre concurrence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat requérant, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

D E C I D E :
————–

Article 1er : La requête du Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon et à la ministre des sports.

Accident d’escalade – Affaire de Vingrau – FFME – Cassation (rejet).

Sans surprise ni miracle, confirmation sèche de l’arrêt d’appel.  Clap de fin, donc, dans cette affaire à l’origine d’un « déconventionnement » massif des sites naturel d’escalade lancé par la FFME au printemps 2020. Le « monde d’après » reste incertain… PY

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-14033
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, avocat(s)

 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° W 19-14.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade, dont le siège est […] ,

2°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-14.033 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T… J…,

2°/ à Mme V… Y…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est […] ,

4°/ à la sécurité sociale pour les indépendants, dont le siège est […] , venant aux droits du Régime social des indépendants,

5°/ au groupement d’intérêt économique (GIE) Humanis, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l’association Fédération française de la montagne et de l’escalade et de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. J… et Mme Y…, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2019), M. J…, guide de haute montagne, et Mme Y… ont été victimes le 3 avril 2010 d’un accident alors qu’ils gravissaient ensemble une paroi du site d’escalade de la commune de […] (la commune), dans le département des Pyrénées-Orientales.

2. Ce site faisait l’objet d’une convention, qui avait été conclue le 7 juillet 1990 entre la commune et la Fédération française de la montagne et de l’escalade (la FFME), et qui en confiait la garde à cette dernière, autorisée à en faire usage en vue de la pratique de l’escalade, sous l’engagement de l’entretenir en bon état et de veiller à la sécurité des usagers et des tiers.

3. L’accident, provoqué par la chute d’un rocher s’étant détaché de la paroi sur laquelle M. J… et Mme Y… progressaient et ayant entraîné la chute de M. J…, a causé de graves blessures à ce dernier ainsi qu’à Mme Y….

4. C’est ainsi que, se fondant sur la convention conclue le 7 juillet 1990, M. J… et Mme Y… ont assigné la FFME et son assureur, la société Allianz IARD (l’assureur), en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil, et appelé en cause, en leur qualité de tiers payeurs, le Régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (le RSI), la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ainsi que le groupement d’intérêt économique Humanis, venant aux droits de la société Novalis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La FFME et l’assureur font grief à l’arrêt de dire que la première est responsable, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, des préjudices corporels et moraux subis par M. J… et Mme Y… à la suite de l’accident survenu le 3 avril 2010, de fixer à certaines sommes les préjudices corporels de ces derniers, ainsi que l’indemnité revenant aux tiers payeurs, de condamner in solidum la FFME et l’assureur à payer certaines sommes à M. J… et à Mme Y… en réparation de leurs préjudices, et d’enjoindre à l’assureur de payer une certaine somme au RSI, devenu la Sécurité sociale pour les indépendants, et à la FFME et l’assureur, in solidum, à payer à cet organisme une indemnité forfaitaire de gestion, alors  » que le gardien de la chose peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure ; qu’en l’espèce, en se bornant à juger qu’« aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère présentant les caractères cumulés d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité » et que « le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d’un cas fortuit ou de force majeure », sans constater la cause exacte de la chute du rocher, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.  »

Réponse de la Cour

7. Pour décider que la FFME, qui avait conservé la garde de la voie d’escalade, ne pouvait se prévaloir d’une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit pesant sur elle, l’arrêt retient tout d’abord que l’absence de faute du gardien ne lui permet pas d’échapper aux conséquences de cette responsabilité.

8. Il énonce ensuite qu’aucun élément de la cause ne permet de retenir une cause étrangère, le fait d’un tiers ou de la victime présentant les caractères cumulés d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, que la faute des victimes n’est pas alléguée, l’un étant guide de haute montagne et l’autre pratiquante régulière d’escalade depuis une vingtaine d’années, et que le fait d’un tiers ayant concouru à la production du dommage, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque, n’est nullement établi.

9. Il énonce enfin que le détachement du rocher résultant du vice même de la paroi, et donc du caractère intrinsèque de la chose, la FFME ne peut se prévaloir d’un cas fortuit ou de force majeure et qu’elle est donc tenue de réparer l’intégralité de ses conséquences dommageables in solidum avec son assureur.

10. En l’état de ces motifs, il ne peut être reproché à la cour d’appel de ne pas avoir constaté la cause exacte de la chute du rocher, alors qu’elle a au contraire retenu que cette chute avait eu pour origine le vice même de la paroi.

11. Le moyen n’est, par conséquent, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Zones de montagne (L. 9 janv. 1985) – Caractère limitatif – Distinction avec les zones agricoles défavorisées en montagne.

Conseil d’État

N° 428023   
ECLI:FR:CECHR:2020:428023.20200722
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème – 5ème chambres réunies
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; CABINET MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du mercredi 22 juillet 2020

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 428023, l’association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 février 2014 par lequel le maire de Muret-le-Château (Aveyron) a délivré à M. D… et Mme E… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation.

Par un jugement n° 1401635 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 16BX01835 du 14 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Muret-le-Château, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 14 mai 2019 et le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sauvegarde des Boutets demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Muret-le-Château ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muret-le-Château la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 428024, l’association Sauvegarde des Boutets a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le certificat d’urbanisme du 16 décembre 2013 délivré à Mme A… par lequel le maire de Muret-le-Château a indiqué que la parcelle cadastrée section I n° 73 pouvait être utilisée en vue de la construction de maisons d’habitation.

Par un jugement n° 1400747 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a annulé ce certificat d’urbanisme.

Par un arrêt n° 16BX01831 du 14 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Muret-le-Château, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’association Sauvegarde des Boutets devant le tribunal administratif de Toulouse.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 14 mai 2019 et le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sauvegarde des Boutets demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Muret-le-Château ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Muret-le-Château la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
– le décret n°77-566 du 3 juin 1977 ;
– l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
– l’arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zone défavorisées ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme B… H…, auditrice,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’association Sauvegarde des Boutets et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Muret-le-Château ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

En ce qui concerne les moyens communs aux deux pourvois :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige :  » III. – L’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement « . Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige,  » dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 « . L’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que  » Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques. […] Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs visés à l’article 5 « . En application de ces dispositions, l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimite la zone de montagne en France métropolitaine en se référant aux huit arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 1977, 13 novembre 1978, 29 janvier 1982, 20 septembre 1983, 14 décembre 1984 et 25 juillet 1985.

3. Par ailleurs, les articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime, issus du décret du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, définissent les critères de délimitation des zones agricoles défavorisées en montagne. L’article D. 113-17 de ce code précise que :  » Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie et des finances.  »

4. Il résulte de ces différentes dispositions que les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l’application des dispositions de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme sont visés, de façon limitative, par l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et que les arrêtés pris en application des dispositions de l’article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime ou du seul décret du 3 juin 1977 délimitent, à d’autres fins, les zones agricoles défavorisées en montagne.

5. Il ressort des pièces des dossiers que la cour administrative d’appel de Bordeaux, pour juger que les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables aux litiges dont elle était saisie, s’est fondée sur ce que l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre du budget du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zones agricoles défavorisées inclut seulement pour partie la commune de Muret-le-Château en zone défavorisée de montagne, excluant le secteur dans lequel se trouvent les terrains concernés par les arrêtés litigieux. Toutefois, cet arrêté, pris en application du décret du 3 juin 1977 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées, à présent codifié aux articles D. 113-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime, n’est pas visé par l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985 et a pour seul objet de définir des zones agricoles éligibles à des aides compensatoires en raison d’un handicap naturel. En conséquence, il ne définit pas les zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 et n’est pas applicable au litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Bordeaux, en se fondant sur cet arrêté du 19 janvier 1990 pour écarter les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, applicables dans les zones de montagne, a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte des annexes des arrêtés visés par l’arrêté du 6 septembre 1985, délimitant les zones de montagne, que la commune de Muret-le-Château n’est pas au nombre des communes visées par ces arrêtés, relevant des zones de montagne pour l’application du code de l’urbanisme. En conséquence, les dispositions du III de l’article 145-3 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux litiges. Ce motif, qui est d’ordre public et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par les arrêts attaqués, dont il justifie le dispositif.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat :  » Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle « . Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement :  » Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu’au 31 décembre 2012, le premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, il s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. A compter du 1er janvier 2017, il s’applique dans toutes les communes.  » Il résulte de ces dispositions que, jusqu’au 31 décembre 2012, la règle de l’urbanisation limitée posée par ces dispositions était applicable dans les communes situées en tout ou partie à l’intérieur d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, au sens du recensement général de la population, et dans une bande de 15 kilomètres par rapport à la périphérie de celle-ci.

8. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge administratif qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.

9. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que les requérants avaient invoqué devant la cour, par la voie de l’exception, un moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 26 novembre 2004 était dès l’origine illégal en ce qu’il classait en zone UB les parcelles des projets litigieux, auparavant classées en zone NB du plan d’occupation des sols. La cour, pour écarter ce moyen, s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme qu’elle a citées dans leur rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, alors que, le plan local d’urbanisme ayant été approuvé par une délibération du 26 novembre 2004, il lui incombait de vérifier si, à cette date, l’ouverture à l’urbanisation de ces parcelles ne méconnaissait pas les dispositions alors applicables. Par suite, la cour a méconnu le champ d’application de la loi dans le temps et commis une erreur de droit.

10. Toutefois, il y a lieu de se référer, pour déterminer si une commune est située  » à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population « , à la notion d’unité urbaine retenue par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Or, il est constant que la commune de Muret-le-Château ne se situait pas, à la date de l’approbation du plan local d’urbanisme, à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, au sens du recensement général de la population. Ce motif, qui repose sur le constat de faits constants n’appelant aucune appréciation, doit être substitué au motif erroné retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

11. En troisième lieu, les conclusions émises par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique doivent être motivées en vertu de l’article 20 du décret du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, alors applicable. Ces règles imposent au commissaire enquêteur d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l’obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique. La cour a jugé, en l’espèce, que le commissaire-enquêteur avait, en octobre 2004, donné un avis favorable au projet, assorti de deux recommandations et avait suffisamment indiqué les raisons déterminant le sens de son avis. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation.

En ce qui concerne le moyen propre au pourvoi n° 428023 :

12. D’une part, si l’association requérante a soutenu en première instance que le permis de construire contesté était illégal au motif qu’elle avait déposé une demande d’annulation de la déclaration préalable autorisant la division de la parcelle en cause, ce moyen était inopérant et la cour, saisi de celui-ci dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, n’était pas tenue d’y répondre.

13. D’autre part, l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose que :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  » L’article UB 11 du règlement du PLU fixe les prescriptions spéciales dans lesquelles doivent s’insérer les constructions nouvelles dans leur environnement naturel et urbain. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-21 et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est en principe par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être apprécié la légalité de la décision. Il s’ensuit que la cour n’était pas tenue, à peine d’irrégularité de son arrêt, de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne le moyen propre au pourvoi n° 428024 :

14. Les dispositions de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme prévoient, dans leur rédaction applicable au litige, que la demande de certificat d’urbanisme est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l’unité foncière. Toutefois, la circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de certificat d’urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le certificat d’urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la note descriptive succincte du projet n’indiquait pas la localisation approximative des bâtiments qu’il était projeté de construire sur la parcelle concernée, il en ressort également que, si un projet de construction sur la parcelle voisine faisait l’objet d’une demande de permis de construire, aucune construction ne se situait alors à proximité du terrain d’assiette. Dès lors la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, juger que cette omission dans la notice descriptive du projet n’avait pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative et écarter ainsi le moyen tiré du caractère incomplet du dossier joint à la demande de certificat d’urbanisme.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de l’association requérante doivent être rejetés.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Muret-le-Château qui n’est pas, pour les présentes instances, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Sauvegarde des Boutets, dans chaque affaire, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Muret-le-Château au titre de ces dispositions.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les pourvois de l’association Sauvegarde des Boutets sont rejetés.
Article 2 : L’association Sauvegarde des Boutets versera à la commune de Muret-le-Château, dans chaque affaire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Sauvegarde des Boutets et à la commune de Muret-le-Château.

Déneigement – Piste de montagne carrossable

CAA de MARSEILLE

N° 18MA04842   
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. BOCQUET, président
M. Philippe BOCQUET, rapporteur
M. PECCHIOLI, rapporteur public
SCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES, avocat

lecture du vendredi 17 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé faire procéder au déneigement de la route de Montagnac, ainsi que la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600532 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2018 et le 30 octobre 2019, M. F…, représenté par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2015 du maire du Lauzet-Ubaye et celle du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lauzet-Ubaye la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– l’existence d’un danger grave et imminent justifie l’usage par le maire de ses pouvoirs de police générale ;
– la voie est ouverte à la circulation publique ;
– la commune a accepté de l’entretenir ;
– la route ne présente aucune dangerosité particulière ;
– le refus de déneiger cette voie méconnaît le principe d’égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la commune du Lauzet-Ubaye, représentée par Me C…, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. F… ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus lors de l’audience publique :
– le rapport de M. E…,
– les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
– et les observations de Me D… substituant la SCP Tomas-B… représentant M. F… et de Me C… représentant la commune du Lauzet-Ubaye.

Considérant ce qui suit :
1. M. F… fait appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le maire du Lauzet-Ubaye a refusé de faire procéder au déneigement de la route de Montagnac, ainsi que de la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux.

2. La route de Montagnac est une piste de montagne carrossable, goudronnée seulement en partie, qui monte sur plus de deux kilomètres dans une zone d’exploitation forestière vers le lieu-dit Montagnac. Elle dessert l’estive où M. F… a élu domicile en 2009. Il est le seul résident permanent en hiver.

3. Il ressort des deux procès verbaux de constat d’huissier produits par le requérant, qui constatent pour l’un les conséquences de rochers, et pour l’autre, la présence d’une plaque de verglas sur plusieurs dizaines de mètres où la chaussée, qui croise un torrent, fait un dévers en direction du ravin, que la piste est sans rail ni protection. Ainsi que l’a déjà jugé le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 6 novembre 1984, les dangers pour les usagers sur cette piste forestière ont justifié l’interdiction de circulation des véhicules à moteur par un arrêté du maire de Lauzet-Ubaye du 2 août 1979, toujours en vigueur bien qu’il n’y ait pas de panneaux d’interdiction pour le rappeler.

4. Ainsi, et quand bien même, d’une part la commune a fait régulièrement procéder au déneigement de la route de Montagnac de 2009 à 2014, période dont il n’est par ailleurs pas contesté que le père du requérant était premier adjoint au maire et le demandeur lui-même, agent technique en activité au sein de la commune, ainsi que des travaux de goudronnage et d’édification d’une barrière canadienne destinée à faire obstacle au passage du bétail, et, d’autre part, que le requérant souffre d’une pathologie pouvant justifier l’intervention des services d’urgence, ainsi que cela a été le cas le 19 février 2015, la maire de Lauzet-Ubaye, compte tenu des dangers que comporte la voie, de ses caractéristiques, du très faible nombre de personnes desservies et de leur choix d’isolement, pouvait légalement décider de cesser l’entretien de cette voie, et en particulier de cesser de procéder à son déneigement en hiver.

5. En outre, la situation particulière du requérant du fait de son état de santé ne constitue pas un risque pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, qui seul peut justifier l’usage par le maire des pouvoirs de police administrative qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.

6. Enfin, si la commune procède au déneigement d’autres voies, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci présenteraient les mêmes caractéristiques que la route de Montagnac. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. F… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune du Lauzet-Ubaye au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. F… sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.

Article 2 : M. F… versera la somme de 1 500 euros à la commune du Lauzet-Ubaye en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et à la commune du Lauzet-Ubaye.

Licences de pêche – Grands lacs (Savoie, Haute-Savoie)

CAA de LYON

N° 18LY02726   
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme PAIX, président
Mme Sophie CORVELLEC, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
DA COSTA – DOS REIS, avocat

lecture du jeudi 9 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et M. E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche aux engins et aux filets à compter du 1er janvier 2017 sur les eaux du lac du Bourget, ensemble la décision du 1er août 2016 rejetant le recours gracieux de l’association.

Par un jugement n° 1605523 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, représentée par Me Da Costa (SELAS Da Costa -Dos Reis), avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2018 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 11 avril 2016 et du 1er août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement ;
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut pour l’ADAPAEF d’avoir été préalablement invitée à présenter ses observations ;
– les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l’environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
– une telle suppression ne pouvait être décidée par le pouvoir réglementaire, en application de l’article L. 436-5 du code de l’environnement et de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
– une telle suppression est disproportionnée ;
– les décisions litigieuses méconnaissent l’article 37 et la section 2 du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat ;
– les décisions litigieuses sont irrégulières dès lors qu’elles remettent en cause des actes créateurs de droit et ont une portée rétroactive contraire à l’article 2 du code civil ;
– elles méconnaissent la note du 28 janvier 2016 du ministre en charge de l’écologie.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés sont soit inopérants, soit infondés et doivent être écartés.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… D…, première conseillère ;
– et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 11 avril 2016, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche amateur aux engins et aux filets qui étaient jusqu’alors délivrées aux membres de l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public dans les eaux du lac du Bourget. L’association relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle du 1er août 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement :  » I. – Le droit de pêche appartient à l’Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’Etat défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L’article L. 436-5 du même code dispose que :  » Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : (…) 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis ; (…) 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; (…)10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre « . L’article R. 434-25 du code de l’environnement prévoit que :  » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . Aux termes de l’article R. 435-2 du même code :  » Les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 sont divisées en lots. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes « . L’article R. 435-10 dudit code prévoit que :  » I.- Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s’engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat, établi par le préfet, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques (…) « . Son article R. 436-24 prévoit que :  » I.- Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’Etat. II.- Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; (…) 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus « . Enfin, en application de l’article R. 436-36 du même code :  » Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l’article R. 436-32 (…) « .
3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 436-24 et R. 436-36 du code de l’environnement précédemment rappelées que les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ne peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes que dans les eaux de la seconde catégorie sans que le préfet ne puisse y déroger. Contrairement à ce que prétend l’association requérante, en mentionnant notamment la détermination des  » dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis  » et  » le classement (…) des plans d’eau « , l’article L. 436-5 du code de l’environnement habilitait le pouvoir réglementaire à définir les catégories de pêcheurs autorisés à pêcher et les moyens utilisables, le cas échéant à titre dérogatoire, selon les catégories d’eaux en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la suppression de la possibilité pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie, laquelle résulte d’un décret du 23 décembre 1985, excéderait la compétence du pouvoir réglementaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la motivation, selon elle confuse et contradictoire, du jugement attaqué pour soutenir que la suppression de cette faculté pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie porterait atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En outre, elle définit elle-même clairement la portée de cette suppression, en indiquant que désormais les pêcheurs aux engins et aux filets ne peuvent être autorisés à titre dérogatoire à pêcher dans les plans d’eau de première catégorie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
5. En troisième lieu, dans la mesure où les pêcheurs amateurs ne pouvaient précédemment être autorisés à pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie qu’à titre dérogatoire et où les eaux de première catégorie nécessitent, selon l’article L. 436-5 du code de l’environnement, une protection particulière en vue de la préservation des truites qui les peuplent, l’association requérante ne démontre pas que la suppression de cette possibilité pour le préfet d’y déroger serait disproportionnée, en se bornant à invoquer les autorisations dont continuent à disposer les pêcheurs professionnels, lesquels se trouvent dans une situation différente de celle des pêcheurs amateurs, au vu notamment, outre de leur situation de professionnel de la pêche, de l’engagement à participer à la gestion durable des ressources piscicoles qu’ils doivent souscrire et du nombre limité de licences qui leur sont destinées. En outre, cette suppression n’a pas pour effet de mettre fin à la pratique de la pêche amateur aux engins et aux filets, laquelle reste autorisée dans les eaux de deuxième catégorie. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la suppression par le pouvoir réglementaire de toute possibilité de déroger à l’interdiction de la pêche amateur aux engins et aux filets dans les eaux de première catégorie doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les décisions litigieuses n’ayant pas de portée rétroactive et ne procédant pas au retrait de décisions créatrices de droit précédemment délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la note du 28 janvier 2016 du ministre en charge de l’écologie, laquelle est dépourvue de portée réglementaire.
8. En sixième lieu, si le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 2016 en vertu des articles R. 435-10 et R. 435-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017, mentionne, en introduction de la section 2 de son chapitre V, que  » la pêche aux engins et filets n’est autorisée que sur le lac du Bourget « , son article 37 précise que celle-ci est exercée par les membres de l’association de pêche professionnelle. Ainsi, ce cahier des charges ne prévoit pas l’exercice de la pêche aux engins et filets par des pêcheurs amateurs. Par suite, l’association requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient contraires à ces dispositions.
9. Enfin, le lac du Bourget étant classé en première catégorie en vertu de l’article 71 du décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, le préfet de la Savoie était dès lors tenu de ne pas renouveler les licences jusqu’alors irrégulièrement délivrées aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Le préfet de la Savoie s’étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, les moyens tirés de vices de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement et de l’absence d’invitation préalable à présenter à ses observations doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association interdépartementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et au ministre de la transition écologie et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

 

CAA de LYON

N° 18LY02704   
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
Mme PAIX, président
Mme Sophie CORVELLEC, rapporteur
M. DELIANCOURT, rapporteur public
DA COSTA – DOS REIS, avocat

lecture du jeudi 9 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets et M. D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler leurs licences de pêche à compter du 1er janvier 2016 sur les eaux du lac Léman et du lac d’Annecy, ensemble la décision du 17 décembre 2015 rejetant le recours gracieux de l’association.

Par un jugement n° 1600970 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018 et deux mémoires enregistrés le 20 novembre 2019 et le 19 décembre 2019, l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets, représentée par Me Da Costa (SELARL Da Costa – Dos Reis), avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2018 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 et du 17 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
S’agissant du lac Léman :
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement ;
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut pour l’ADAPAEF d’avoir été préalablement invitée à présenter ses observations ;
– les décisions litigieuses ne pouvaient supprimer la catégorie des  » pêcheurs amateurs aux engins et filets  » sur le lac Léman, catégorie créée par le code de l’environnement et reconnue par ailleurs dans la circulaire du 8 mars 2011 et une note du 28 janvier 2016 ;
– les premiers juges ont, à tort, procédé à une substitution de base dès lors que l’accord franco-suisse et ses règlements d’application ne pouvaient constituer la base légale d’une telle suppression, laquelle relevait de la seule compétence de l’Etat français ;
– la commission prévue à l’article 3 de cet accord n’a pas été préalablement saisie ;
– le préfet de la Haute-Savoie a irrégulièrement créé une troisième catégorie de pêcheurs, en délivrant des  » licences de petite pêche  » en lieu et place des licences qui lui étaient jusqu’alors attribuées et ainsi commis un détournement de pouvoir ;
– les décisions litigieuses sont contraires au principe de sécurité juridique, dès lors qu’elles remettent en cause des actes créateurs de droit et ont une portée rétroactive contraire à l’article 2 du code civil ;
S’agissant du lac d’Annecy :
– les décisions litigieuses ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable de la commission technique départementale prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement ;
– les articles 18 et 30 du décret du 10 novembre 1994, depuis codifiés aux articles R. 436-24 et suivants du code de l’environnement, qui ont supprimé la possibilité de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pêcher aux engins et filets dans les eaux de première catégorie et dans certains grands lacs intérieurs, sont contraires aux principes constitutionnels de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
– une telle suppression ne pouvait être décidée par le pouvoir réglementaire, en application de l’article L. 436-5 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés qui sont soit inopérants soit infondés, doivent être écartés.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et son règlement d’application conclu par échange de notes le 6 décembre 2010 ;
– le code de l’environnement ;
– le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… E…, première conseillère,
– et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 29 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler les licences de pêche amateur aux engins et aux filets qui étaient jusqu’alors délivrées aux membres de l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets (ADAPAEF) de la Haute-Savoie tant pour le lac Léman que pour le lac d’Annecy. L’ADAPAEF de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble celle du 17 décembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’environnement :  » I. – Le droit de pêche appartient à l’Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l’Etat défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret (…) « . L’article L. 436-5 du code de l’environnement dispose que :  » Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : (…) 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis ; (…) 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; (…) 10° Le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau soumis aux dispositions du présent titre « . Aux termes de l’article R. 435-2 du même code :  » Les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 sont divisées en lots. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l’objet d’exploitations distinctes « . L’article R. 434-25 du code de l’environnement prévoit que :  » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l’association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . Son article R. 436-24 prévoit que :  » I. – Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l’article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l’Etat. II.- Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d’une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l’écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l’ensemble d’un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; (…) 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus « . Enfin, en application de l’article R. 436-36 du même code :  » Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l’article R. 436-32 (…) « .
En ce qui concerne la pêche dans les eaux françaises du lac Léman :
3. S’agissant du lac Léman, l’article R. 436-84 du code de l’environnement prévoit que :  » Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman « . L’article R. 436-85 précise que :  » L’exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d’application modifiés « . Selon l’article 3 de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 :  » 1- les dispositions de caractère technique relatives à la pêche dans le lac Léman font l’objet d’un règlement d’application du présent accord. Ce règlement contient notamment des dispositions concernant : (…) les moyens de pêches que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs (…). 2 – Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent accord, les parties du présent accord, les parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la commission prévue à l’article 7, apporter au règlement d’application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtrait nécessaires « . Aux termes de l’article 1er du règlement d’application de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman conclu par échange de notes le 6 décembre 2010 et entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée de cinq ans :  » Chaque Etat est compétent pour : a) définir les catégories d’autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu’il délivre ; b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent règlement (…). « . Le chapitre V de ce règlement fixe les engins autorisés pour la pêche de loisir et vise les lignes traînantes, les autres lignes, les bouteilles à vairons ou gobe-mouches, les filoches, les carrelets et les balances à écrevisses.
4. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, si la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 vise les articles R. 436-23 et R. 436-24 du code de l’environnement, lesquels ne sont pas applicables aux eaux françaises du lac Léman, cette décision trouve sa base juridique dans les stipulations de l’accord entre le conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et les dispositions du règlement d’application auquel il renvoie. Si, en vertu de l’article 1er du règlement d’application de cet accord alors applicable, les Etats parties sont seuls compétents pour définir les catégories d’autorisations de pêche et les engins auxquels elles donnent accès, celles-ci doivent être définies dans le respect des stipulations de cet accord et de son règlement d’application. Il résulte des dispositions précédemment rappelées que ce règlement n’autorise pas les pêcheurs amateurs à utiliser l’ensemble des engins auxquels donne accès la licence de pêcheur amateur aux engins et aux filets prévue par le code de l’environnement. Par suite, ainsi que le soutient le préfet de la Haute-Savoie, celui-ci était tenu de ne pas renouveler les licences jusqu’alors délivrées irrégulièrement. Sa décision n’entraînant aucune modification du règlement d’application de l’accord franco-suisse, elle n’avait pas à être précédée de la consultation de la commission visée au paragraphe 2 de l’article 3 de cet accord. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend l’association requérante, cette décision n’a, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet de supprimer la catégorie des  » pêcheurs amateurs aux engins et aux filets « , telle que reconnue par le code de l’environnement, en mettant fin à cette pratique sur le seul lac Léman. Elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir d’autres licences, dites de  » petite pêche « , qui seraient selon elle irrégulièrement délivrées à des pêcheurs professionnels, cette circonstance étant, à la supposer même établie, dépourvue d’incidence sur la légalité des décisions en litige. Ainsi, l’association n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015, ainsi que celle rejetant son recours gracieux, seraient dépourvues de base légale.
5. En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Savoie s’étant trouvé, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement des licences de pêcheur amateur aux engins et aux filets jusqu’alors irrégulièrement délivrées dans les eaux du lac Léman, les moyens tirés de vices de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement et de l’absence d’invitation préalable à présenter ses observations, de même que celui tiré d’un détournement de pouvoir, doivent être écartés comme inopérants.
6. Enfin, les décisions litigieuses n’ayant pas de portée rétroactive et ne procédant pas au retrait de décisions créatrices de droit précédemment délivrées, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne la pêche dans les eaux du lac d’Annecy :

7. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 436-24 et R. 436-36 du code de l’environnement précédemment rappelées que les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets peuvent pêcher au moyen d’engins, de filets et de lignes dans les eaux de deuxième catégorie, dans les conditions fixées par la location du droit de pêche, sans que le préfet ne puisse déroger à ces dispositions. Contrairement à ce que prétend l’association requérante, en mentionnant notamment la détermination des  » dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l’usage est permis  » et  » le classement (…) des plans d’eau « , l’article L. 436-5 du code de l’environnement habilitait le pouvoir réglementaire à définir les catégories de pêcheurs autorisés à pêcher et les moyens utilisables, le cas échéant à titre dérogatoire, selon les catégories d’eaux en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la suppression de la possibilité pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie, laquelle résulte d’un décret du 23 décembre 1985, excéderait la compétence du pouvoir réglementaire.
8. En deuxième lieu, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la motivation, selon elle confuse, du jugement attaqué pour soutenir que la suppression de cette faculté pour le préfet de déroger à l’interdiction pour les pêcheurs amateurs de pratiquer la pêche aux engins et filets dans les eaux de première catégorie porterait atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. En outre, elle définit elle-même clairement la portée de cette suppression, en indiquant que désormais les pêcheurs aux engins et aux filets ne peuvent être autorisés à titre dérogatoire à pêcher dans les plans d’eau de première catégorie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif constitutionnel de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme doit être écarté.
9. Enfin, le lac d’Annecy étant classé en première catégorie en vertu de l’article 72 du décret du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d’eau en deux catégories, le préfet de la Haute-Savoie était dès lors tenu de de ne pas renouveler les licences jusqu’alors délivrées irrégulièrement aux pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Le préfet de la Haute-Savoie s’étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission technique départementale de la pêche prévue par l’article R. 435-14 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association départementale de la Haute-Savoie des pêcheurs amateurs aux engins et filets et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Remontées mécaniques – Fiscalité (cotisation foncière des entreprises)

CAA de LYON

N° 19LY03809 19LY03812

lecture du mardi 30 juin 2020

1. La SAS Société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine et Avoriaz (SERMMA) a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises dans les rôles de la commune de Morzine pour un montant de 724 438 euros au titre de l’année 2012. Par une première décision du 18 octobre 2013, l’administration lui a accordé, sur le fondement de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le dégrèvement de cette imposition, à hauteur de 398 864 euros, au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Par une seconde décision du 3 février 2014, l’administration a fait droit à la demande de la société tendant à réduction de la cotisation foncière des entreprises, à hauteur de 579 398 euros, compte tenu du retrait de ses bases d’imposition de la valeur locative des terrains d’assise des pistes de ski qu’elle exploite. Dès lors que la réduction des bases d’imposition de la société à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012 était de nature à remettre en cause le dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée de la même année, l’administration a déduit ce dernier montant du dégrèvement accordé à raison de la réduction des bases d’imposition de la société à la cotisation foncière des entreprises et a en conséquence limité le dégrèvement à prononcer à 180 534 euros. A la suite de la demande présentée par la société SERMMA devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la réduction, à hauteur de 398 622 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d’industrie établies au titre de l’année 2012, l’administration a demandé que la réduction de la cotisation foncière des entreprises résultant de la révision des bases d’imposition de la société soit compensée par le reversement des sommes qui lui ont été indûment restituées au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Par un arrêt du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel que la société a formé contre l’article 3 du jugement du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année 2012. Par une décision n° 421991 du 4 octobre 2019, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire.
Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts :  » Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. « . Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code :  » I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / (…) V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises « .

3. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales :  » Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande « .

4. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 2 et 3 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.

5. Les dispositions précitées du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l’administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d’une révision à la baisse de ses bases d’imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.

6. L’administration a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre l’insuffisance d’imposition consécutive à la remise en cause du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’excès d’imposition résultant de la réduction des bases d’imposition de la société SERMMA à la cotisation foncière des entreprises. Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

7. L’administration établit que la réduction des bases d’imposition de la société requérante à la cotisation foncière des entreprises a eu pour conséquence de remettre en cause le dégrèvement qui lui avait été accordé à la suite de sa demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. Les droits omis résultant du plafonnement accordé à tort par l’administration sont supérieurs au montant qui résulte de la réduction des bases imposables de la société à la cotisation foncière des entreprises. Il résulte de l’instruction que la compensation sollicitée concerne le même contribuable et porte sur la même période d’imposition. Si la société requérante soutient que la compensation ne pouvait être opérée, s’agissant de deux impositions distinctes, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci et qu’en conséquence, une telle compensation peut être admise. Enfin, l’administration, qui a demandé une compensation entre l’insuffisance d’imposition consécutive à la remise en cause du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’excès d’imposition résultant de la réduction de ses bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, n’a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas sollicité une compensation entre deux dégrèvements mais entre une surimposition et une insuffisance d’imposition. Il s’ensuit que l’administration a pu à bon droit solliciter la compensation de ces deux éléments.

8. Il résulte de ce qui précède que la société SERMMA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés à l’instance :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SERMMA la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SERMMA est rejetée.

Compétition de freeride et défense de la langue française (!)/ Restitution de subvention

CAA de LYON

N° 18LY01058
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. d’HERVE, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
Mme GONDOUIN, rapporteur public
MAILLY, avocat

lecture du jeudi 4 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
L’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Savoie a refusé d’engager une procédure de restitution des subventions versées à différents organismes ne respectant pas les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et d’autre part, d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de mettre son site internet en conformité avec les dispositions de cette loi et de contraindre l’association « Savoie Mont-Blanc » à respecter cette loi.

Par un jugement n° 1403755 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, l’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;

2°) d’annuler la décision du 14 avril 2014 du président du conseil général de la Haute-Savoie ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de mettre son site internet en conformité avec les dispositions de la loi du 4 août 1994, de contraindre l’association Savoie Mont-Blanc à respecter cette loi et d’engager la procédure de restitution des subventions allouées à l’association « Out sports valley » (OSV) et à la société « Caméléon Organisations » ;

4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la subvention accordée à la société d’économie mixte locale de la Clusaz pour l’organisation de la manifestation « Le Radikal Mountain Junior » doit être restituée dès lors que cette société ne respecte pas la loi du 4 août 1994 ;
– la subvention accordée à l’association « Out sports valley » (OSV), dont le département est membre du comité de pilotage, doit être restituée dès lors que cette association propose des formations entièrement dispensées en anglais, utilise des noms de diplômes et des sites internet rédigés seulement en anglais, en méconnaissance des obligations de la loi du 4 août 1994 et notamment son article 14 ;
– la subvention accordée à la société « Caméléon organisations » pour l’organisation de la manifestation « Les Corporate games » doit être restituée dès lors que cette société n’utilise pas les appellations françaises pour les sports et événements et que l’affiche de présentation des « Corporate games » ne comporte pas de sous-titres en français ;
– le site internet du département de la Haute-Savoie méconnaît les dispositions de la loi du 4 août 1994 ;
– le département doit contraindre l’association « Savoie Mont-Blanc » à mettre fin à ses pratiques illégales au regard de cette même loi.

La requête a été communiquée au département de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.

Le département de la Haute-Savoie a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai d’un mois par un courrier du 4 avril 2019.

La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2019 par une ordonnance du 9 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
– le code du tourisme
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de Mme B… ;

Considérant ce qui suit :

1. L’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2014 du président du conseil général du département de la Haute-Savoie refusant d’engager une procédure de restitution des subventions versées à divers organismes ne respectant pas les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et à ce qu’il soit enjoint au département de la Haute-Savoie de mettre son site internet en conformité avec les dispositions de cette loi et de contraindre l’association Savoie Mont-Blanc à respecter cette loi.

2. Aux termes de l’article 1 de la loi du 4 août 1994 :  » Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics (…). « . Aux termes de l’article 2 de cette loi :  » Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. (…) « . Aux termes de son article 3 :  » Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française. (…) « . Aux termes de son article 4 :  » Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères. (…) « . Aux termes de son article 14 :  » I. L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. Cette interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, dans l’exécution de celle-ci. II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi. « . Enfin aux termes de son article 15 :  » L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention « .

Sur le refus d’engager une procédure de restitution des subventions accordées par la délibération du 3 février 2014 :

En ce qui concerne la subvention de 20 000 euros accordée à la société d’économie mixte (SEM) locale de La Clusaz pour l’organisation d’une épreuve de ski sous l’appellation de « Radical Mountain Junior » :

3. Il ressort des pièces du dossier que la SEM de La Clusaz, dont l’objet et les missions sont ceux d’un office de tourisme communal, utilise la marque « La Clusaz Radikal Mountain », qu’elle a déposée à l’INPI et la dénomination de la compétition utilise ainsi des termes anglais. Les informations relatives à la manifestation en litige, dont celles reprises sur le site internet créé pour les besoins de son organisation, destiné au public français, faisaient usage de nombreux anglicismes dans leur version française. De même, le règlement, le programme de la manifestation, l’affichage et la présentation de cet évènement étaient exclusivement rédigés en langue anglaise et l’inscription à la compétition devait par ailleurs être réalisée sur un site utilisant uniquement la langue anglaise. Dans ces conditions la SEM de La Clusaz a méconnu à plusieurs reprises les dispositions précitées des articles 2 et 14 de la loi du 4 août 2014. Par suite, le refus du président du conseil général du département de la Haute-Savoie d’engager la procédure, décrite à l’article 15 précité de la même loi, de restitution de la subvention antérieurement allouée à cette SEM par la délibération du 3 février 2014, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, devait être censuré.

En ce qui concerne la subvention allouée à l’association « Out Sports Valley » :

4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 février 2014 n’a pas eu pour objet d’accorder une subvention à cette association. Les conclusions de la requête relatives à cette association doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne la subvention de 10 000 euros allouée à la société « Caméléon Organisations » pour les « Corporate Games » :

5. L’association requérante fait valoir que l’affiche de présentation de cette manifestation de rencontres sportives inter-entreprises, organisée par une association qui n’assure aucune activité de service public, comporte de nombreux anglicismes notamment pour identifier les sports concernés, alors que des termes français existent pour désigner les mêmes activités, et que la manifestation est désignée par des termes anglais. D’une part, toute utilisation ponctuelle de la langue anglaise n’est cependant pas proscrite par les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 4 août 1994. D’autre part, les sites internet bien qu’accessibles au public, ne peuvent être qualifiés de voie publique, de lieu ouvert au public ou de moyen de transport en commun au sens de l’article 3 précité de la loi du 4 août 1994, qui considère comme tels seulement des lieux physiquement localisés sur le territoire français. Dès lors, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et l’obligation corrélative de double traduction, pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, ne s’appliquent pas aux sites internet, dont celui créé et animé par l’organisateur de la manifestation en litige. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le refus d’engager la procédure de restitution de la subvention versée pour cette manifestation devait être censuré par le tribunal administratif.

Sur le site internet du département de la Haute-Savoie et celui de l’association Savoie Mont-Blanc :

6. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et l’obligation corrélative de double traduction pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public ne s’appliquent pas aux sites internet. L’association requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 pour demander l’annulation de la décision du 14 avril 2014 en tant que par cette dernière, le département refuse d’une part de modifier son site internet et d’autre part de contraindre l’association Savoie Mont-Blanc à modifier le sien.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 14 avril 2014 du président du conseil général du département de la Haute-Savoie en ce qu’elle refuse d’engager une procédure de restitution de la subvention accordée à la SEM de La Clusaz pour l’organisation du « Radical Mountain Junior ».

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie engage la procédure prévue par l’article 15 de la loi du 4 août 1994 de restitution de la subvention allouée à la SEM de La Clusaz pour l’organisation du « Radical Mountain Junior » par la délibération du 3 février 2014. Il y a lieu de lui enjoindre d’engager cette procédure et de lui accorder un délai de deux mois pour ce faire.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du département de la Haute-Savoie à verser à l’association de défense de la langue française en pays de Savoie au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 avril 2014 du président du conseil général du département de la Haute-Savoie est annulée en tant qu’elle refuse d’engager une procédure de restitution de la subvention accordée à la SEM de La Clusaz pour l’organisation de la compétition « Le Radical Mountain Junior ».
Article 2 : Le jugement n° 1403755 du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera une somme de 1 000 euros à l’association de défense de la langue française en pays de Savoie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense de la langue française en pays de Savoie, au département de la Haute-Savoie, à la SEM de la Clusaz, à l’association « Out sports valley » et à la société Caméléon organisations.

Servitude Montagne/ Conditions d’institution

CAA de LYON

N° 18LY00832
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. POMMIER, président
M. Hervé DROUET, rapporteur
Mme VIGIER-CARRIERE, rapporteur public
LLC ET ASSOCIES – BUREAU DE PARIS, avocat

lecture du jeudi 12 mars 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

________________________________________

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a, en application des articles L. 342-18 à L. 342-23 du code du tourisme, institué une servitude pour l’aménagement du domaine skiable des Carroz d’Arâches sur le territoire de la commune d’Arâches-la-Frasse et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur son recours gracieux du 17 avril 2015 dirigé contre cet arrêté et de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505043 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2018 et le 18 septembre 2018, M. B… A…, représenté par la SELARL Arnaud Bastid, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1505043 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a, en application des articles L. 342-18 à L. 342-23 du code du tourisme, institué une servitude pour l’aménagement du domaine skiable des Carroz d’Arâches sur le territoire de la commune d’Arâches-la-Frasse et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur son recours gracieux du 17 avril 2015 dirigé contre cet arrêté;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’il n’a été destinataire du jugement attaqué que le 22 décembre 2017 ;
– sa requête est suffisamment motivée ;
– l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 342-18 et L. 342-19 du code du tourisme, dès lors qu’à la date de son édiction, la commune d’Arâches-la-Frasse n’était pas classée en station de sports d’hiver et d’alpinisme ni en commune touristique ;
– il méconnaît l’article L. 342-22 du même code, dès lors que le plan parcellaire annexé ne fait pas apparaître la longueur à partir de laquelle les largeurs sont mentionnées, que les largeurs indiquées n’ont pas fait l’objet d’un mesurage in situ par un géomètre-expert après l’annulation des premiers arrêtés préfectoraux portant servitude de novembre 2009 par arrêt n° 13LY01213 du 13 février 2014 de la cour et sont particulièrement aléatoires, la simple reprise sur un plan de données anciennes ne pouvant valoir mise en place de servitude de piste de ski au sens des dispositions de cet article, et que les caractéristiques des servitudes ne sont pas précisées ;
– il emporte dépossession de sa propriété et non servitude seulement, dès lors qu’il s’applique tout au long de l’année et qu’il prévoit notamment la mise en place à demeure de matériels – filets, canons à neige et canalisation d’alimentation – disgracieux et contraignants aboutissant concrètement à lui interdire d’utiliser son terrain ;
– est inexact sur le plan parcellaire annexé le tracé de la canalisation du canon à neige sur la parcelle cadastrée section B n° 2440 ;
– l’arrêté contesté méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que d’autres propriétaires ont été invités à conclure, pour l’aménagement du domaine skiable des Carroz d’Arâches, des conventions de servitude moins restrictives et pénalisantes que la servitude instaurée par l’arrêté attaqué et dont les conditions d’indemnisation sont plus favorables, alors qu’il n’a pas été destinataire d’une proposition de convention de même nature et contenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, la commune d’Arâches-la-Frasse, représentée par la SELARL LLC et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable car tardive ;
– elle est irrecevable car dépourvue de motivation, en l’absence de critique du jugement attaqué ;
– les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’il s’en remet aux observations produites en défense par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code du tourisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Drouet, président assesseur,
– les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
– et les observations de Me Bracq, avocat (SELARL LLC et Associés), avocat, pour la commune d’Arâches-la-Frasse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 2351, 2432, 2440, 2851, 2852, 2854 et 5376 situées sur le domaine skiable des Carroz d’Arâches de la commune d’Arâches-la-Frasse, relève appel du jugement n° 1505043 du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a, en application des articles L. 342-18 à L. 342-23 du code du tourisme, institué sur les parcelles précitées une servitude pour l’aménagement dudit domaine skiable et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur son recours gracieux du 17 avril 2015 dirigé contre cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 342-18 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige :  » La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols en application du 1° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Cette disposition n’est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l’accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l’accès aux refuges de montagne. « . Selon l’article L. 342-19 du même code :  » Dans les communes classées comme stations de sports d’hiver et d’alpinisme et pourvues d’un plan d’occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d’un plan local d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 342-18 s’appliquent à partir de l’approbation de la modification ou de la révision de ce plan. « .

3. Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, le plan local d’urbanisme de la commune d’Arâches-la-Frasse comportait notamment une zone Nt intitulée  » secteur à vocation sportive et de loisir  » dans laquelle est situé le domaine skiable des Carroz d’Arâches. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l’article L. 342-18 du code du tourisme, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement, par son arrêté en litige, instituer une servitude pour l’aménagement du domaine skiable des Carroz d’Arâches, alors même que ladite commune, à la date de cette décision, n’était pas classée en station de sports d’hiver et d’alpinisme ni en commune touristique.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 342-22 du code du tourisme :  » Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l’année pendant lesquelles, compte tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s’applique partiellement ou totalement. « .

5. Si M. A… soutient que le géomètre-expert aurait fixé les largeurs de la servitude dans les documents annexés à l’arrêté litigieux du 6 février 2015 en travaillant uniquement sur plans issus d’archives, les dispositions précitées de l’article L. 342-22 du code du tourisme n’imposent pas de se déplacer sur le terrain au géomètre-expert chargé de la fixation des largeurs de la servitude. Le requérant ne saurait utilement faire valoir que les largeurs de la servitude de pistes de ski n’ont pas fait l’objet d’un mesurage sur le terrain après l’annulation des premiers arrêtés préfectoraux portant servitude de novembre 2009 par arrêt n° 13LY01213 du 13 février 2014 de la cour, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d’appel que les caractéristiques topographiques du terrain concerné aient été modifiées par rapport aux données utilisées par le géomètre-expert pour fixer les largeurs de la servitude. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la fixation des largeurs de la servitude dans les documents annexés à l’arrêté litigieux du 6 février 2015 serait entachée d’erreur de droit.

6. En troisième lieu, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le plan parcellaire annexé à l’arrêté contesté ne fait pas apparaître la longueur à partir de laquelle les largeurs sont mentionnées, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 342-22 du code du tourisme ne prescrivent pas de mentionner la longueur de la servitude.

7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté en litige comporte, en son article 4, la définition des caractéristiques de la servitude qu’il instaure.

8. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux emporte dépossession de son terrain en ce qu’il lui impose les mêmes contraintes tout au long de l’année. Toutefois, si le B de l’article 4 de cet arrêté dispose que les obligations des propriétaires en dehors de la période d’enneigement sont les mêmes qu’en période d’enneigement, le A de ce même article, relatif à la période d’enneigement ne contient que des interdictions ou obligations liées à la pratique du ski, sauf une seule obligation de portée générale tenant au respect de l’emprise par les propriétaires en limite d’assiette de la servitude. Le B de cet article 4 précise, en outre, que le propriétaire peut clore sa parcelle pour les nécessités de la pâture à la condition qu’il y ait une partie mobile d’une largeur minimale de 5 mètres pour le passage des engins. Ainsi, les dispositions contestées, qui se bornent à permettre l’institution de servitudes sur le domaine skiable, n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser une quelconque dépossession du terrain de l’intéressé, contrairement à ce que celui-ci fait valoir.

9. En sixième lieu, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit tant en première instance qu’en appel, que serait inexact sur le plan parcellaire annexé à l’arrêté en litige le tracé de la canalisation du canon à neige sur la parcelle cadastrée section B n° 2440.

10. En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que d’autres propriétaires ont été invités à conclure, pour l’aménagement du domaine skiable des Carroz d’Arâches, des conventions de servitude moins restrictives et pénalisantes que la servitude instaurée par l’arrêté attaqué et dont les conditions d’indemnisation sont plus favorables, alors qu’il n’a pas été destinataire d’une proposition de convention de même nature et contenu. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit l’obligation de proposer aux propriétaires concernés la signature de conventions instituant une servitude de piste de ski avant d’édicter cette servitude par acte unilatéral. En outre, M. A… n’établit pas que les conventions de servitude pour l’aménagement du domaine skiable des Carroz d’Arâches, conclues par d’autres propriétaires que l’appelant, seraient moins restrictives et pénalisantes que la servitude instaurée par l’arrêté contesté et comporteraient des conditions d’indemnisation plus favorables. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Arâches-la-Frasse à la requête de M. A…, que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arâches-la-Frasse et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : M. A… versera à la commune d’Arâches-la-Frasse une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’économie et des finances et à la commune d’Arâches-la-Frasse.