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Accident sur névé/ Faute du guide (non)

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 mars 2018
N° de pourvoi: 17-81228
Non publié au bulletin Rejet

M. Soulard (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


M. Dominique X…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2015, n° 14-86.591), dans la procédure suivie contre M. Jean-Pierre Y… du chef de la contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Dominique X… a été blessé au cours d’une course en montagne encadrée par M. Jean-Pierre Y…, guide de haute montagne, après avoir glissé lors du franchissement d’un névé et dévissé ; que, poursuivi pour la contravention de blessures involontaires, M. Y… a été renvoyé des fins de la poursuite; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 2, 418, 459, 460, 464, 536, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de toutes ses demandes ;

« aux motifs propres que « la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Dominique X… n’est pas contestée ; qu’au fond, sur l’appel des seules dispositions civiles d’un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, sous peine de méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ; que toutefois, l’autorité de chose jugée au pénal ne s’attachant à aucune des dispositions civiles du jugement entrepris, l’appel de la partie civile a pour effet de lui déférer l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, qui doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu’en l’espèce, il convient de rechercher, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, si M. Jean-Pierre Y… est de par son fait, sa négligence ou son imprudence responsable du dommage causé à M. Dominique X…, sachant qu’en sa qualité de guide de haute montagne, il était tenu à une obligation de moyens de sécurité consistant à assurer la progression de ses clients dans les meilleures conditions en anticipant les obstacles prévisibles et après s’être assuré de leur niveau et de la qualité de leur équipement ; qu’il est établi en procédure que l’accident est survenu à 2220 mètres d’altitude dans la première partie de la marche entreprise par le groupe, progressant en direction du refuge Albert 1er ; que les conditions météorologiques, la période de l’année, la topographie des lieux ne rendaient pas impératif l’usage de chaussures de montagne autres que les chaussures de trail portées par M. Dominique X…, ni l’ajout de crampon ou un encordement, ce d’autant que M. Dominique X… était un alpiniste chevronné ; que le chemin, à l’exception des portions recouvertes par des névés était dégagé ; qu’un premier névé avait été traversé peu de temps auparavant sans difficulté et les caractéristiques du névé suivant à franchir, telles que décrites par MM. Jean-Pierre Y… et Gilles Z… qui l’a inspecté à son arrivée sur les lieux ultérieurement mais aussi par M. Claude B… qui l’avait emprunté plusieurs heures auparavant ne justifiaient pas la prise de précautions autres que celles mises en oeuvre par M. Jean-Pierre Y…, soit un appel à la vigilance et son positionnement particulier lors du franchissement de sa partie pentue par M. Dominique X… ; que les causes de la perte d’équilibre de M. Dominique X… demeurent en réalité indéterminées ; qu’il ne ressort en effet que de ses déclarations recueillies à l’hôpital le 10 juillet 2012 et erronées sur d’autres points factuels qu’une plaque de glace vive se trouvait sous la surface du névé ; que de même, aucun lien ne peut être formellement établi entre sa glissade et les chaussures de trail qu’il avait choisies de porter sur cette première portion du parcours moins ardue que sa poursuite après le refuge Albert 1er ; que dans ce contexte, il apparaît qu’aucune faute, imprudence ou négligence en lien avec l’accident survenu ne peuvent être retenues à l’encontre de M. Jean-Pierre Y… ;

« 1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que la partie civile a formé appel, le 2 octobre 2013, à l’encontre des dispositions civiles du jugement de relaxe et qu’elle a seulement sollicité que la cour d’appel constate l’existence de l’infraction ; qu’en recherchant néanmoins l’existence d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, tandis qu’elle n’était saisie d’aucune action en réparation des conséquences dommageables pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

« 2°) alors que, en toute hypothèse, la procédure pénale doit être contradictoire ; qu’en relevant d’office le moyen de droit selon lequel, en raison du revirement opéré par la Cour de cassation le 5 février 2014, la juridiction répressive du second degré saisie du seul appel de la partie civile à l’encontre d’un jugement de relaxe ne pouvait plus rechercher si les faits lui étant déférés sont constitutifs d’une infraction pénale et que l’appel de la partie civile avait pour effet de lui déférer l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, sans recueillir préalablement les observations du prévenu et de la partie civile, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées » ;

Attendu que pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que, saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, elle devait rechercher l’existence d’une faute civile à partir et dans les limites des fait objet de la poursuite, peu important qu’aucune demande en réparation du préjudice n’ait été formée devant elle, la cour d’appel, qui n’a pas changé le fondement juridique de la demande ni méconnu le principe du contradictoire, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 2, 418, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a débouté M. X… de toutes ses demandes ;

« aux motifs propres que sur l’appel des seules dispositions civiles d’un jugement de relaxe, la juridiction du second degré ne peut en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, sous peine de méconnaître le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ; que toutefois, l’autorité de chose jugée au pénal ne s’attachant à aucune des dispositions civiles du jugement entrepris, l’appel de la partie civile a pour effet de lui déférer l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, qui doit être démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu’en l’espèce, il convient de rechercher, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, si M. Jean-Pierre Y… est de par son fait, sa négligence ou son imprudence responsable du dommage causé à M. Dominique X…, sachant qu’en sa qualité de guide de haute montagne, il était tenu à une obligation de moyens de sécurité consistant à assurer la progression de ses clients dans les meilleures conditions en anticipant les obstacles prévisibles et après s’être assuré de leur niveau et de la qualité de leur équipement ; qu’il est établi en procédure que l’accident est survenu à 2 220 mètres d’altitude dans la première partie de la marche entreprise par le groupe, progressant en direction du refuge Albert 1er ; que les conditions météorologiques, la période de l’année, la topographie des lieux ne rendaient pas impératif l’usage de chaussures de montagne autres que les chaussures de trail portées par M. Dominique X…, ni l’ajout de crampon ou un encordement, ce d’autant que M. Dominique X… était un alpiniste chevronné ; que le chemin, à l’exception des portions recouvertes par des névés était dégagé ; qu’un premier névé avait été traversé peu de temps auparavant sans difficulté et les caractéristiques du névé suivant à franchir, telles que décrites par MM. Jean-Pierre Y… et Gilles Z… qui l’a inspecté à son arrivée sur les lieux ultérieurement mais aussi par M. Claude B… qui l’avait emprunté plusieurs heures auparavant ne justifiaient pas la prise de précautions autres que celles mises en oeuvre par M. Jean-Pierre Y…, soit un appel à la vigilance et son positionnement particulier lors du franchissement de sa partie pentue par M. Dominique X… ; que les causes de la perte d’équilibre de M. Dominique X… demeurent en réalité indéterminées ; qu’il ne ressort en effet que de ses déclarations recueillies à l’hôpital le 10 juillet 2012 et erronées sur d’autres points factuels qu’une plaque de glace vive se trouvait sous la surface du névé ; que de même, aucun lien ne peut être formellement établi entre sa glissade et les chaussures de trail qu’il avait choisies de porter sur cette première portion du parcours moins ardue que sa poursuite après le refuge Albert 1er ; que dans ce contexte, il apparaît qu’aucune faute, imprudence ou négligence en lien avec l’accident survenu ne peuvent être retenues à l’encontre de M. Jean-Pierre Y… ;

« 1°) alors que les règles de fond de la responsabilité civile s’imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; qu’ayant constaté que M. X… était le client de M. Y…, ce dont il se déduisait l’existence d’un contrat, l’arrêt attaqué retient néanmoins que la responsabilité de ce dernier doit être recherchée « sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil » ; qu’en statuant ainsi sur un fondement délictuel, et non contractuel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que, en toute hypothèse, manque à son obligation de sécurité le guide de haute montagne qui invite son client, chaussé de simples chaussures de trail, dépourvu de crampons et non encordé, à s’engager sur un névé qu’il n’a pas personnellement reconnu sans se placer directement derrière lui de façon à pouvoir parer une glissade ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions météorologiques, la période de l’année, la topographie des lieux ne rendaient pas impératif l’usage de chaussures de montagne autres que les chaussures de trail portées par M. Dominique X…, ni l’ajout de crampon ou un encordement, ce d’autant que M. X… était un alpiniste chevronné, que le chemin, à l’exception des portions recouvertes par des névés, était dégagé, qu’un premier névé avait été traversé peu de temps auparavant sans difficulté, que les caractéristiques du névé suivant à franchir ne justifiaient pas la prise de précautions autres que celles mises en oeuvre par M. Y…, soit un appel à la vigilance et son positionnement particulier lors du franchissement de sa partie pentue par M. X… ; que les juges ajoutent que les causes de la perte d’équilibre de M. X… demeurent en réalité indéterminées, qu’aucun lien ne peut être formellement établi entre sa glissade et les chaussures de trail qu’il avait choisi de porter sur cette première portion du parcours moins ardue que sa poursuite après le refuge Albert 1er et que, dans ce contexte, il apparaît qu’aucune faute, imprudence ou négligence en lien avec l’accident survenu ne peut être retenue à l’encontre de M. Y… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’application des dispositions de l’article 470-1 n’a pas été sollicitée avant la clôture des débats et qu’elle a souverainement apprécié qu’en raison des circonstances, aucune faute civile constituée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ne pouvait être reprochée au prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X… devra payer à M. Y… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Fiscalité des remontées mécaniques (CFE): « La base (imposable) et le socle (en béton) »…

CAA de BORDEAUX

N° 16BX00182, 16BX03976, 17BX00788   
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre – formation à 3
M. DE MALAFOSSE, président
M. Laurent POUGET L., rapporteur
M. de la TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur public
CABINET NICOROSI, avocat

lecture du mardi 10 avril 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d’économie mixte de Peyragudes (SEMAP) a demandé successivement au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été réclamées au titre des années 2012, puis 2013.

Par un premier jugement du 17 novembre 2015, n° 1401678, le tribunal administratif de Pau, s’agissant de l’année 2012, a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 38 760 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par un second jugement du 11 octobre 2016, n° 1501726, portant sur l’année 2013, le tribunal administratif de Pau a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 42 330 euros et a accordé à la société une réduction, à concurrence de 12 831 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016 sous le n° 16BX00182, et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2016, 29 novembre 2017 et 30 janvier 2018, la SEMAP demande à la cour :

1°) d’annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de faire intégralement droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas analysé son mémoire produit le 27 octobre 2015 et a omis de statuer sur le moyen qu’elle soulevait en demandant que seul le génie civil des gares amont et aval du télésiège  » Privilège « , ainsi que les études et plans y afférents, soient pris en compte pour le calcul de la taxe ;
– le dégrèvement obtenu au titre de la contribution économique territoriale (CET) ne peut s’analyser comme une réduction en droit de la cotisation foncière des entreprises (CFE), s’agissant de deux impositions distinctes ; c’est une modalité de paiement et non une compensation ; l’article L. 203 du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s’appliquer, car cela reviendrait à méconnaître la procédure de reprise prévue à l’article 1647 B sexies V du code général des impôts ;
– aussi, la somme versée en excédent au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale à la suite de l’octroi d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises doit être constatée par un avis de mise en recouvrement avant d’être éventuellement déduite du montant à verser au redevable au titre du dégrèvement ; au cas d’espèce, aucun avis de mise en recouvrement n’a été adressé aux fins de remettre en cause le dégrèvement ; aussi, c’est à tort que le tribunal a constaté un non-lieu à statuer partiel ;
– s’agissant du télésiège  » Sérias « , elle a démontré la faible dimension des dés de bétons sur lesquels sont fixés les pylônes et leur coût de réalisation limité, de sorte qu’il convient d’exclure leur coût du prix de revient à retenir pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ; le surcoût liés aux moyens mis en oeuvre pour la mise en place des socles ne saurait être pris en compte ;
– il en va de même s’agissant du télésiège  » Privilège  » ;
– seuls les ouvrages en maçonnerie des gares des deux télésièges présentent le caractère de véritables constructions passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; les frais d’études doivent être retenus pour leur seule part afférente au génie civil taxable ; les prix de revient taxables à prendre en compte s’élèvent donc à 167 112 euros pour le télésiège  » Sérias  » et à 86 381 euros pour le télésiège  » Privilège « .

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet 2016, 28 septembre 2017, 3 janvier 2018 et 13 février 2018, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
– l’application des articles 1447-0 et 1647 B sexies du code général des impôts conduit à une compensation entre le dégrèvement au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale et le montant de la cotisation foncière des entreprises ; les dispositions de l’article 1647 sexies B n’imposent pas l’émission d’un avis de mise en recouvrement ; le dégrèvement au titre du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée s’impute directement sur le montant de la CFE, seule imposition émise ; il ne s’agit pas d’un reversement de sommes indûment restituées ; les dispositions des articles L. 203 et R. 203 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à la compensation entre la CFE et un dégrèvement obtenu et restitué au titre du plafonnement de la CET, ces impositions n’étant pas de nature différente ; le mode opératoire suivi par l’administration n’a laissé subsister aucun excédent d’imposition à la charge de la requérante ;
– les socles en béton sur lesquels sont fixés les gares et les pylônes, de grande dimension et dont la réalisation a nécessité un enfouissement profond et la mise en oeuvre de moyens matériels et financiers importants, sont des constructions véritables ; la structure la plus complexe de ces éléments est enterrée et ils sont destinés à rester perpétuellement à demeure.

Par une ordonnance en date du 30 janvier 2018, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2018 à 12 heures.

Par un courrier en date du 16 février 2018, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public.

Le ministre de l’action et des comptes publics a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 28 février 2018.

II) Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016 sous le n° 16BX03976, et des mémoires enregistrés les 21 août et 29 novembre 2017, la SEMAP demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau en ce qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) de réduire en conséquence de 51 252 euros le montant de la cotisation de contribution foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de l’année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :
– le dégrèvement obtenu au titre de la contribution économique territoriale ne peut s’analyser comme une réduction en droit de la cotisation foncière des entreprises, s’agissant de deux impositions distinctes ; c’est une modalité de paiement et non une compensation ; l’administration fiscale a pratiqué une compensation implicite ; or, l’article L. 203 du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s’appliquer, car cela reviendrait à méconnaître la procédure de reprise prévue à l’article 1647 B sexies V du code général des impôts ;
– aussi, la somme versée en excédent au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale à la suite de l’octroi d’un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises doit être constatée par un avis de mise en recouvrement avant d’être éventuellement déduite du montant à verser au redevable au titre du dégrèvement ; au cas d’espèce, aucun avis de mise en recouvrement n’a été adressé aux fins de remettre en cause le dégrèvement ; aussi, c’est à tort que le tribunal a constaté un non-lieu à statuer partiel.

Par des mémoires enregistrés les 31 mai 2017, 28 septembre 2017 et 3 janvier 2018, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
– l’application des articles 1447-0 et 1647 B sexies du code général des impôts conduit à une compensation entre le dégrèvement au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale et le montant de la cotisation foncière des entreprises ; les dispositions de l’article 1647 sexies B n’imposent pas l’émission d’un avis de mise en recouvrement ; le dégrèvement au titre du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée s’impute directement sur le montant de la CFE, seule imposition émise ; il ne s’agit pas d’un reversement de sommes indûment restituées ; les dispositions des articles L. 203 et R. 203 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à la compensation entre la CFE et un dégrèvement obtenu et restitué au titre du plafonnement de la CET, ces impositions n’étant pas de nature différente ; le mode opératoire suivi par l’administration n’a laissé subsister aucun excédent d’imposition à la charge de la requérante.

Par une ordonnance en date du 3 janvier 2018, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2018 à 12 heures.

III) Par un recours enregistré le 15 mars 2017 sous le n° 17BX00788 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre 2017 et 3 janvier 2018, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1501726 du 11 octobre 2016, et de remettre à la charge de la SEMAP la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013.

Il soutient que :
– conformément aux dispositions du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, le greffe du tribunal administratif de Pau aurait dû notifier le jugement au pôle fiscal juridictionnel départemental ; dès lors, la notification faite à la direction départementale des finances publiques des Hautes-Pyrénées ne lui est pas opposable ; seule la notification faite le 24 novembre 2016 au pôle juridictionnel a pu faire courir le délai d’appel ; le recours n’est donc pas tardif ;
– l’application des articles 1447-0 et 1647 B sexies du code général des impôts conduit à une compensation entre le dégrèvement au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale et le montant de la contribution de la cotisation foncière des entreprises ; les dispositions de l’article 1647 sexies B n’imposent pas l’émission d’un avis de mise en recouvrement ; le dégrèvement au titre du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée s’impute directement sur le montant de la CFE, seule imposition émise ; il ne s’agit pas d’un reversement de sommes indûment restituées ; le mode opératoire suivi par l’administration n’a laissé subsister aucune imposition indue à la charge de la société ;
– les socles en béton sur lesquels sont fixés les gares et les pylônes, de grande dimension et dont la réalisation a nécessité des enfouissements profonds et des moyens matériels et financiers importants, sont des constructions véritables ; la structure la plus complexe de ces éléments est enterrée et ils sont destinés à rester perpétuellement à demeure.

Par des mémoires enregistrés les 30 juin 2017, 19 novembre 2017 et 30 janvier 2018, la SEMAP conclut au rejet du recours et demande que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– le recours du ministre est tardif et donc irrecevable ; les dispositions de l’article R. 200-4 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; c’est à juste titre, en vertu de l’article R. 280-18 du livre des procédures fiscales, que le jugement a été notifié le 14 octobre 2016 à la direction des finances publiques des Hautes-Pyrénées, qui a suivi l’affaire ;
– s’agissant du télésiège  » Sérias « , la SEMAP a démontré la faible dimension des dés de bétons sur lesquels sont fixés les pylônes et leur coût de réalisation limité, de sorte qu’il convient d’exclure leur coût du prix de revient à retenir pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ; le surcoût liés aux moyens mis en oeuvre pour la mise en place des socles ne saurait être pris en compte ;
– il en va de même s’agissant du télésiège  » Privilège  » ;
– seuls les ouvrages en maçonnerie des gares des deux télésièges présentent le caractère de véritables constructions passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; les études doivent être retenues pour leur seule part afférente au génie civile taxable ; les prix de revient taxables à prendre en compte s’élèvent donc à 167 112 euros pour le télésiège  » Sérias  » et à 86 381 euros pour le télésiège  » Privilège « .

Un mémoire présenté par le ministre de l’action et des comptes publics le 13 février 2018, qui se borne à confirmer ses précédentes écritures, n’a pas été communiqué.

Par une ordonnance en date du 30 janvier 2018, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laurent Pouget,
– les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, représentant la SEMAP.

Considérant ce qui suit :

1. La société d’économie mixte de Peyragudes (SEMAP), concessionnaire du domaine skiable de Peyresourde-Les-Agudes, a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013 à partir des déclarations qu’elle avait déposées. Il en est résulté des impositions d’un montant de 120 585 euros pour 2012 et de 124 125 euros pour 2013. La SEMAP a toutefois obtenu, pour chacune des années considérées, des dégrèvements au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, les réclamations de la SEMAP tendant à ce qu’il soit tenu compte d’une moindre valeur locative en ce qui concerne deux télésièges de son domaine ont fait l’objet de décisions de rejet de la part du service, contestées par la société devant le tribunal administratif de Pau. La SEMAP relève appel, sous le n° 16BX00182, du jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015 par lequel ce tribunal a, d’une part, constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement prononcé par l’administration et a, d’autre part, rejeté pour le surplus sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de 2012. Sous le n° 16BX03976, la société relève appel du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016 en ce que celui-ci n’a pas fait intégralement droit à ses conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année 2013. Enfin, sous le n° 17BX00788, le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce même jugement en tant que celui-ci a accordé à la SEMAP une réduction partielle de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de 2013 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 16BX00182 et 16BX03976 ainsi que le recours n° 17BX00788 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l’étendue du litige en appel au titre de 2012 :

3. Par décision du 12 novembre 2015, qui n’a pas été produite devant le tribunal avant la clôture de l’instruction, l’administration a dégrevé la SEMAP de ses cotisations foncières pour 2012 à hauteur de 39 484 euros. Par suite, les conclusions de la SEMAP relatives à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012 sont devenues sans objet à concurrence de ce montant. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu pour la cour d’y statuer.

Sur la recevabilité du recours du ministre au titre de 2013 :

4. Selon l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales :  » A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques (…) qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre « . Aux termes de l’article R. 200-4 du même livre, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, applicable à compter du 1er septembre 2016 :  » Les notifications et communications faites à l’administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts (…) « . Aux termes de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à la même date :  » (…) 1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif (…) a seul pouvoir de soumettre d’office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l’Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations (…) « .

5. Il résulte de ces dispositions que doit être regardé comme le service qui a suivi l’affaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif, qui avait qualité pour représenter l’Etat devant le tribunal administratif. Seule la notification du jugement à cette direction est de nature à faire courir le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre puis le délai d’appel imparti au ministre.

6. Le siège du tribunal administratif de Pau étant situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la notification initiale du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016, statuant sur la contribution foncière des entreprises due par la SEMAP au titre de l’année 2013, au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées ne peut être regardée comme ayant été régulière. Elle n’est donc de nature à avoir fait courir ni le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre ni le délai d’appel imparti au ministre. Ce n’est que le 24 novembre 2016 que le jugement a été régulièrement notifié au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, déclenchant ainsi le délai de recours. Par suite, le délai fixé par l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales n’était pas venu à expiration à la date à laquelle le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 15 mars 2017.

7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la SEMAP sur le fondement de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales au recours du ministre présenté au titre de 2013 ne peut être accueillie.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne l’étendue des litiges en première instance :

8. Si, s’agissant de l’année 2012, le tribunal a prononcé, par le jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015, un non-lieu à statuer partiel, l’administration n’avait pourtant justifié devant lui, avant la clôture de l’instruction, d’aucune décision de dégrèvement qui serait intervenue en cours d’instance. Par suite le tribunal n’a pu, sans commettre d’irrégularité, regarder les conclusions de première instance de la SEMAP comme étant partiellement devenues sans objet. Dès lors, l’article 1er du jugement attaqué prononçant ce non-lieu partiel doit être annulé. Il y a lieu d’évoquer les conclusions correspondantes.

9. S’agissant de l’année 2013, c’est à juste titre et sans commettre d’irrégularité, contrairement à ce que prétend la SEMAP, que le tribunal, par le jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 42 330 euros compte tenu du dégrèvement intervenu en cours de procédure et dûment justifié.

En ce qui concerne l’omission à statuer invoquée :

10. La société requérante soutient que le tribunal n’a pas analysé son mémoire produit le 27 octobre 2015 dans l’instance n° 1401678 et a omis de statuer sur son argumentation tendant à ce que seuls entrent dans le calcul pour la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les coûts des prestations de génie civil et d’études afférentes aux gares d’arrivée et de départ des télésièges. Toutefois, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, a visé et analysé le mémoire du 27 octobre 2015 et a détaillé, aux points 9 à 13 du jugement, les motifs pour lesquels il a décidé de valider les éléments de calcul invoqués par l’administration. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le calcul de l’impôt :

11. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l’article 1447-0 du code général des impôts :  » Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises « . Aux termes l’article 1647 B sexies du même code :  » I.- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée (…) II. Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet (…) III. Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. « .

12. En premier lieu, c’est, contrairement à ce que soutient la SEMAP, par une exacte application de ces dispositions, et sans qu’y fassent obstacle les dispositions des articles L. 203 et R. 203 du livre des procédures fiscales, lesquelles n’ont pas été mises en oeuvre en l’espèce, que l’administration, ayant fait droit à la demande de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée présentée au titre de l’année 2012 par la société sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 1647 sexies B du code général des impôts, a imputé le dégrèvement de 53 270 euros en résultant sur la cotisation foncière des entreprises, qui constitue l’une des composantes de la contribution économique territoriale ainsi que l’énonce l’article 1447-0 du code général des impôts, à laquelle la société avait été assujettie au titre de la même année, ramenant le montant total de cette cotisation à 67 315 euros. De la même manière, s’agissant de l’année 2013, l’administration, qui a prononcé le 23 juin 2014 un dégrèvement d’un montant de 51 252 euros au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, a pu régulièrement imputer ce dégrèvement sur la cotisation foncière des entreprises établie au titre de la même année, ramenant la somme due par la SEMAP à 72 873 euros.

13. En second lieu, l’administration a admis d’abandonner, pour le calcul de la valeur locative des biens de la SEMAP passibles de la taxe foncière, la prise en compte des éléments non maçonnés des installations de télésièges. En conséquence de la valeur locative ainsi révisée, les cotisations dues par la société au titre des années 2012 et 2013 ont été finalement réévaluées par le service aux montants de 27 831 euros au titre de 2012, et de 28 591 euros au titre de 2013. Par suite, compte tenu des dégrèvements déjà prononcés au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, l’administration a accordé à la SEMAP, par des décisions en date du 12 novembre 2015, de nouveaux dégrèvements d’un montant de 39 484 euros pour 2012 et de 42 330 euros pour 2013. La SEMAP n’est pas fondée à soutenir que, ce faisant, l’administration aurait commis la moindre erreur dans le calcul de l’impôt.

En ce qui concerne la détermination de la base imposable :

14. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts :  » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (…), à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) « .

15. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts :  » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code « . Selon l’article 1381 du même code :  » Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties: / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; (…) « .

16. L’administration a pris en compte, pour la détermination du prix de revient des télésièges  » Sérias  » et  » Privilège « , notamment le coût de réalisation des socles de fondation bétonnés sur lesquels sont fixés tant les gares amont et aval que les pylônes supportant les câbles de transport des nacelles, ainsi que la fraction correspondante des dépenses d’études de génie civil. La SEMAP admet la prise en compte du coût des fondations des gares et de la fraction correspondante des études, mais conteste en revanche que puisse être inclus dans la base imposable le coût de revient des socles des pylônes. Elle fait valoir à cet égard que ces derniers, pris isolément, sont de simples blocs de béton au volume et au prix de revient peu significatifs, qui ne sauraient dès lors constituer des constructions susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

17. Il résulte de l’instruction que les socles des pylônes sont des éléments maçonnés qui, profondément enfouis tout au long de la ligne de remontée séparant les gares, sont fixés au sol à perpétuelle demeure. Ils ont nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d’un coffrage, l’installation de fers à béton et la mise en oeuvre d’un volume moyen de béton par unité de 10,88 m3 pour le télésiège  » Privilège  » et de 13,52 m3 pour le télésiège  » Sérias « , soit, globalement, davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée. Ils doivent, dans ces conditions, être considérés comme présentant le caractère de véritables constructions au sens des dispositions précitées du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Ainsi, c’est à juste titre que leur valeur locative a été incluse dans les bases d’imposition de la SEMAP à la cotisation foncière des entreprises au titre des années litigieuses.

18. Il résulte des points 11 et suivants, d’une part, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, que, dans les instances n° 16BX00182 et 16BX03976, les conclusions en décharge de première instance et d’appel de la SEMAP sur lesquelles il y a encore lieu de statuer doivent être rejetées, d’autre part, que dans l’instance n° 17BX00788, le ministre est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SEMAP une décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’année 2013.

Sur les frais de procès mis à la charge de l’Etat par le jugement n° 1501726 :

19. Compte tenu du dégrèvement d’une fraction conséquente de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2013, prononcée par l’administration en cours de procédure devant le tribunal, dans l’instance n° 1501726, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué du 11 octobre 2016 mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, quand bien même la décharge accordée par l’article 2 du même jugement est infirmée par le présent arrêt.

Sur les conclusions présentées par la société requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SEMAP, dans l’instance n° 16BX00182, dans la mesure où elles tendent à la décharge d’une somme de 39 484 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 1401678 du 17 novembre 2015 et l’article 2 du jugement n° 1501726 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 3 : La SEMAP est rétablie au rôle de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2013 pour la part de cette cotisation ayant donné lieu à la décharge prononcée par l’article 2 du jugement n° 1501726.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la société d’économie mixte de Peyragudes.
Délibéré après l’audience publique du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,
Laurent POUGET
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

PLU de Valloire (Savoie)/ Légalité

CAA de LYON

N° 16LY00559   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Thierry BESSE, rapporteur
Mme VACCARO-PLANCHET, rapporteur public
DEFAUX, avocat

lecture du mardi 27 mars 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L’association Valloire nature et avenir a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 9 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Valloire a adopté le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1304519 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 février 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2017 qui n’a pas été communiqué, la commune de Valloire, représentée par Me B…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de l’association Valloire nature et avenir ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de la délibération ;
3°) de mettre à la charge de l’association Valloire nature et avenir la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’absence de consultation de l’association Valloire nature et avenir sur le projet de PLU, alors que celle-ci a participé à plusieurs réunions, a présenté des observations pendant la phase de concertation puis lors de l’enquête publique ;
– l’absence au dossier d’enquête publique de la note de présentation prévue à l’article R. 123-8 du code de l’environnement n’a pu influer sur le sens de la décision ou priver le public de garanties dès lors que le projet de développement et d’aménagement durables était joint au dossier ;
– c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré d’une insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne l’évolution de la population, les travailleurs saisonniers et l’évolution de la population touristique ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé que le classement en AU de la partie centrale de la zone des Verneys était entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette délimitation n’exclut pas que certains des terrains qui y sont situés accueillent une piste de ski ;
– les dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme précisant que les documents graphiques indiquent les espaces aménagés en vue de la pratique du ski ne présentent pas un caractère impératif ;
– les autres moyens de la demande de première instance étaient infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2017, l’association Valloire nature et avenir, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– la commune ne conteste pas qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-5 et R. 123-16 du code de l’urbanisme, elle n’a pas donné suite aux demandes qu’elle avait présentées par courrier en vue d’être consultée et d’obtenir la communication du projet, sans que la commune puisse opposer des réunions publiques tenues dans le cadre de la concertation ;
– l’absence au dossier d’enquête publique de la note de présentation a été de nature à rendre plus difficile l’accès au dossier soumis à l’enquête publique et à priver le public de la possibilité de présenter utilement ses observations ;
– le rapport de présentation, qui tend à surestimer les besoins de construction de la commune, est insuffisant ;
– la partie centrale du secteur des Verneys, qui doit accueillir une piste de ski, n’est pas destinée à l’urbanisation et ne pouvait être classée en zone AU ;
– les documents graphiques méconnaissent l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme.

La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2017 par ordonnance du 16 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
– et les observations de Me B… pour la commune de Valloire, ainsi que celles de M. A… représentant l’association Valloire nature et avenir ;

1. Considérant que, par une délibération du 19 janvier 2010, le conseil municipal de la commune de Valloire a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) ; que le projet de plan a été arrêté le 19 juin 2012 ; que l’enquête publique s’est déroulée du 12 décembre 2012 au 14 janvier 2013 ; que le PLU a été approuvé par une délibération du 9 avril 2013 ; que, par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération à la demande de l’association Valloire nature et avenir ; que la commune de Valloire relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des moyens d’annulation retenus par le tribunal :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, alors en vigueur :  » Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.  » ; qu’aux termes de l’article R. 123-16 du même code, alors en vigueur :  » Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire à chaque fois qu’ils le demandent pendant la durée de l’élaboration ou de la révision du plan. (…)  » ; que ces dispositions, qui visent à permettre que les associations agréées puissent être informées du contenu du projet de PLU afin, le cas échéant, de formuler un avis sur des points les intéressant, n’imposent pas que le maire ou ses représentants reçoivent individuellement les représentants des associations agréées à chaque demande de leur part ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’association Valloire nature et avenir, titulaire d’un agrément délivré en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement valable pendant la procédure d’élaboration du PLU, a demandé au maire de Valloire à être consultée sur l’élaboration du plan par des courriers en date des 1er mai 2010 et 9 février 2011 ; qu’elle a été conviée, avec les autres associations de la commune, à des réunions présentant l’avancement du projet qui se sont déroulées peu après ses demandes, les 7 juin 2010 et 23 août 2011, ainsi que le 27 mars 2012, réunions au cours de laquelle ses représentants ont pu faire valoir des observations ; qu’ainsi, l’association intimée a été consultée sur l’élaboration du PLU ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers envoyés par l’association Valloire nature et avenir, que celle-ci a pu disposer, pendant la phase de concertation, du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), auquel elle avait demandé à avoir accès ; que, si elle a demandé en vain, par courrier du 6 mai 2012, à consulter le projet de règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) portant sur le secteur des Verneys, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pu avoir accès à des documents non préparatoires communicables, ni, en tout état de cause, que l’absence de mise à disposition de ces documents aurait pu la priver d’une garantie ou influer sur le sens de la décision de l’autorité administrative ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, selon l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme alors en vigueur, le projet de PLU est soumis à l’enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable :  » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) 2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment d point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; (…)  » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait le rapport de présentation et le PADD, qui exposent les objectifs des auteurs du plan et ses caractéristiques essentielles, notamment du point de vue de l’environnement ; que ces documents doivent être regardés comme tenant lieu de la note de présentation requise par les dispositions précitées ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal a retenu ce moyen ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, alors en vigueur :  » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 ; (…)  » ;

8. Considérant que le rapport de présentation expose de manière détaillée l’évolution démographique de la commune de Valloire sur les dernières décennies ; que, pour déterminer les besoins en logement, il prévoit un taux d’évolution annuelle de 1,4%, soit un taux moyen entre le taux constaté pour la période 1990-1999 (2,4%) et celui de la période 1999-2008 (0,4%), cette perspective s’inscrivant dans une politique visant à développer l’offre de logement pour permettre l’accueil sur la commune des familles avec enfants ; que, si le rapport de présentation ne comporte pas les données pour les années 2009-2012 au cours desquelles l’évolution fut proche de la période précédente, il justifie ainsi de manière suffisante les prévisions d’évolution démographique qu’il retient, alors même que celles-ci peuvent apparaître élevées ; que le rapport de présentation, qui indique le nombre de logements occupés par des travailleurs saisonniers et relève que leur taux d’occupation est de 100 % en période hivernale, présente sur ce point un caractère suffisant ; qu’enfin, ce rapport comporte une analyse de l’évolution du nombre de touristes par périodes et par types d’hébergements ; que l’association Valloire nature et avenir n’établit pas que les chiffres mentionnés pour les lits marchands seraient erronés ; que le rapport de présentation justifie les perspectives de création de lits marchands qu’il évalue à 2159 entre 2013 et 2020, par la nécessité d’attirer de nouveaux clients afin de répondre aux besoins financiers de la société d’économie mixte gérant le domaine skiable et de permettre de nouveaux investissements ; qu’ainsi, et sans que l’association Valloire nature et avenir puisse utilement critiquer la pertinence de cet objectif à l’appui d’un moyen relatif au contenu du rapport de présentation, ce rapport répondait, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, aux exigences des dispositions citées au point 7 ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.  » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la partie centrale du secteur des Verneys est classée en zones AUc ou AUcz, définies dans le rapport de présentation comme concernant des terrains dont les équipements sont présents en périphérie et dont l’urbanisation doit être organisée, dans le cadre d’un schéma d’organisation d’ensemble de la zone, pour garantir la réalisation des objectifs communaux en termes de logements permanents ou d’aménagements touristiques ; que si le rapport de présentation précise que la commune entend conserver l’espace ski débutant constituant la partie centrale de ce secteur, une telle limitation n’est pas incohérente avec l’objet de la zone, qui ne peut être ouverte à l’urbanisation que dans le cadre d’un schéma d’ensemble ; que, par ailleurs, le classement en zone à urbaniser des parcelles centrales de la zone des Verneys, qui sont englobées dans un secteur nécessitant un aménagement d’ensemble, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

10. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Les documents graphiques font, en outre, apparaître s’il y a lieu : / (…) j) Les zones qui peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus. (…)  » ; que les documents graphiques font apparaître le téléski pour débutants du secteur des Verneys ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette piste comporterait d’autres aménagements qui auraient dû figurer sur les documents graphiques ; que, par suite, le PLU ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Valloire est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu les moyens analysés aux points 2 à 10 pour annuler la délibération du 9 avril 2013 ; qu’il appartient dès lors à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les intimés en première instance et en appel ;

En ce qui concerne les autres moyens d’annulation :

12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :  » Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.  » ; que la délibération en litige a été signée par tous les membres présents à la séance ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement :  » Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné.  » ; que ces dispositions, applicables à la procédure d’adoption d’un PLU soumise à enquête publique, n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan ni d’une délibération matériellement distincte de celle approuvant le projet ; qu’elles n’exigent pas davantage que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu’il relève de la compétence de l’exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur ; qu’il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été informés des conclusions du commissaire enquêteur avant l’adoption de la délibération par laquelle ils ont adopté le PLU ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les conclusions du commissaire enquêteur puissent être regardées comme défavorables, la procédure d’adoption de la délibération en litige n’est entachée d’aucune irrégularité au regard des dispositions précitées ;

14. Considérant, en troisième lieu, que le rapport de présentation expose de manière suffisante les risques naturels auxquels est exposé le secteur des Verneys ; que, par ailleurs, il analyse les ressources en eau de la commune et les besoins qui pourraient résulter de l’évolution de la population, sans que l’association Valloire nature et avenir n’établisse le caractère manifestement erroné de ces données ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L’équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; (…)  » ;

16. Considérant que l’association Valloire nature et avenir soutient que le projet porte atteinte de manière excessive aux espaces agricoles, en prévoyant une urbanisation de surfaces constituant actuellement des prairies de fauche et des pâtures nécessaires à l’activité agricole, en zone de production AOC Beaufort ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que si les perspectives démographiques et, par suite, les besoins en constructions pris en considération ont pu être surestimés, les auteurs du PLU ont entendu, d’une part, privilégier l’urbanisation à l’intérieur ou dans le prolongement des espaces urbanisés qu’ils souhaitent par ailleurs densifier, et, d’autre part, conserver les grandes unités agricoles d’un seul tenant plus aisément exploitables ; que, par ailleurs, les surfaces classées en U et AU dans le nouveau plan représentent une superficie de 104,62 ha contre 108,34 ha dans le plan d’occupation des sols précédent, alors que les surfaces agricoles représentent plus de 7600 ha ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles urbanisables dans le nouveau plan auraient un potentiel agricole supérieur ; que, dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des objectifs poursuivis par la commune, le moyen tiré de ce que le PLU ne serait pas compatible avec les dispositions citées au point 15 doit être écarté ;

17. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le plan local d’urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. / 1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. (…). / Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. / Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (…)  » ; qu’aux termes de l’article 14 du règlement relatif à la zone Uc, applicables aux secteurs AUc en vertu de l’article AUc/AUd 14 :  » Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,50. / Il est fixé à 1,6 pour les hôtels. / Il n’est pas fixé de COS pour ce qui concerne les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (…)  » ;

18. Considérant que le PLU de Valloire comporte une OAP n° 8 portant sur le secteur des Verneys, dans lequel la commune entend développer l’implantation de logements touristiques autour d’une zone centrale dédiée, en saison hivernale, à la pratique du ski pour les débutants ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette orientation porterait sur un secteur concerné par des risques moyens ou forts d’inondation ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu des règles particulières fixées notamment pour les hôtels à l’article Uc 14 du règlement en matière de coefficient d’occupation des sols, l’indication selon laquelle la surface de plancher touristique serait comprise entre 9000 et 11000 m2 serait nécessairement contradictoire avec le règlement devant s’appliquer au secteur en litige ; qu’enfin, en envisagent une urbanisation en continuité du hameau existant, lequel ne présente pas d’unité architecturale contrairement à ce que soutient l’intimée, l’OAP n° 8 n’est pas incompatible avec les orientations définies par le PADD en matière de protection de l’activité agricole et du patrimoine bâti ; qu’enfin, le classement en secteur AUc ou AUcz de l’ensemble des parcelles de ce secteur n’est, pour les mêmes motifs, entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;

19. Considérant, enfin, que le moyen selon lequel l’OAP n° 1 au hameau du Col serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et incompatible avec les orientations du PADD n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Valloire est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 9 avril 2013 portant approbation du PLU ;

Sur les frais liés au litige :

21. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valloire, qui n’est pas partie perdante, verse à l’association Valloire nature et avenir la somme que celle-ci demande au titre des frais qu’elle a exposés ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Valloire nature et avenir la somme que la commune de Valloire demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de l’association Valloire nature et avenir devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valloire et à l’association Valloire nature et avenir.

Autorisation d’abattre des loups/ Arrêtés du 30 juin 2015/ Légalité

Conseil d’État, 18 décembre 2017, ASPAS et autres
Nos 393101, 393129, 393130

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 1ère chambres réunies), sur le rapport de la 6ème chambre de la Section du contentieux
Séance du 29 novembre 2017 – Lecture du 18 décembre 2017
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 393101, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er septembre 2015 et 3 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et l’association Ferus demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juin 2015 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2° Sous le n° 393129, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2015 et 12 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France nature environnement, la Ligue française pour la protection des oiseaux et l’association Humanité et biodiversité demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juin 2015 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement, fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 393130, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 septembre 2015 et le 10 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France nature environnement, la Ligue française pour la protection des oiseaux et l’association Humanité et biodiversité demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juin 2015 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
– le code de l’environnement ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS).
Vu la note en délibéré, enregistrée sous le n° 393129 le 1er décembre 2017, présentée par le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ;
1. Considérant que les requêtes nos 393101 et 393130, introduites respectivement par l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et autres et l’association France nature environnement (FNE) et autres, tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ; que la requête n° 393129 de l’association FNE et autres tend à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du même jour fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016, qui est pris pour l’application de l’article 2 du premier arrêté mentionné ci-dessus ; qu’il y a lieu de joindre ces trois requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour y statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, eu égard à la nature et à l’objet des litiges, la Fédération nationale des chasseurs justifie d’un intérêt suffisant au maintien des arrêtés attaqués ; que son intervention en défense dans les trois requêtes mentionnées ci-dessus doit dès lors être admise ;
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) » ; que le loup est au nombre des espèces figurant à l’annexe IV point a) de la directive ; que l’article 16 de la même directive prévoit que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété » ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive « Habitats » précitée, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 411-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, (…) » ; que l’article R. 411-6 du même code prévoit que les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8 ; qu’en vertu de l’article R. 411-13 du même code, les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
Sur l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup :
5. Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques ; qu’il prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel ; que l’arrêté attaqué prescrit diverses mesures pour assurer le respect de ce seuil, en particulier l’obligation pour les bénéficiaires de dérogations d’informer les préfets en cas de destruction ou de blessure d’un loup lors des opérations qu’ils mettent en œuvre et, pour les préfets, dans le même cas, d’informer les administrations et établissements publics concernés ainsi que les bénéficiaires de dérogations ; que les dérogations peuvent être suspendues ou révoquées, selon les cas, afin d’éviter que le seuil précité ne soit dépassé ou si les conditions et modalités de l’opération ne sont pas respectées ; que l’arrêté prévoit la définition de territoires d’intervention, comportant notamment des « unités d’action » délimitées par les préfets sur la base de données de suivi communiquées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et correspondant aux zones où la prédation du loup est probable et charge le préfet de désigner les éleveurs ou leurs groupements bénéficiant de dérogations ; que l’arrêté encadre les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des mesures, d’effet gradué, et pouvant être combinées, destinées à mettre les animaux à l’abri de la prédation du loup ; que peuvent être opérées, notamment, des actions passives de protection telles que le recours au gardiennage renforcé, aux chiens de protection ou à l’installation de parcs électrifiés, éventuellement mobiles, des opérations d’effarouchement non létales, des tirs de défense, éventuellement renforcés, contre les attaques de loups et, en ultime recours, des tirs de prélèvement, éventuellement renforcés ; que les tirs de défense des troupeaux contre les attaques et les tirs de prélèvement ne peuvent être opérés que dans des conditions restrictives, dans certains secteurs et selon certaines modalités et si les élevages concernés sont exposés à des risques de dommages importants ; que les tirs de prélèvement sont subordonnés, sauf exceptions dûment encadrées, à la mise en œuvre préalable de tirs de défense et sont limités dans le temps ; qu’il appartient au préfet de prendre des mesures appropriées, progressives et proportionnées, et notamment d’accorder des dérogations, le cas échéant en en limitant la portée, en fonction des situations locales, en veillant à concilier de façon équilibrée les obligations s’attachant à la protection des loups, et en particulier celle de maintenir l’espèce dans un état de conservation favorable, avec l’objectif, garanti par le législateur, de protection des élevages ; que ces diverses mesures ainsi que les personnes habilitées à procéder aux tirs de destruction sont supervisées ou contrôlées notamment par les agents de l’ONCFS, cet établissement étant chargé de préciser les modalités pratiques de mise en œuvre des actions entreprises ; que des bilans des tirs de prélèvement sont établis chaque année par les préfets, permettant ainsi d’adopter dans des délais brefs les mesures correctrices nécessaires pour garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable ;
En ce qui concerne la requête n° 393101 de l’ASPAS et autres :
S’agissant de la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l’imposaient les dispositions de l’article R. 411-13 du code de l’environnement rappelées au point 4, le Conseil national de la protection de la nature a été consulté le 28 mai 2015 et que les règles de composition et de quorum de cet organisme ont été respectées ; que le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que cette instance a été régulièrement convoquée n’est pas assorti de précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 411-13 du code de l’environnement et de l’irrégularité de la consultation de ce conseil doivent être écartés ;
7. Considérant, en second lieu, qu’en vertu de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, certaines catégories de documents de planification, de programmes ou projets, de manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage doivent faire l’objet d’une évaluation dénommée « Evaluation des incidences Natura 2000 » lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés ; que le III de cet article dispose, en outre, que « Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. » ; que l’article R. 414-19 du code de l’environnement fixe la liste des documents, programmes, projets, manifestations ou interventions entrant dans les prévisions du 1° du III de cet article ;
8. Considérant toutefois, d’une part, que l’arrêté réglementaire attaqué n’est pas au nombre des documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions devant faire l’objet d’une « Evaluation des incidences Natura 2000 » en application de ces dispositions ; que, d’autre part, en application de ces dispositions, les actes soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une telle évaluation que s’ils figurent soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat, soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente ; que, par suite, les associations requérantes ne sauraient utilement soutenir que l’arrêté attaqué est illégal faute d’avoir prévu que les autorisations préfectorales portant dérogation à l’obligation de protection du loup devaient faire l’objet d’une « Evaluation des incidences Natura 2000 » ;
S’agissant de la légalité interne :
9. Considérant que les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 16 de la directive « Habitats », dès lors qu’il ne respecte pas les trois conditions auxquelles est subordonné l’octroi de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées tenant à l’existence de dommages importants causés à l’élevage, à l’absence d’autre solution satisfaisante et au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle ; qu’elles soutiennent, en outre, que l’arrêté est illégal en ce qu’il édicte des mesures non nécessaires et disproportionnées ;
Quant à la condition relative à l’existence de dommages importants à l’élevage :
10. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté attaqué, pour l’application des dispositions du chapitre II relatif aux opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs de défense des troupeaux, la notion « attaque » signifie toute attaque donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup ; que si les associations requérantes soutiennent que cette définition est illégale, faute que le constat des attaques soit réalisé par des agents chargés de cette mission par l’administration, il résulte des dispositions de l’article 12 de l’arrêté que le constat d’une attaque est subordonné au caractère indemnisable du dommage, ce dont il résulte nécessairement qu’une expertise technique doit être réalisée par les personnes compétentes, ainsi d’ailleurs que le relève une circulaire ministérielle du 27 juillet 2011 publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l’environnement et du Plan d’action national loup 2013-2017 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, s’agissant de la condition relative aux dommages importants causés à l’élevage, l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui transpose l’article 16 de la directive « Habitats », ne fait pas obstacle à la prise en compte, pour décider le déclenchement de tirs de destruction, des dommages causés aux troupeaux non protégés ; que, par suite, l’arrêté a pu légalement permettre le recours à des tirs de défense d’élevages non protégés ;
12. Considérant que l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui transpose l’article 16 de la directive « Habitats », énonce que les dérogations ont pour objet de « prévenir des dommages importants notamment (…) à l’élevage » ne subordonne pas les tirs de défense à l’existence d’une attaque préalable directe contre chacun des troupeaux susceptibles de faire l’objet de ces tirs ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions critiquées n’ont pas pour objet et ne sauraient, au demeurant, avoir légalement pour effet d’écarter l’exigence que soit remplie la condition tenant au constat de l’existence de dommages importants aux élevages ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait illégal dès lors qu’il permettrait des tirs de défense sans constat d’une attaque effective de loup et des tirs de prélèvement sans prendre en considération les dommages réellement subis ni les effectifs de loups dans la zone doivent être écartés ;
Quant à la condition relative à l’absence d’autres solutions satisfaisantes :
13. Considérant que l’article L. 411-2 du code de l’environnement subordonne les dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées à l’absence d’autre solution satisfaisante ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles il peut être recouru à des actions, d’effet gradué, consistant en des mesures de protection ou d’effarouchement, des tirs de défense et des tirs de prélèvement des loups ; que les tirs de destruction de loup ne peuvent être autorisés par le préfet, en fonction de l’appréciation des circonstances locales qu’il lui appartient de porter, que si les mesures de protection et d’effarouchement ne permettent pas de préserver efficacement les troupeaux des menaces de prédation ; qu’eu égard à l’objet et à la portée des dispositions de l’article L. 411-2, qui tendent à préserver le cheptel lui-même, et non la valeur patrimoniale qu’il représente, il ne peut être utilement soutenu qu’une indemnisation systématique des animaux victimes de prédation constituerait une solution alternative appropriée de nature à faire obstacle aux tirs de destruction des loups ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la condition relative à l’absence d’autres solutions satisfaisantes doivent être écartés ;
Quant à la condition relative au maintien dans un état de conservation favorable des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle :
14. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté attaqué : « Dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, le conseil d’administration se prononce sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense défini aux articles 14 à 17. Si le conseil d’administration s’est prononcé favorablement à cette possibilité, le préfet autorise le tir de défense après avis du directeur du parc. » ; qu’il résulte de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que des dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées sont permises pour prévenir des dommages importants à l’élevage, sans exclure de cette faculté les territoires des parcs nationaux ; qu’il résulte en outre des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement que les parcs nationaux ont vocation à concilier, même au sein de leur cœur, la protection des espèces protégées avec les activités existantes et notamment l’agropastoralisme, qui participe au maintien de leur diversité faunistique et floristique et de leurs paysages ; qu’en vertu de l’article L. 331 4 1 du code de l’environnement, la chasse est interdite dans un cœur de parc sauf si sa réglementation et la charte du parc le prévoient ; qu’il en résulte que si la destruction des loups est subordonnée à des conditions strictes dans les parcs nationaux et leurs cœurs, elle n’y est pas interdite par principe ; que l’article 13 de l’arrêté attaqué prévoit expressément, en conformité avec les dispositions précitées, que les tirs de défense des troupeaux ne peuvent être réalisés que dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse ; que cette faculté est, en outre, strictement encadrée, dès lors que le conseil d’administration du parc doit se prononcer sur le principe et les conditions de mise en œuvre des tirs de défense et que, si le conseil d’administration s’est prononcé favorablement, le préfet doit autoriser le tir de défense après avis du directeur du parc ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les associations requérantes, les dispositions de l’arrêté attaqué n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter les dispositions du décret du 29 décembre 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi du 14 avril 2006, prévoyant une autorisation du directeur du parc ; qu’enfin, contrairement à ce qui est soutenu, eu égard aux conditions qu’il pose, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les orientations de la Charte du Parc national des Cévennes, approuvé par décret du 8 novembre 2013 ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté attaqué encadre strictement la possibilité d’autoriser les tirs de défense et de prélèvement, qui demeure subordonnée au respect des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en particulier celle de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle ; que si les associations requérantes soutiennent que les dispositions de l’arrêté permettraient de détruire plusieurs loups par zone d’intervention, indépendamment des dommages constatés et des populations de loups dans la zone concernée, il appartient au préfet, en fonction des circonstances locales, d’apprécier, au cas par cas, si l’autorisation de ces tirs est, au regard notamment des conditions rappelées ci dessus, nécessaire et proportionnée ; que, s’agissant des tirs de défense, il résulte des articles 14 et suivants que ceux-ci ne peuvent être réalisés qu’à proximité du troupeau concerné, par des personnes autorisées, selon les modalités fixées par l’arrêté, titulaires du permis de chasse, dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ; qu’un registre détaillé permettant le suivi des tirs doit être tenu à disposition des agents chargés des missions de police par le bénéficiaire de l’autorisation ; que les tirs de prélèvement sont interdits dans les cœurs de parc et les réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et durant la période courant du 1er mars au 13 avril afin de ne pas perturber le cycle de reproduction de l’espèce ; que ces tirs sont subordonnés à un arrêté préfectoral précisant la zone où les opérations peuvent être conduites et le nombre de loups pouvant être détruits, les opérations étant réalisées selon les modalités techniques définies par l’ONCFS ; que l’article 31 prévoit que seules les personnes compétentes telles que des agents de l’ONCFS ou des chasseurs formés par l’office et mandatés à cet effet peuvent participer aux tirs de prélèvements ; qu’il résulte de l’article 33 que des chasseurs ne peuvent être désignés comme responsables que s’ils ont suivi une formation spécifique dispensée par l’ONCFS ; qu’il résulte par ailleurs des articles 33 et 34 que les tirs de prélèvement, lors des actions de chasse ordinaire et battues administratives comme à l’occasion de chasses à l’approche ou à l’affût d’espèces de grand gibier, sont étroitement contrôlées, avec notamment des obligations déclaratives et d’information renforcées, sous la surveillance du service départemental de l’office et des agents en charge de la police de la nature ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la condition relative au maintien dans un état de conservation favorable des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle est méconnue ;
Quant aux moyens tirés de ce que les mesures prévues par l’arrêté attaqué ne seraient ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif poursuivi de protection des troupeaux :
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de ce que les mesures prévues par l’arrêté attaqué ne sont ni nécessaires ni proportionnées à l’objectif de protection des troupeaux domestiques ne peuvent être accueillis ;
18. Considérant que, par suite, l’ASPAS et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ;
En ce qui concerne la requête n° 393130 de l’association FNE et autres :
19. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de ce qu’en permettant des tirs de destruction des loups dans les cœurs de parc les dispositions de l’article 13 de l’arrêté attaqué méconnaîtraient la réglementation des parcs nationaux et les exigences découlant de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 8 de l’arrêté attaqué dispose que : « La mise en œuvre d’un effarouchement aux fins d’éviter les tentatives de prédation du loup est possible, sans formalité administrative : / – pour les troupeaux protégés ainsi que pour ceux pour lesquels il est établi qu’ils ne peuvent l’être ; / – pour pallier l’absence de mesures de protection des troupeaux et pour permettre leur mise en place effective. (…) » ; qu’il résulte toutefois des dispositions des articles 8 à 11 de l’arrêté que l’effarouchement, qui peut être mis en œuvre par des moyens visuels ou sonores, la présence de chiens de protection ou des tirs non létaux strictement encadrés notamment quant aux munitions légères utilisables, ont pour seul objet de prévenir les attaques des loups contre les troupeaux à proximité immédiate de ceux-ci ; qu’eu égard à leur finalité, qui est conforme à l’objectif législatif de protection des élevages, et à leurs effets, les actions d’effarouchement ne peuvent être regardées comme constituant une perturbation intentionnelle de l’espèce au sens des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de qu’en permettant de procéder à des opérations d’effarouchement sans formalité administrative particulière, l’arrêté attaqué aurait méconnu l’obligation découlant des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté ;
21. Considérant, en troisième lieu, que l’article 8 définit la notion de « troupeau protégé » comme tout élevage bénéficiant de l’installation effective de mesures de protection au titre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, ou de mesures de protection jugées équivalentes par les services déconcentrés compétents ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions définissent de façon suffisamment précise la notion de « troupeau reconnu comme ne pouvant être protégé » et ne méconnaissent pas l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
22. Considérant, en quatrième lieu, que l’article 26 permet le déclenchement de tirs de prélèvement, sans mise en œuvre préalable de tirs de défense, en présence d’ « obstacles pratiques ou techniques à la mise en œuvre de ces tirs » ; que le préfet ne peut autoriser ces tirs que dans des conditions strictement encadrées et dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions sont suffisamment précises, sans qu’il soit besoin d’expliciter l’expression « d’obstacles pratiques ou techniques à la mise en œuvre des tirs de défense » ; que les moyens dirigés contre l’article 26 de l’arrêté attaqué doivent être écartés ;
23. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prévoyant que les opérations de tirs de prélèvements sont suspendues du 1er mars au 30 avril, afin de ne pas perturber le cycle de reproduction de l’espèce, l’arrêté attaqué aurait fixé une période trop brève pour permettre le maintien de la population des loups dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition ;
24. Considérant, en sixième lieu, que les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué édicte des mesures, qui ne sont pas proportionnées, nécessaires et progressives, en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de la directive « Habitats » ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit dans les précédents motifs, compte tenu notamment de ce que l’arrêté se borne à prévoir la possibilité de mesures d’effets graduée et de dérogations, dans des conditions strictement encadrées et qu’il appartient au préfet de se prononcer au cas par cas, en fonction des circonstances locales, en veillant au respect des obligations résultant de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, que ce moyen doit être écarté ;
25. Considérant toutefois, en septième et dernier lieu, que l’article 25 de l’arrêté attaqué dispose que : « Les tirs de prélèvements peuvent intervenir : / – s’il est constaté des dommages importants ou récurrents dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense malgré l’installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et/ – dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. » ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que des dérogations à l’interdiction de destruction des espèces protégées ne peuvent être accordées qu’en cas de dommages importants à l’élevage ; que si la récurrence de certains dommages peut conduire à les qualifier d’importants, la seule circonstance que des dommages se soit répétés ne peut à elle seule suffire à les regarder comme importants ; que, par suite, en permettant de prendre en compte également des dommages récurrents, quelle que soit leur importance, l’arrêté attaqué a illégalement élargi les possibilités de dérogation prévues par le législateur ;
26. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté qu’elles attaquent qu’en tant qu’il comporte, au deuxième alinéa de l’article 25, les mots « ou récurrents », qui sont divisibles des autres dispositions de l’arrêté ;
Sur la requête n° 393129 de l’association FNE et autres dirigée contre l’arrêté du 30 juin 2015 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée :
27. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) : « Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée, en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, est fixé chaque année par arrêté ministériel. Cet arrêté ne peut couvrir une période excédant le 30 juin de l’année suivante. / Ce maximum annuel sera diminué du nombre des animaux ayant fait l’objet d’actes de destruction volontaire constatés par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement durant toute la période de validité de l’arrêté visé au premier alinéa du présent article. » ; que, par un arrêté du même jour, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ont fixé à 36 le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016 ;
28. Considérant que le seuil de 36 loups fixé par l’arrêté attaqué ne constitue qu’un plafond de destructions d’animaux pouvant être autorisées durant une campagne d’un an ; que la portée et ainsi la légalité de cet arrêté doivent être appréciées au regard de l’ensemble du dispositif réglementaire décrit au point 5 ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, celui-ci tend non pas à faciliter ces destructions mais à les encadrer strictement ; qu’il appartient au préfet d’apprécier, en fonction des circonstances locales, si des dérogations peuvent être autorisées en vérifiant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que les mesures envisagées, qui doivent être proportionnées à l’objectif de protection des élevages, ne nuisent pas au maintien de la population des loups, au sein de son aire de répartition naturelle, dans un état de conservation favorable ; qu’il incombe également au pouvoir réglementaire d’adapter ce dispositif et, en particulier, d’ajuster chaque année le plafond de destruction des loups en tenant compte des résultats de la précédente campagne, ainsi que des données statistiques pluriannuelles relatives à l’évolution tendancielle de la population des loups et des dommages occasionnés par ces derniers ; que, toutefois, la seule circonstance que les estimations statistiques montrent une baisse du nombre de loups d’une année sur l’autre, dès lors qu’elle est de faible ampleur et que, sur une période plus large, les tendances demeurent favorables à la conservation de l’espèce, ne permet pas de faire regarder la condition relative au maintien de la population des loups dans un état de conservation favorable comme n’étant plus remplie ; qu’il ressort des pièces du dossier que si certaines estimations statistiques indiquent un fléchissement de la population des loups sur la période 2014/2015, de l’ordre de 7 %, leur population estimée, sur la période 2009/2015, a fortement augmenté sur le territoire national, passant d’environ 150 à 300 spécimens, soit un doublement en six ans ; que, d’ailleurs, les estimations les plus récentes disponibles tendent à confirmer la tendance à l’augmentation de l’effectif des loups ; que, si les requérants indiquent que le nombre d’attaques et de victimes des loups a baissé au cours du premier semestre 2015 par rapport au premier semestre 2014, le nombre d’attaques tend à augmenter fortement sur la période 2009/2015 en ayant plus que doublé ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté a pu légalement fixer à 36 le nombre maximal de loups pouvant être tués au cours de la campagne 2015-2016 ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté ;
29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant que, s’agissant des requêtes nos 393101 et 393129, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans ces instances ; que s’agissant de la requête n° 393130, les requérantes n’étant pas parties gagnantes au principal, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.
Article 2 : Au deuxième alinéa de l’article 25 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, les mots « ou récurrents » sont annulés.
Article 3 : Les requêtes nos 393101 et 393129 et le surplus des conclusions de la requête n° 393130 sont rejetés.

Accident de luge/ Violation d’une mesure d’interdiction/ Responsabilité de la commune (non)

CAA de BORDEAUX

N° 15BX02675   
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre – formation à 3
M. LARROUMEC, président
M. Pierre BENTOLILA, rapporteur
Mme MOLINA-ANDREO, rapporteur public
TOURNY AVOCATS, avocat

lecture du lundi 30 octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N…M…, Mme K…D…, Mlle A…M…, M. E…M…, M. et Mme O…M…et Mme G…D…ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à leur verser la somme totale de 280 000 euros, en réparation des préjudices causés par l’accident de luge survenu le 22 février 2012 ayant causé la mort, de Mlle C…M…, alors âgée de 12 ans.

Par un jugement n° 1400381 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Bagnères-de-Bigorre à verser les sommes de 37 500 euros au titre des préjudices subis par M. N…M…(père), 37 500 euros au titre des préjudices subis par Mme K…D…(mère), 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A…M…(soeur) 25 000 euros au titre du préjudice subi par M. E…M…(frère), 8 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme O…M…(grands-parents) et 4 000 euros au titre du préjudice subi par Mme G…D…(grand-mère), soit la somme totale de 132 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 27 juillet 2015, la commune de Bagnères-de-Bigorre représentée par Me P…, demande à la cour :

1°) à titre principal d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, de dire que la responsabilité de la commune se fixera au quart des conséquences dommageables de l’accident et d’en tirer toutes les conséquences ;

3°) en toute hypothèse de condamner la régie du Tourmalet à garantir la commune des sommes à payer aux consorts M…etD… et de réformer le jugement en ce sens.

Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune ne saurait être engagée au titre de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police sur le fondement du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il a pris les mesures de prévention convenables au contraire des victimes qui ont commis de nombreuses et graves imprudences ;
– l’acte de police dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l’accès est particulièrement difficile, pouvant seulement être exigés du maire l’édiction d’une réglementation et le respect de cette signalisation ;
– la commune a pris une réglementation précise pour régir les activités de glisse sur le domaine skiable ;
– à cet égard, l’arrêté municipal du 23 janvier 2015 indique que la pratique de la luge est strictement interdite en dehors des deux pistes prévues à cet effet, Pain de sucre et Puria ;
– la signalétique rappelant la réglementation et l’interdiction de la luge, figure sur  » plusieurs panneaux disposés à plusieurs endroits bien visibles du public et non cachés  » comme l’a relevé le PV d’investigation n° 31 du 24 février 2012 de la gendarmerie, soit sur le pont de neige en amont du lieu de l’accident, devant le poste provisoire de gendarmerie, devant l’église proche des pistes, et devant l’école de ski français de la Mongie, au niveau du  » Montana  » ;
– les consorts M…n’ont fait état devant le tribunal administratif que des éléments du dossier pénal qui leur étaient le plus favorables ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré que  » (…) cet arrêté n’avait été affiché qu’à un endroit de la station, d’ailleurs non déterminé ; que cet affichage était donc insuffisant pour permettre aux enfants, ou du moins à leurs parents, d’en connaître l’existence (…)  » ;
– la commune avait par arrêté défini les zones dans lesquelles la pratique de la luge était admise et dès lors en dehors de cet espace, la pratique de la luge était interdite ; la réglementation délimitant et interdisant la pratique de la luge était affichée, diffusée et faisait l’objet d’une signalisation claire à différents endroits publics de la station ;
– l’article 13 de l’arrêté du 23 janvier 2012 prescrit que le public doit  » respecter la signalisation et les horaires de fermeture « , l’article 5 du même arrêté prévenant que  » les pistes ne sont pas contrôlées ni protégées ni surveillées dès lors qu’elles sont déclarées fermées  » ;
– en dehors des heures d’ouverture et de surveillance de la station, la configuration des lieux dans un espace naturel ouvert et dont il est impossible de maitriser l’accès ne justifiait pas d’autres mesures particulières ;
– en dehors des heures d’ouverture et en dehors de toute animation organisée, l’emprunt du domaine skiable de la Mongie est placé sous la responsabilité des personnes qui l’utilisent ;

– les enquêteurs ont également considéré que dès lors que le domaine skiable est déclaré fermé, les utilisateurs en assument l’entière responsabilité ;
– la commune avait pris les précautions nécessaires et aucun accident n’avait été précédemment déploré ;
– en l’espèce, les fautes des victimes ont été d’une particulière gravité à plusieurs occasions, et ce malgré la réglementation, les interdictions et la signalisation mises en place par la commune ;
– en effet, le père de la victime venait pour la première fois à la Mongie et ne connaissait pas le domaine et s’est abstenu de s’informer sur la réglementation de la station et n’a pas fait attention à l’activité des dameuses ni le jour de l’accident ni la veille ; il n’a pas non plus fait preuve de vigilance normale envers ses enfants de douze ans restés seuls en montagne à la tombée de la nuit et n’a pas fait preuve de la prudence qui s’imposait à lui dans l’appréhension d’un milieu naturel dans lequel il était néophyte ; sa fille n’était pas équipée de casque ni d’équipement de sécurité et la luge n’était pas équipée de freins ;
– Emma M…a choisi de descendre avec une luge dépourvue de freins une piste interdite, avec une pente forte, et a donc mal évalué ses capacités ;
– elle a donc commis une faute, de même que son père, dans son obligation de surveillance ;
– l’emprunt des pistes en dehors des heures d’ouverture et de surveillance du domaine skiable, est sous la seule responsabilité des usagers ;
– à titre subsidiaire, compte tenu des fautes commises par Emma, son frère Jules et par son père, la responsabilité de la commune pourrait être fixée au quart des préjudices subis ;
– par ailleurs, la régie propriétaire de la dameuse doit être considérée comme se trouvant responsable du dommage dès lors qu’elle est la seule à pouvoir donner des ordres aux chauffeurs de dameuses quant aux horaires de passage de ces dameuses ;
– la régie est délégataire de service public et l’obligation de sécurité et d’organisation des pistes lui est donc déléguée, les mesures de police prises par le maire ne pouvant s’adapter aux itinéraires changeants des engins de damage ;
– par ailleurs, il ne ressort pas clairement de l’enquête, que l’engin aurait eu ses avertisseurs en état de fonctionnement alors qu’au surplus le conducteur de l’engin a été contrôlé positif au cannabis ;
– la régie n’a pas pris les mesures nécessaires pour avertir les usagers quant à la présence des dameuses, alors que par ailleurs, en sa qualité d’employeur, elle devait veiller à la parfaite conduite des engins par ses salariés ;
– la régie a donc une part dans la responsabilité de l’accident, et cette part de responsabilité doit être fixée à un quart et dans ces conditions, la commune ne peut être tenue à plus du quart du montant de la réparation ;
– la commune appelle en garantie la Régie du Tourmalet pour la garantir des condamnations de la commune à l’égard des consorts M…-D….

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2016, la régie intercommunale du Tourmalet, représentée par Me J…conclut au rejet de la requête de la commune de Bagnères-de-Bigorre, à la confirmation du jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Pau et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– l’appel en garantie présenté en appel par la commune est irrecevable faute d’avoir été présenté en première instance, ainsi que l’estime une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la circonstance que la commune n’ait pas produit de mémoire devant le tribunal administratif se trouvant à cet égard sans incidence ;
– en tout état de cause, l’appel en garantie présenté par la commune à l’encontre de la Régie ne peut être que rejeté faute de lien contractuel entre la Régie et la commune ;
– à titre subsidiaire, en ce qui concerne le conducteur de l’engin, M.H…, s’il a été contrôlé positif au cannabis, c’était pour une consommation remontant à plusieurs jours avant l’accident et d’ailleurs, ni l’infraction d’homicide involontaire sous emprise de produits stupéfiants, ni celle d’homicide involontaire simple n’ont été retenues contre lui ; à cet égard aucune faute ne peut donc être reprochée à la Régie ;
– par ailleurs, il ne ressort pas de l’enquête que la dameuse n’aurait pas eu ses avertisseurs lumineux allumés le jour de l’accident, alors que de toute façon, rien ne permet d’affirmer que si les enfants avaient vu la dameuse, ils ne seraient pas quand même élancés dans la descente ;
– en revanche une faute doit être mise à la charge de la commune dès lors qu’il était habituel que les enfants fassent de la luge au pied des pistes après leur fermeture alors que dans le même temps, des dameuses remettent les pistes en état, et dès lors comme l’a relevé le tribunal, cette concomitance des usages des lieux était de nature à créer pour les enfants un risque d’accident grave au détriment des enfants ;
– la commune n’a pas pris la mesure du risque dès lors que si un arrêté a été adopté pour interdire la pratique de la luge sur les pistes de ski, il n’était affiché qu’à un seul endroit de la station et cette interdiction ne pouvait donc être connue des usagers ;
– la commune, qui ne pouvait ignorer la présence habituelle d’enfants à des moments où passait la dameuse, devait prendre des mesures adéquates face à un risque d’accident identifiable, et la jurisprudence du Conseil d’Etat, sanctionne une insuffisance de signalisation du risque.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2016, les consorts M…et D…représentés par MeI…, demandent :

1°) à titre principal la confirmation du jugement en tant qu’il emporte condamnation de la commune ;

2°) sa réformation en tant qu’il n’emporte pas condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à leur verser la somme totale de 280 000 euros ;

3°) de condamner la commune à leur verser cette somme totale de 280 000 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire l’indemnisation à leur profit, compte tenu de la faute commise par M. N…M…, dans une proportion n’excédant pas un quart ;

5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– l’interdiction de la luge aurait pu être matérialisée par un balisage ou des barrières amovibles ;
– il n’existait pas de panneaux d’information concernant le passage des dameuses, ni de dispositif de sécurité, sur le lieu sur lequel s’est produit l’accident ;
– le maire en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités, doit procéder à une signalisation des dangers, y compris dans des lieux dont l’accès est interdit dès lors qu’il est constant que le public a l’habitude de s’y aventurer, comme le retient la jurisprudence, notamment celle du Conseil d’Etat dans l’arrêt Lesigne, du 12 mai 1978 ;
– l’information doit être complète, suffisante et revêtir plusieurs formes, sous forme de mises en garde réelles ;
– l’enquête pénale a mis en évidence une insuffisance d’information par les arrêtés municipaux ;
– l’interdiction de la luge sans précisions particulières par les panneaux peut laisser à penser que cette interdiction n’est de mise qu’en présence des skieurs compte tenu des risques de collision et n’a plus lieu d’être lorsque les pistes sont fermées ;
– aucune information n’a été donnée par les panneaux sur les risques afférents au passage des dameuses, alors que le lieu où s’est produit l’accident était de fait très fréquenté par les enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Pierre Bentolila,
– les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
– et les observations de MeL…, représentant la commune de Bagnères-de-Bigorre, MeB…, représentant les consorts M…et D…et MeJ…, représentant la régie intercommunale du Tourmalet ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2012 à 17 h 30 s’est produit, dans la station de la Mongie se trouvant sur la commune de Bagnères-de-Bigorre, un accident de luge ayant entrainé la mort d’EmmaM…,âgée de douze ans. Les consorts M…et D…ont demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre, à leur verser la somme totale de 280 000 euros en réparation des préjudices subis. La commune de Bagnères-de-Bigorre relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau l’a condamnée à verser les sommes de 37 500 euros au titre des préjudices subis par M. N… M… (père), 37 500 euros au titre des préjudices subis par Mme K…D…(mère), 20 000 euros au titre du préjudice subi par Mlle A…M…(soeur), 25 000 euros au titre du préjudice subi par M. E…M…(frère) et 8 000 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme O…M…(grands-parents) pris ensemble et 4 000 euros au titre du préjudice subi par Mme G…D…(grand-mère), soit la somme totale de 132 000 euros. La commune demande en toute hypothèse de condamner la régie du Tourmalet à garantir la commune des sommes à payer aux consorts M…etD…. Les consorts M…et D…par la voie de l’appel incident, demandent la réformation du jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à leurs demandes, et demandent comme en première instance, la condamnation de la commune à leur verser la somme totale de 280 000 euros.

Sur l’appel principal de la commune de Bagnères-de-Bigorre :

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :

2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (…) les autres accidents naturels, (…) « .

3. En premier lieu, compte tenu de l’étendue du domaine skiable, ni une délimitation physique des endroits permis et de ceux interdits, ni une surveillance de l’ensemble du domaine skiable ne pouvaient être exigées de la commune.

4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par arrêté du 23 janvier 2012 le maire de Bagnères-de-Bigorre a répertorié les différentes pistes de la station de ski de la Mongie. L’article 2 point E de cet arrêté indique que les seules pistes à luge sont le  » Pain de sucre  » et le  » Puria « , soient des lieux autres que celui situé au niveau de la piste des Turons et de celle dénommée  » Baby « sur lequel s’est produit l’accident, et qui était donc interdit à la luge. Par un autre arrêté du même jour, le maire a réglementé l’usage des pistes, indiqué les différentes signalisations devant être mises en place, l’article 4 disposant que  » sont notamment interdits : piétons, raquettes, luges (…)  » et le même article ainsi que l’article 9 indiquent que les engins peuvent se déplacer sur les pistes ouvertes avec des  » feux à éclat ou gyrophare en fonctionnement « . L’article 5 de cet arrêté indique que  » les pistes sont fermées en fin d’exploitation journalière  » et que  » dès lors qu’elles sont déclarées fermées, elles ne sont plus contrôlées ni protégées ni surveillées « . Il apparait donc que la réglementation concernant la pratique autorisée de la luge et ses interdictions, ainsi que les règles devant être respectées par les utilisateurs du domaine skiable, étaient suffisamment claires et précises. En ce qui concerne la signalisation qui a été mise en place dans la station, il ressort du procès-verbal d’investigation n° 31 établi le 24 février 2012 par la gendarmerie, qu’un panneau de signalisation à l’entrée du lieu où s’est produit l’accident, dont une photographie est produite au dossier, mentionne expressément l’interdiction de la pratique de la luge sous forme d’un pictogramme d’une luge barrée, et donne des conseils de prudence aux utilisateurs des pistes. Si les premiers juges ont considéré que cet arrêté n’avait été affiché qu’à un seul endroit d’ailleurs non déterminé de la station, et que cet affichage était donc insuffisant pour permettre aux enfants, ou du moins à leurs parents, d’en connaître l’existence, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’investigation n° 31 du 24 février 2012 de la gendarmerie ( annexé à la requête de la commune) que  » plusieurs panneaux (étaient) disposés à des endroits bien visibles du public et non cachés « , soit sur le pont de neige en amont de l’accident, devant le poste provisoire de gendarmerie, devant l’église proche des pistes, devant l’école de ski français de la Mongie, au niveau du  » Montana  » et au niveau de  » tous les accès piétons vers le domaine skiable « . Ces panneaux dans leur nombre et dans leur localisation satisfaisaient à l’obligation d’information, qui était impartie au maire, quant à l’interdiction de la pratique de la luge. Par ailleurs, si les premiers juges ont considéré que compte tenu de ce que de nombreux enfants, de fait, en dépit de l’interdiction de la luge, et même après la fermeture de la station, pratiquaient cette activité, de surcroît pour la plupart avec du matériel sommaire ne disposant pas de frein,  » (…) l’interdiction était en pratique inopérante (…) « , ces circonstances sont sans incidence sur le fait que l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs, dans un lieu et à une heure interdits, se pratique aux risques et périls de ceux qui ne respectent pas ces interdictions. Dans ces conditions, compte tenu du comportement fautif de la victime qui a emprunté une piste dont l’accès était interdit, et de surcroit après la fermeture de la station, et du manquement de son père à son devoir de vigilance et de surveillance, la responsabilité, même partielle, de la commune de Bagnères-de-Bigorre, ne saurait être engagée.

5. La commune est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité fautive de la commune de Bagnères-de-Bigorre pour la condamner à indemniser les consorts M…et D…des préjudices subis.

6. Si la cour est saisie, de par l’effet dévolutif des autres moyens invoqués par les consorts M…et D…tant en première instance qu’en appel, ces derniers n’invoquent pas d’autres moyens autres que ceux tirés de l’insuffisance de signalisation déjà écartés aux points 3 et 4 du présent arrêt.

Sur l’appel en garantie dirigé contre la Régie du Tourmalet :

7. Compte tenu de l’annulation du jugement et du rejet des conclusions présentées par les consorts M…et D…les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune à l’encontre de la régie du Tourmalet, sont en tout état de cause devenues sans objet.

Sur l’appel incident des consorts M…etD… :

8. Compte tenu de ce que, comme il est indiqué aux points 3 et 4 du présent arrêt, aucune responsabilité de la commune ne peut être retenue, l’appel incident des consorts M…D…ne peut être que rejeté.

Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

9. La commune de Bagnères-de-Bigorre n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par les consorts M…et D…sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre et par la Régie du Tourmalet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400381 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus de la requête des consorts M…et D…sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions en appel en garantie présentées par la commune de Bagnères-de-Bigorre dirigé contre la régie du Tourmalet sont devenues sans objet.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bagnères- Bigorre est rejeté.
Article 5 : L’appel incident des consorts M…et D…est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnères- Bigorre, à M. N…M…, à Mme K…D…, à Mme F…M…, à Mme A…M…, à M. O…M…, à Mme G…D…et à la régie du Tourmalet.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX02675